Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 déc. 2021, n° 21/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 10 mai 2021, N° 20/00399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/03409 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ6Y
AFFAIRE :
Z X
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 20/00399
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
95320 SAINT-LEU-LA-FORET
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 – N° du dossier 2020563
APPELANT
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC URSSAF
1-3 rue Paulin Talabot – 93582 SAINT-OUEN
A son domicile élu en l’étude de la SCP Alexandra FERRON & Farida BOUCHEKHOU – Huissiers de Justice
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 03 juin 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 septembre 2018,
— d’une ' contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’organisme requérant [ l’URSSAF] par la cour d’appel de Versailles’ le 15 février 2019,
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 juin 2019,
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 juin 2019,
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13 juin 2019,
— d’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance – Pôle social de Pontoise le 29 juillet 2019,
l’URSSAF a fait signifier à M. X le 12 décembre 2019, un procès-verbal de saisie-vente, avec itératif commandement de payer la somme de 45 726,38 euros, pour le recouvrement, outre de frais, d’amendes civiles ( pour un total de 12 000 euros), de cotisations et de majorations de retard au titre du 4ème trimestre de l’année 2017 ( pour un total de 18 273 euros ) et d’indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ( pour un total de 14 000 euros).
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2020, M. X a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution de Pontoise en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a':
• débouté M. X de sa demande de nullité de l’acte de saisie-vente du 12 décembre 2019';
• précisé que l’URSSAF exécute le recouvrement de la somme de 14'000 euros';
• limité le montant de la saisie-vente à la somme de 14'000 euros';
• débouté M. X de l’intégralité de ses demandes';
• condamné M. X aux dépens de l’instance';
• rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
• débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 27 mai 2021, M. X a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 octobre 2021, avec fixation de la date des plaidoiries au 4 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X, appelant, demande à la cour de':
• infirmer la décision entreprise ;
• dire et juger que l’acte de saisie-vente en date du 12 décembre 2019 ne contient pas toutes les mentions obligatoires, en l’espèce les dates des décisions relatives à chacune des créances visées ;
• dire juger en conséquence que cette saisie-vente est nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire,
• donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle renonce à invoquer les créances relatives aux amendes civiles ;
• lui donner acte de ce qu’elle renonce à invoquer la créance sur les cotisations invoquées du 4ème trimestre 2017 et de la majoration de retard de ce trimestre ;
• donner acte à l’URSSAF de ce qu’elle a pris la décision d’arrêter toutes procédures
d’exécution à son encontre ;
A titre éminemment subsidiaire,
• constater que les meubles saisis ne lui appartiennent pas mais à Mme Y ;
• donner mainlevée en conséquence de la saisie-vente dont s’agit ;
• condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
• la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Soudri & Zeine.
L’URSSAF, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 3 juin 2021, et les conclusions de l’appelant le 14 juin 2021, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de saisie vente
L’appelant invoque la nullité de l’acte de saisie, faute qu’il comporte toutes les mentions prescrites par l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution. Il fait valoir, d’une part, que si plusieurs décisions sont rappelées, il n’est fait aucune relation entre ces décisions de justice et les créances invoquées, en violation de l’obligation pour l’huissier de rappeler la date et la nature du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, et d’autre part, que l’inventaire des biens saisis ne figure pas dans l’acte.
Le premier juge, s’agissant des mentions obligatoires, a relevé que contrairement à ce que soutenait M. X, à savoir que l’acte ne précisait pas la date et la nature du titre, il ressortait de la lecture de celui-ci que les différents titres exécutoires ainsi que leur date étaient mentionnés. Quant au second moyen tenant à l’absence d’inventaire des biens saisis, il n’apparaît pas qu’il ait été soutenu en première instance.
En vertu de l’article R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-vente doit contenir, à peine de nullité,
'1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la
saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.'
Le premier juge a justement relevé que l’acte querellé contenait la référence aux différents titres exécutoires en cause, dont la date et la nature sont indiqués, l’ajout par erreur de la mention de la 'cour d’appel de Versailles’ après 'le directeur de l’organisme requérant’ étant sans incidence, dès lors qu’il est clairement mentionné que le titre en cause est une contrainte exécutoire en date du 15 février 2019.
Le moyen tiré de l’absence d’indication, pour chacune des créances invoquées, de la décision de justice à laquelle elle correspond est inopérant, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le procès-verbal de saisie vente comporte un décompte des sommes réclamées.
S’agissant de l’absence d’inventaire des biens saisis dans le procès-verbal de saisie vente, la cour ne peut que constater que l’acte de 3 pages qui est produit aux débats par l’appelant ne comporte aucun inventaire, bien que l’huissier, après avoir indiqué que 'faute de paiement immédiat de l’intégralité des sommes dues, [il a] saisi les biens meubles suivants', l’annonce en ces termes : ' Voir ci-après', renvoyant ainsi manifestement à une annexe.
Toutefois, à supposer que cette annexe n’ait pas été jointe au procès-verbal laissé au débiteur, cette irrégularité de pure forme n’a causé aucun grief à celui-ci, qui, dans ses écritures, énumère précisément les meubles saisis, à savoir : 2 canapés 3 places en tissu, un téléviseur Sony, une table basse, une commode, une console, une étagère en métal, un lot de livres, et conteste la propriété de 4 d’entre eux, qu’il énumère ainsi : un canapé 3 places en tissu, le téléviseur Sony, une tablette bout de canapé et une étagère, ce dont il se déduit qu’il avait parfaitement connaissance de la liste des biens saisis, et qu’il était en mesure de les identifier.
En l’absence de preuve d’un grief causé au débiteur par l’irrégularité constatée, la demande de nullité n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les créances contestées
L’appelant soutient que la saisie-vente est nulle, faute de créances à recouvrer. Il fait valoir que l’URSSAF n’est pas la détentrice des créances correspondant aux amendes civiles, que seul l’Etat peut recouvrer ainsi qu’elle l’a reconnu, et que les créances correspondant aux cotisations et majorations impayées du 4ème trimestre de l’année 2017 ne sont pas non plus fondées, après prise en compte par l’URSSAF de ses revenus, et qu’elle y a également renoncé. Quant aux créances fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, elles ont, d’après lui, fait l’objet d’un abandon de la part de l’URSSAF, qui lui a fait notifier la suspension des poursuites, suivant lettre en date du 24 août 2020, moyennant le paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2019 (sic), et de la demande de certificat de non-appel et des droits de recouvrement. Ainsi, soutient-il, la saisie vente a été arrêtée et annulée [sic].
Le jugement déféré a relevé que l’URSSAF ramenait sa demande au recouvrement de la somme de 14 000 euros correspondant aux condamnations concernant l’article 700 du code de procédure civile, a retenu que ces sommes étaient dues, et a, comme rappelé ci-dessus, limité le montant de la saisie-vente à la somme de 14 000 euros.
Aucun appel incident n’ayant été formé par l’URSSAF, qui ne vient pas non plus contredire les motifs du jugement déféré, seule est en cause, devant la cour, la créance de 14 000 euros correspondant aux diverses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont M. X a fait l’objet.
Pour justifier de ses dires concernant la suspension des poursuites, M. X produit un courrier que lui a adressé l’huissier chargé du recouvrement, daté du 24 août 2020, intitulé 'frais à régler pour suspension poursuites', et indiquant que son client lui a demandé de suspendre la procédure sous réserve expresse que soient réglés sous huit jours les frais suivants : signification de contrainte du 21 février 2019, demande de certificat de non appel du 30 septembre 2019, droits de recouvrement, correspondant à une somme totale de 196,60 euros.
Outre qu’il n’est pas établi que le paiement des frais qui conditionnait la suspension des poursuites ait été opéré par M. X, il ne se déduit pas de ce courrier que l’URSSAF a entendu renoncer au recouvrement des sommes qui lui étaient dues en vertu des différentes condamnations prononcées à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les décisions visées dans l’acte de saisie, surtout alors qu’elle a à l’audience du 12 avril 2021 devant le juge de l’exécution de Pontoise soutenu qu’elle était fondée à exécuter les décisions condamnant M. X au paiement de la somme de 14 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, M. X ne développe aucun moyen à l’encontre des énonciations du jugement déféré, qui a retenu que les sommes étaient dues et les demandes justifiées.
Sur la contestation de la propriété de biens saisis
M. X soutient, à titre subsidiaire, que les meubles saisis ne sont pas sa propriété, mais appartiennent à sa concubine Mme Y, comme le prouvent les factures qu’il verse aux débats, et qui sont au nom de cette dernière.
Le premier juge a rejeté la contestation soulevée par M. X sur la propriété d’une partie des meubles saisis, retenant qu’il lui incombait de faire échec aux termes de l’article 2276 du code civil, dès lors que les biens saisis se trouvaient en sa possession, et qu’en l’espèce, les tickets de caisse présentés à cet effet n’étaient pas suffisamment probants.
A titre liminaire, en dépit des termes de leur dispositif, il résulte de la lecture de ses conclusions ( pages 3 et 4) que M. X ne conteste pas la propriété de l’intégralité des meubles saisis, mais de quatre d’entre eux seulement.
Ensuite, au vu des seuls éléments produits par l’appelant – des tickets de caisse au nom de Y ou d’B Y, dont M. X explique qu’il s’agit de son ancienne compagne ( page 4 de ses conclusions) ou de sa compagne ( page 8) – il apparaît que le premier juge a justement considéré que la preuve n’était pas rapportée que l’appelant n’était pas propriétaire des biens auxquels ils se rapportent, et qui se trouvaient toujours en sa possession.
Le jugement est donc confirmé également en ce qu’il a rejeté sa contestation sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X, partie qui succombe, est condamné aux dépens de l’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier
ressort
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens de l’appel.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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