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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 20/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 465
AFFAIRE N° RG 20/01584 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2D7R
Jugement Rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
née le 15 avril 1978 à [Localité 13] (71)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, qui a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 17/09/2024
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Y]
chez Mme [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000401 du 25/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représenté par Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L [T] [X] en sa qualité de liquidateur de Monsieur [L] [Y], selon jugement de liquidation judiciaire simplifiée du tribunal de commerce de Béziers rendu le 6 octobre 2021
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [E] [P]
née le 05 septembre1945 à [Localité 16] (93)
agissant en son nom personnel ainsi qu’en qualité d’héritière de Monsieur [R] [P] décédé le 27 juin 2018
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [U] [P]
né le 23 mars 1967 à [Localité 17] (34)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025, différée dans ses effets au 02 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [P] et M. [U] [P] sont propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 5].
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2016 à [Localité 12], les consorts [P] ont, par un contrat de bail saisonnier, donné en location à M. [L] [Y] des locaux sis à [Localité 15] (Hérault), [Adresse 5], constituant les lots 1-7 et 14 de la copropriété dudit immeuble, ceux-ci loués tous commerces, sauf prêt à porter.
Ledit bail a été consenti pour une durée de 6 mois, du 15 avril 2016 au 15 octobre 2016.
Malgré le terme du bail saisonnier, M. [L] [Y] s’est maintenu dans les lieux, et a continué à exploiter son activité, sans s’acquitter des loyers.
Par jugement rendu le 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a pris la décision suivante dans le contentieux opposant les consorts [P] à M. [L] [Y] :
— Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P] ;
— Déclare irrecevables les conclusions présentées par M. [L] [Y] et notifiées par RPVA le 16 mai 2019 ;
— Juge que M. [L] [Y] est occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux sis à [Localité 15] (34) – [Adresse 5] depuis le 15 octobre 2016 ;
— Dit que M. [L] [Y] et tout occupant de son chef devra libérer les locaux dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
— Ordonne, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [Y] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 15 octobre 2016 à 1500 € ;
— Condamne M. [L] [Y] à payer à Mme [E] [P], M. [R] [P] et M. [U] [P] une somme mensuelle indivise de 1 500 € au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 15 octobre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, sous réserve des paiements qui seraient déjà intervenus ;
— Déboute Mme [E] [P], M. [R] [P] et M. [U] [P] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamne M. [L] [Y] à payer à Mme [E] [P], M. [R] [P] et M. [U] [P] une somme indivise de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [L] [Y] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me FRESET, avocat, à l’exclusion des frais d’huissier concernant le procès-verbal de constat du 22 mars 2015 et la sommation d’avoir à restituer les lieux du 28 septembre 2016 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte d’huissier en date des 12 et 13 août 2020, Mme [F] [B] a assigné les consorts [P] et M. [L] [Y] en tierce-opposition dans les termes suivants :
IN LIMINE LITIS
– dire et juger recevable la tierce-opposition formée par Mme [F] [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 11 mai 2020,
– ordonner la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement en application de l’article 590 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL
– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des différentes procédures pénales engagées par les parties,
– réformer le jugement objet de la tierce-opposition en toutes ses dispositions,
– ordonner au défendeur la production de l’ensemble de leurs conclusions et pièces présentées dans le cadre de la procédure initiale, ces atteintes 50 € par jour à compter la signification de la décision ordonnant ladite production,
Avant dire droit
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afférente aux désordres affectant le local donné à bail à M. [L] [Y] par les consorts [P], où se trouve le commerce exploité par Mme [F] [B], locataire-gérante
— Désigner tel expert qui plaira, qui aura notamment pour mission de :
o Se rendre sur place ([Adresse 5] à [Localité 15]), après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils
o Se faire communiquer toutes documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
o Visiter les lieux
o Examiner les désordres allégués et notamment ceux visés par les conclusions, même irrecevables, de M. [L] [Y]
o Rechercher l’origine des désordres
o Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les chefs de préjudices subis
o Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour faire cesser les désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état
o En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser Mme [B] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de Mme [B] et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux
o Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre
o De dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission
o Dire et juger que Mme [F] [B] sera dispensée de la provision à consigner au greffe, celle-ci étant mise à la charge des consorts [P] qui ont sciemment omis de l’attraire devant le juge, et de M. [L] [Y].
Au fond de :
— Dire et juger que le défaut de régularisation d’un bail commercial est imputable au seul comportement des consorts [P]
— Dire et juger que M. [L] [Y] a fait preuve d’une particulière bonne foi et reste dans l’attente de la régularisation d’un bail commercial, un projet de bal commercial ayant été signé par ses soins le 14 septembre 2016 et transmis au bailleur le 22 septembre 2016
— Dire et juger que M. [L] [Y] a respecté l’article 6 relatif à la clause de promesse de bail du contrat de bail commercial et saisonnier en date du 23 mars 2016
— Dire et juger que les consorts [P] ont accepté le principe du bail commercial
— Dire et juger que le contrat du 23 mars 2016 est un bail portant sur une exploitation saisonnière avec jouissance continue par le preneur.
En conséquence,
— Débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes
— Requalifier le bail du 23 mars 2016 en bail d’exploitation commercial soumis au statut des baux commerciaux.
A titre reconventionnel,
— Condamner les consorts [P] à régulariser un contrat de bail commercial avec M. [L] [Y] selon le projet signé par M. [L] [Y] le 14 septembre 2016 et notifié par LRAR reçues le 22 septembre 2016
— Ordonner que la régularisation de ce bail devra intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte étant répartie à parts égales entre M. [L] [Y] et Mme [F] [B]
— Condamner in solidum les consorts [P] à payer à Mme [F] [B] la somme de 50.000 € du fait de leur comportement de mauvaise foi
— Condamner in solidum chacun des consorts [P] et M. [L] [Y] à payer à Mme [F] [B] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 CPC
— Condamner in solidum les consorts [P] et M. [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnées et laissées entièrement à leur charge.
Une procédure d’incident a été engagée par les défendeurs.
Par ordonnance du 2 février 2023 le juge de la mise en état a pris la décision suivante :
— DÉCLARE irrecevable l’action en tierce opposition formée par Mme [F] [B] à l’encontre des dispositions du jugement du 11 mai 2020,
— RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 avril 2023 pour continuation de l’instance concernant la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation et de restitution de matériel présentée par les consorts [P],
— RÉSERVE en fin d’instance les demandes concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— RÉSERVE les dépens.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2023 le président du tribunal judiciaire de Béziers a notamment déclaré Mme [F] [B] occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux appartenant à Mme [E] [P] et M. [U] [P] sis [Adresse 5] à [Localité 14] et a ordonné son expulsion.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023 la cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 2 février 2023.
Par message RPVA en date du 17 septembre 2024 le conseil de Mme [F] [B] a informé le tribunal et les parties qu’il dégageait sa responsabilité ne représentait plus sa cliente.
Par leurs dernières conclusions M. [L] [Y] et Maître [T] [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire ont demandé au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de Me [X] es qualité de liquidateur de M. [L] [Y],
— PRONONCER la mise hors de cause de M. [L] [Y],
En toutes hypothèses,
— REJETER les prétentions de Mme [F] [B],
— CONDAMNER Mme [F] [B] en application de l’article 37 de la loi 91-647 à verser directement à Me Anne SEILLIER exerçant en SELARLU directement la somme de 2.500€ TTC (et a minima 1.879,20 €TTC) outre les entiers dépens.
Par leurs conclusions récapitulatives les consorts [P] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 31, 32-1, 582, 583, 590, 695, et 853 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 545, 1163, 1178, et 1184, 1375, et 1709 du Code civil,
Vu les articles 226-4, L 311-1 et L 314-6 du Code pénal,
Vu les articles L144-3 et suivants et R144-1 du Code de commerce,
Vu l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1789,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONDAMNER Mme [B] à payer aux consorts [P] la somme de 79500 € au titre des indemnités d’occupation dues du 6 mai 2019 au 11 octobre 2023.
— CONDAMNER Mme [F] [B] à verser aux Consorts [P] la somme de 60.000 € au titre du préjudice matériel subi du fait de la non restitution du matériel saisi ;
— CONDAMNER Mme [F] [B] à verser aux Consorts [P] une somme de 20.000 € de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi par l’occupation sans droit ni titre de Mme [F] [B] pendant plus de 53 mois ;
— CONDAMNER Mme [F] [B] :
— à une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2025 la clôture de l’instruction a été prononcée au 2 juin 2025 pour une fixation à l’audience à juge rapporteur du 16 juin 2025.
MOTIVATION
A) Sur la demande de mise hors de cause de Maître [T] [X] et de M. [L] [Y]
Le tribunal constatera qu’en l’état actuel du contentieux caractérisé par l’irrecevabilité de la tierce opposition introductive d’instance et par les demandes reconventionnelles des consorts [P] seulement dirigées contre Mme [F] [B], M. [L] [Y] et son mandataire judiciaire Maître [T] [X] devront être mis hors de cause comme ils le sollicitent.
B) Sur les demandes reconventionnelles des consorts [P]
1) Les indemnités d’occupation
Il résulte tant des déclarations de Mme [F] [B] dans son assignation introductive d’instance que des différentes décisions rendues dans cette affaire dont l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 16 novembre 2023 que la demanderesse principale a occupé sans droit ni titre le local commercial des consorts [P] du 6 mai 2019 au 11 octobre 2023 et qu’elle n’a versé aucun loyer pendant toute cette période.
L’indemnité d’occupation réparant le préjudice d’occupation illicite de la propriété des consorts [P] sur la période litigieuse sera évalué à partir du loyer payé par l’ ancien locataire M. [L] [Y], soit 1500 € par mois, d’où il résulte un préjudice financier d’un montant de : 1500 € x 53 mois = 79 500 €.
Il en résulte que Mme [F] [B] sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 79500 € au titre des indemnités d’occupation dues du 6 mai 2019 au 11 octobre 2023.
2) Le matériel d’exploitation
Par procès-verbal de saisie vente selon l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution dressé le 24 juin 2020 il a été fait itératif commandement de payer la somme totale de 69 272,71 € à M. [L] [Y] en exécution de jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 11 mai 2020 et à défaut de paiement intégral l’huissier de justice a procédé à la saisie de tout le matériel d’exploitation utilisé par M. [L] [Y] pour son commerce de restauration.
Celui-ci a de plus été constitué gardien conformément à l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution.
Par procès-verbal d’état des lieux dressé les 12 et 13 octobre 2023 à la suite de la reprise des lieux qui étaient occupés par Mme [F] [B] qui a remis la clé des locaux à l’étude des commissaires de justice le 11 octobre 2023 il a été constaté que les lieux ont été rendus nus et vidés de tout matériel.
Les consorts [P] estimant que la valeur d’usage de ce matériel s’élevait à la somme de 60 000 € demandent la condamnation de Mme [F] [B] à leur payer cette somme au titre du préjudice subi.
En droit l’article R221-30 du code de procédure civile d’exécution dispose que les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien et qu’en aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.
En l’espèce le tribunal constatera d’une part que c’est le débiteur, M. [L] [Y], qui a été constitué gardien des biens saisis et qu’il était de sa responsabilité de garantir la saisie du matériel d’exploitation effectuée et d’autre part que les seuls procès-verbaux communiqués sont insuffisants pour déterminer que Mme [F] [B] a détourné ledit matériel.
Dès lors la demande de condamnation de Mme [F] [B] à payer la somme de 60 000 € au titre du préjudice matériel subi du fait de la non restitution du matériel saisi sera rejetée.
3) Le préjudice moral des consorts [P]
Il apparaît que l’intrusion de Mme [F] [B] dans le local commercial des consorts [P] est constitutif d’une voie de fait sanctionnable tant civilement que pénalement.
Malgré les divers avertissements prodigués par les propriétaires, les multiples plaintes, courriers et les procédures judiciaires ensuite introduites cette voie de fait s’est étalée sur une période de plus de quatre années pendant laquelle Mme [F] [B] a multiplié les recours dilatoires afin de rester dans les lieux qui ont été enfin libérés après avoir été vidés et qui ont été laissés dans un état très dégradé selon constat de commissaire de justice des 12 et 13 octobre 2023.
Le déroulement des faits ci-dessus décrits et l’impunité apparente dans laquelle a longtemps paru évoluer Mme [F] [B] qui plus est demanderesse principale dans la présente instance en tierce-opposition a nécessairement causé un préjudice moral aux consorts [P] qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €.
C) Sur les frais irrépétibles et des dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits, et Mme [F] [B] sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
De même, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 M. [L] [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et compte tenu des diligences accomplies par son conseil Maître SELLIER dans l’accomplissement de sa mission, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [F] [B] à verser directement à Me Anne SEILLIER exerçant en SELARLU directement la somme de 2000 € TTC .
Mme [F] [B], partie succombante, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de Me [X] es qualité de liquidateur de M. [L] [Y], ainsi que la mise hors de cause de ce dernier,
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer aux consorts [P] la somme de 79500 € au titre des indemnités d’occupation dues du 6 mai 2019 au 11 octobre 2023.
CONDAMNE Mme [F] [B] à verser aux consorts [P] une somme de 15 000 € de dommages et intérêts à raison du préjudice moral subi.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [F] [B] à verser aux consorts [P] une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
CONDAMNE Mme [F] [B] à verser directement à Me Anne SEILLIER la somme de 2000€ TTC en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Mme [F] [B] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Axelle MONTPELLIER, Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, Me Sébastien VIDAL
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