Entrée en vigueur le 24 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 24 () JORF 24 janvier 2006
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.
[…] confiscation en matière pénale .................................................................................................................... 10 - Article 9 ............................................................................................................................................ 10 - Article 131-21 du code pénal [modifié par l'article 9] ..................................................................... 10 7. […] 131-21 du code pénal ne concerne que les biens dont l'origine n'a pas été justifiée ; […] du code pénal comme des articles 321-10 -1 et 450-5 du code pénal […]
Lire la suite…[…] code pénal article 321 -1 al 1 du code pénal infraction d'omission code pénal infraction d'omission définition juridique article 321 -1 al 2 du code pénal article 321 -1 al 3 du code pénal infraction d'obstacle infraction d'omission article 321 -1 du code pénal article 321-10 -1 du code pénal […]
Lire la suite…[…] * RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL COMMIS A L'AIDE D'UNE EFFRACTION, entre le 24 décembre 2008 et le 03/02/2009, à Toulouse, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 6° du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal […] territoire national, infraction prévue par l'article 321-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-6 AL.1, 321-9, 321-10-1 du Code pénal […] A l'audience publique du 01 décembre 2009, le Président a constaté l'identité du prévenu ; […] Il a présenté le 29 mai 2009 une demande de restitution de ce véhicule au magistrat instructeur, qui a refusé d'y faire droit par une ordonnance du 10 juin 2009. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 132-71, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 450-1, 450-3, 450-5, 321-6, 321-6-1, 321-10 et 321-10-1 du code pénal, L. 132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 186, 194 et suivants, 206, 706-141 à 706-147, 706-148, 706-153 et 706-154, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir et manque de base légale ;
[…] Libre (O.I.P. du 27/03/2007 exécutée le 27/03/2007, Mise en liberté le 10/04/2007) […] infraction prévue par les articles 321-6-1 AL.3,AL.2, 321-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-6-1 AL.3, 321-9, 321-10-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-50, 222-51 du Code pénal
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 321-10-1 CP Les juridictions prononcent la peine complémentaire prévue par 321-10-1 à la condition d'un lien direct avec les faits de recel/blanchiment et d'une motivation concrète sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte (périmètre, durée, effets). Le juge contrôle que la mesure vise à prévenir la réitération par rapport aux modalités de commission (par exemple l'usage d'une fonction ou d'un outil particulier) et en borne strictement l'étendue matérielle et temporelle.
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