Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 avr. 2024, n° 2211232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Parmentier Chanzy, représentée par Me Rosenczveig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Montreuil a délivré à M. D A et à Mme C B un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle à usage d’habitation d’une surface de plancher de 426 m² sur une parcelle située 84 rue Parmentier, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions, inexactitudes et insuffisances qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— le projet nécessitait la délivrance d’un permis de démolir et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IV. 3. a. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article IV. 3. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives et à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à l’aspect extérieur des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Garderes, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de la SCI Parmentier Chanzy une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt pour agir de la société requérante ; subsidiairement, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Montreuil, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Rosenczveig, représentant la SCI Parmentier Chanzy, et de Me Garderes, représentant les pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le maire de Montreuil a délivré à M. D A et à Mme C B un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle à usage d’habitation d’une surface de plancher de 426 m² sur une parcelle située 84 rue Parmentier. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Parmentier Chanzy est propriétaire d’un bâtiment à usage industriel et commercial implanté sur une parcelle située 84 rue Parmentier, au sein duquel elle a établi son siège social, immédiatement voisin de la parcelle terrain d’assiette du projet. D’une part, si la requérante fait valoir que la construction projetée engendrera des vues sur la toiture-terrasse du bâtiment dont elle est propriétaire, de nature à créer des troubles dans les conditions de jouissance de son bien, il ressort toutefois des pièces du dossier que la façade latérale est de la construction projetée, implantée en limite séparative, comporte quatre ouvertures à châssis à soufflet translucides en R+3, d’une hauteur de 1,06 mètre et d’une largeur de 1,09 mètre, qui ne permettent l’ouverture qu’en oscillo-battant, et dont les fenêtres ne sont pas transparentes, et que l’attique en R+4, dont les murs entourent la toiture-terrasse, comporte, au niveau des parties accessibles de cette terrasse, des parois translucides ou aveugles, ainsi qu’une unique ouverture à châssis à soufflet translucide, de sorte qu’aucune vue sur la toiture-terrasse du bâtiment dont la SCI Parmentier Chanzy est propriétaire n’est susceptible d’être créée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré aux pétitionnaires le 31 mai 2022 a apporté des modifications aux quatre ouvertures en R+3 de la façade implantée en limite séparative latérale est, désormais à châssis fixes, non ouvrants et translucides, ainsi qu’à l’unique ouverture en R+4, implantée à plus d'1,90 mètre de hauteur vis-à-vis de l’aplomb de la marche la plus haute, dans une cage d’escalier, et désormais à châssis à soufflet transparent. Eu égard à la nature des modifications apportées, ces dernières font d’autant plus obstacle à la création de vues sur la toiture-terrasse appartenant à la société requérante. D’autre part, la circonstance que la construction projetée pourrait compromettre des projets de surélévation envisagés par la société requérante, qui se borne à alléguer qu’elle envisage de tels projets, sans toutefois en démontrer la réalité, n’est pas susceptible de caractériser une atteinte, par le projet, aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les sous-sols seraient particulièrement fragiles, faisant craindre des répercussions structurelles sur son bien, et la circonstance que les travaux engendreront des nuisances sonores, sont étrangères à la construction projetée et aux troubles que cette dernière est, par elle-même, susceptible d’engendrer dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien lui appartenant.
5. La SCI Parmentier Chanzy ne faisant état d’aucune atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, elle est dépourvue d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du maire de Montreuil du 12 janvier 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par les pétitionnaires, et la requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Parmentier Chanzy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Parmentier Chanzy est rejetée.
Article 2 : La SCI Parmentier Chanzy versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros à M. D A et à Mme C B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Parmentier Chanzy, à M. D A, à Mme C B, et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
La rapporteure,Le président,
M. HardyA. MyaraLe greffier,
L. DionisiLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22112322
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