Infirmation 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 avr. 2009, n° 07/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/00058 |
Texte intégral
PNV/GR.
DOSSIER N° 07/00058 ARRÊT N° 09/00189
4 ème CHAMBRE
JEUDI 02 AVRIL 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ J C H A R E F
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Etienne,
ET :
J C H A R E F, né le 14 septembre 1980 à XXX et de mère ignorée, demeurant chez Monsieur H I – XXX, de nationalité algérienne, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu libre détenu en Angleterre en vertu d’un mandat d’arrêt européen du 25 avril 2005 au 8 février 2006, détenu en France en vertu d’un mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du 9 février 2006, remis en liberté le 2 mai 2006 suite à un arrêt de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 28 avril 2006, représenté à la barre de la cour par Maître CHEBBAH, avocat au barreau de Lyon, muni d’un mandat exprès, APPELANT et INTIME,
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne saisi des poursuites à l’encontre de J K, prévenu d’avoir :
— à Londres (Grande-Bretagne), et sur le territoire national en particulier à Montpellier (Hérault), à Saint-Etienne (Loire), courant 2002 et jusqu’à courant 2004, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, (en l’espèce liaisons téléphoniques, rendez-vous, instructions) d’un ou plusieurs délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce le délit de recel habituel de faux documents médicaux et de fausses attestations,
faits prévus et réprimés par les articles 113-2,450-1, 450-3, 450-5 et 321-1,321-2-1°, 441-1,441-3 et 441-7 du code pénal.
— à Londres (Grande-Bretagne) et sur le territoire national, en particulier à Saint- Etienne, dans la Loire, courant 2002 jusqu’en septembre 2004, sciemment recelé (en détenant et transmettant sur le territoire national) des documents (attestations d’emploi, attestations de domicile, certificats médicaux, factures de téléphone, etc…), qu’il savait être des faux en écriture privée, avec cette circonstance que les faits de recel ont été commis à titre habituel,
faits prévus et réprimés par les articles 113-2, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 321-11 du code pénal,
— a déclaré J K coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement et à 20.000 euros d’amende,
— a décerné mandat d’arrêt à son encontre,
— a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
La cause a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2009
Monsieur RAGUIN, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu était représenté,
Madame ESCOLANO, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître CHEBBAH, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu et a eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique du 5 mars 2009 ; qu’à ladite audience la cour, après en avoir avisé les parties, a prorogé son délibéré au 2 avril 2009 ; à l’audience publique de ce jour, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le prévenu et le ministère public ont relevé appel dans les formes et délais légaux ;
Le 16 décembre 2003, les parents de AY L M, née le XXX et demeurant à Saint-Etienne, signalaient au procureur de la République de Saint-Etienne des faits de violences, menaces et abus de faiblesse dont cette dernière aurait été victime à l’occasion d’un mariage fictif contracté en Angleterre.
L’enquête mettait à jour un réseau permettant à des individus originaires de pays étrangers d’obtenir, par le biais de mariages de complaisance contractés avec des jeunes femmes recrutées au sein de la région stéphanoise, un titre de séjour, et ce moyennant le paiement de fortes sommes d’argent aux organisateurs.
AY L M exposait qu’elle avait rencontré, fin septembre 2003, une ancienne camarade de lycée – qu’elle devait ultérieurement reconnaître en la personne de AD AE – laquelle lui avait proposé d’effectuer un voyage touristique en Angleterre, tout frais payés, et à cette fin, l’avait mise en relation avec son cousin A, qu’elle identifiait également plus tard comme étant A Y. Après s’être procuré deux billets d’avion pour le 30 septembre 2003, celui-ci l’avait accompagnée jusqu’à Londres, où ils avaient été accueillis par un certain J. Plus spécialement chargé de la logistique, ce dernier les avait conduits jusqu’à un hôtel, puis était reparti en compagnie de A, la laissant seule. Ils étaient par la suite revenus la chercher le lendemain, et l’avaient emmenée dans une mairie de Londres, où elle avait été présentée à un individu, N O et avait signé divers documents sans poser de question, indiquait avoir agi sous la peur. Ayant regagné dans la soirée son hôtel, elle avait vu deux autres jeunes filles françaises arriver en compagne d’J et avait appris de l’une d’entre elles qu’elle était venue contracter un mariage fictif pour la somme de 1.000 euros. Ayant effectué le trajet de retour avec A et X, l’une des filles rencontrées la veille, elle avait tenté par la suite d’éviter AD, mais celle-ci avait réussi à la retrouver, et l’avait contrainte à retourner en Angleterre, proférant à cette fin des menaces à l’encontre de sa famille et ajoutant qu’elle devait de l’argent à J.
Après s’être fait établir un passeport à la demande expresse de AD et de A, elle était partie le 19 novembre 2003 à destination de Londres, accompagnées de A et d’une autre fille prénommée « Ayet ». Elles avaient été réceptionnées par J et conduites dan le même hôtel, où elles étaient restées jusqu’au lendemain, 20 novembre 2003, vers 13 heures 30, heure à laquelle J et A étaient venus les chercher et les avaient emmenées jusqu’à la mairie, où les attendait le nommé N O. Une fois son mariage avec N O célébré, alors qu’J était revenu les chercher en voiture, AY L M déclarait avoir tenté de s’échapper, mais avoir été rattrapée par ce dernier, puis insultée et giflée. Elle ajoutait qu’elle et Ayet avaient été enfermées le soir même dans la voiture, pendant qu’J et A étaient allés dîner.
Courant juin 2004, un fonctionnaire de police du commissariat de police du Chambon-Feugerolles (Loire) était destinataire d’informations anonymes impliquant le nommé A Y dans l’organisation de mariages fictifs en Angleterre, ce dernier recrutant, à l’aide d’une nommée C S, des jeunes filles de nationalité française. Outre la prise en charge de leurs frais de transport et d’hébergement, était versée à ces jeunes femmes une somme de 1.000 euros, A Y percevant quant à lui une commission à hauteur de 2.000 euros pour chaque mariage.
Il ressortait par ailleurs de ces renseignements que A Y travaillait en liaison avec un dénommé J K, domicilié en Angleterre, et que début juin 2004, une jeune fille française, P Q, qui avait accepté de se prêter à un tel mariage, avait été interpellée par la police anglaise en placée en détention provisoire dans l’attente de son jugement au Royaume-Uni.
Ces indications étaient confirmées par R Q, père de la jeune femme, lequel remettait aux enquêteurs le billet d’avion de sa fille retrouvé dans son appartement. Selon ses dires, cette dernière lui avait également confié, dans une lettre adressée depuis son lieu de détention, s’être mariée sous la contrainte.
Les écoutes téléphoniques mises en place sur les téléphones portables utilisés par A Y et par son amie, C S confirmaient la participation de ce couple à un réseau structuré de grande ampleur entre la France et l’Angleterre, ayant à sa tête le nommé J K.
Il s’avérait au terme de ces écoutes que les candidates démarchées se rendaient en règle générale deux fois en Angleterre, le premier séjour étant destiné à l’accomplissement des formalités d’inscription, le second consacré à la cérémonie.
L’interception d’une conversation téléphonique entre C S et J en date du 3 septembre 2004 permettait aux enquêteurs d’apprendre qu’une jeune femme prénommée Z, – ultérieurement identifiée en la personne de Z B -, devait se rendre à Londres, accompagnée de A Y et d’C S aux fins de contracter un « mariage blanc ».
T Y, C S et Z B étaient interpellés le 14 septembre 2004 vers 16 heures à l’aéroport Saint-Exupéry, alors que cette dernière tenait à la main son billet d’avion et son coupon de vol à destination de Londres. A Y était quant à lui interpellé quelques minutes plus tard à son domicile stéphanois.
C S, Z B ainsi que les frères Y reconnaissaient leur participation aux faits. Le réseau, créé à l’origine par un nommé MAX, ressortissant français installé au Royaume-Uni, avait été repris courant 2003 par J K. Celui-ci s’engageait alors à contacter des étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le sol britannique, qui, moyennant une somme d’environ 10.000 euros, se mariaient avec de jeunes françaises afin de pouvoir ainsi prétendre à la régularisation de leur situation. J K faisait appel aux services du nommé A Y, qui se trouvait à la tête des « recruteurs » en France, et qui se chargeait de démarcher des jeunes femmes de nationalité française volontaires pour aller se marier en Grande-Bretagne, moyennant la prise en charge de leurs frais sur place et le paiement d’une somme d’argent.
'
T Y admettait être informé des activités illicites de son frère A et d’C S qu’il présentait comme étant à la tête du réseau français de « mariages blancs » et estimait que ceux-ci avaient organisé le voyage d’une vingtaine de filles à destination de l’Angleterre. Il affirmait être étranger à ce réseau, reconnaissant seulement les avoir accompagnés deux à trois fois jusqu’à l’aéroport alors que ces derniers convoyaient certaines des candidates.
Z B expliquait avoir été recrutée par C S courant juillet 2004. Ayant accepté sa proposition de contracter un « mariage blanc », elle avait effectué le 27 juillet 2004 et fin août 2004 deux voyages en Angleterre, afin de s’acquitter des formalités administratives, et s’apprêtait lors de son arrestation, à prendre l’avion une troisième fois pour la cérémonie, prévue le jour même à Londres. Elle précisait qu’il était prévu qu’elle remette à son retour une enveloppe contenant la somme de 5.500 euros à C, somme sur laquelle il lui avait été initialement promis 2.000 euros puis 1.700 euros.
Après quelques réticences, A Y finissait par reconnaître son implication dans l’organisation de ces mariages, estimant avoir retiré de cette activité, à laquelle il se livrait depuis environ un an et demi, un bénéfice d’environ 10.000 euros. Il reconnaissait avoir servi d’intermédiaire entre les jeunes femmes et J K et énumérait parmi ces jeunes filles les nommées U V, P Q, ainsi que les prénommées D et E.
Il concédait également avoir demandé à son amie C S de démarcher des filles, et, tout en précisant que celle-ci avait agi sur ses instructions, lui imputait le recrutement de AK AL, W AA, Z B et de AB AC.
S’il admettait avoir accompagné AY L M lors de son deuxième voyage en Angleterre, il prétextait en revanche que son mariage avait été entièrement organisé par AD AE, lui-même s’étant contenté de servir d’intermédiaire entre les jeunes femmes et J. Il expliquait qu’J lui avait versé pour ce mariage la somme de 3.000 euros, qu’il avait par la suite partagée avec AD et AY, ne conservant pour lui-même que 1.000 euros. Il niait avoir séquestré ou menacé la jeune femme, et démentait lui avoir dérobé son téléphone portable ou son passeport, prétextant qu’il était convenu que chaque fille remette ce document à J afin que le marié puisse ultérieurement s’en prévaloir aux fins d’obtention de son titre de séjour.
C S admettait dans un premier temps avoir recruté une dizaine de filles, parmi lesquelles figuraient les nommées AF AG, AH AI, AU AI, AN, AD, Z B, W AA, AB AJ et AK AL, puis réfutait toute implication active et prétendait s’être bornée à retransmettre les directives d’J à son ami A Y, qu’elle désignait comme le véritable intermédiaire d’J K et auquel elle attribuait le recrutement d’une dizaine de filles. De même, après avoir déclaré avoir perçu pour chaque mariage arrangé une somme de 750 euros, elle affirmait devant le magistrat instructeur n’avoir gagné que très peu d’argent.
'
Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs identifiaient près d’une quinzaine de jeunes femmes ayant contracté mariage dans des conditions frauduleuses, dont les propos reflétaient un mode opératoire quasi identique.
Elles désignaient J K comme l’ordonnateur de la logistique sur le territoire anglais, celui-ci se chargeant d’organiser leur séjour et leur hébergement et leur remettant à leur arrivée une fiche présentant leurs futurs « maris », dont elles devaient apprendre les mentions par coeur, ainsi que divers faux documents attestant d’une domiciliation et d’un travail en Grande-Bretagne, et nécessaires à la constitution de leur dossier de mariage. Si la plupart d’entre elles mentionnaient en outre avoir subi des pressions de la part de A Y et de C S afin de se faire délivrer un passeport, document qui leur avait été au demeurant confisqué par les membres du réseau, certaines des jeunes « mariées » faisaient également allusion à des violences, voire des tentatives de séduction plus ou moins insistante de la part d’J K, se voyant même proposer pour certaines d’entre elles des relations sexuelles contre de l’argent.
Se présentant comme le correspondant direct d’J K en France, A Y alléguait n’avoir recruté directement qu’une seule jeune fille, mais concédait en revanche avoir organisé le voyage d’une vingtaine de jeunes femmes en direction de l’Angleterre, ajoutant que celles-ci lui étaient alors présentées par ses rabatteurs, à savoir T AM, AN AO ou encore C S, qui travaillait directement sous ses ordres. Agissant pour le compte de ce dernier, T AM confirmait quant à lui avoir recruté une dizaine de filles. Evaluant leurs gains pour chaque mariage à hauteur de 500 euros, tous deux s’accordaient également à nier toutes menaces ou pressions à l’encontre des candidates, affirmant qu’aucun mariage n’avait été contracté sous la contrainte. Selon eux s’ils étaient tous deux chargés en règle générale d’accompagner les filles jusqu’à l’aéroport, c’était en revanche J K qui avait fourni l’argent nécessaire à l’accomplissement des formalités administratives, et notamment du passeport, pour lequel il avait payé le timbre fiscal et envoyé le cas échéant un certificat médical rédigé en langue arabe censé accélérer le traitement de la demande de passeport.
Ayant demandé à être entendue par le magistrat instructeur, C S confirmait s’être adressée à J K lorsque son ami MAX, alias F, avec lequel elle traitait initialement, était parti s’installer en Algérie. Si elle estimait lui avoir envoyé en ce qui la concerne une vingtaine de filles, elle considérait que près d’une centaine de jeunes femmes avaient été recrutées par l’intermédiaire de A Y, AN AO, T AM ou bien encore AD AE. Percevant 750 euros par mariage, elle reconnaissait que son rôle avait consisté non seulement à apporter des conseils aux filles, mais également à les aider dans leurs démarches administratives, voire parfois à les accompagner pendant out ou partie de leur voyage. Elle admettait avoir exercé une certaine pression à l’encontre de celles qui étaient en proie au doute, mais n’étant pas très efficace en la matière, J K, A Y et T AM avaient finalement préféré travailler avec AN AO et AD AE.
S’il reconnaissait avoir traité directement avec J K, A Y réitérait ses aveux l’impliquant dans l’organisation d’une vingtaine de mariages et répétait qu’il avait été convenu dès le départ avec les jeunes « mariées » que celles-ci ne récupéreraient pas leurs passeports. Il contestait formellement les accusations portées par AY L M, affirmant qu’J K ne l’avait jamais frappée, mais seulement insultée.
Toutes les jeunes femmes reconnaissaient enfin avoir été informées au préalable du véritable but de ces mariages fictifs, à savoir l’obtention pour des individus en situation irrégulière d’un permis de résident.
'
Localisé à Londres, J K était interpellé à son retour d’un pays étranger le 24 avril 2005 à l’aéroport de Londres Heathrow par les services de police britanniques. Un mandat d’arrêt international était décerné par le magistrat instructeur le 25 avril 2005. Le même jour, un mandat d’arrêt européen était délivré par le parquet de Saint-Etienne.
J K faisait l’objet d’une décision d’extradition le 28 septembre 2005 par les autorités judiciaires britanniques qui le remettait aux autorités françaises le 8 février 2006. Après notification des deux mandats d’arrêt, il était mis en examen le 9 février 2006. Lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, J K refusait de s’expliquer, précisant qu’il n’avait jamais résidé en France et que tous les faits qui lui étaient reprochés étaient commis en Angleterre.
Il reconnaissait cependant connaître A Y et C S et avoir rencontré ces derniers en compagnie de T AM à Montpellier à l’occasion d’une panne de voiture.
Il refusait de s’expliquer sur les nombreux documents découverts à son domicile (passeports français, billets d’avion, faux certificats médicaux, certificats de travail, factures de téléphone) et sur les instructions qu’il donnait téléphoniquement à A Y pour recruter des filles.
Les éléments découverts à l’occasion de la perquisition effectuée à son domicile londonien corroboraient son rôle primordial à la tête du réseau. Etaient ainsi notamment retrouvés le passeport d’une citoyenne française, AP AQ, domiciliée à Firminy (42) avec laquelle l’intéressé avait contracté un mariage fictif le 23 novembre 2002, plusieurs documents justifiant de l’ouverture de comptes bancaires ou de la création de sociétés dans des conditions suspectes et semblant avoir assuré à ce dernier des revenus conséquents.
Les investigations diligentées par les services d’immigration du Home Office permettaient aux enquêteurs d’apprendre que les futurs époux devaient, lors d’une première visite, justifier auprès de l’employé de la mairie de leur identité complète, ainsi que d’une adresse située obligatoirement dans le district de la mairie où le mariage était célébré. Il incombait dès lors à ceux-ci, une fois le mariage contracté, et après un délai légal de seize jours, d’apporter la preuve qu’ils vivaient et travaillaient au Royaume-Uni en présentant une lettre de leur employeur ou une feuille de paie, pour obtenir un permis de résident. Ce permis de résident permettait ensuite à l’étranger de régulariser sa situation.
Il apparaissait qu’un grand nombre de documents saisis au domicile d’J K (faux certificats médicaux, fausses attestations de domicile ou d’emploi, fausses factures de téléphone) avaient été utilisés à l’occasion de ces mariages blancs et avaient été fournis par J K lui-même ou par les autres organisateurs du réseau, en vue de permettre aux candidats au mariage d’obtenir d’une part la remise de passeport en France, d’autre part la délivrance de l’acte de mariage en Angleterre et à l’issue, du titre de séjour pour l’étranger en situation irrégulière.
Mis en examen du chef d’association de malfaiteurs, C S, AN AO, AD AE, T AM et AZ BA BB confirmaient tous sans exception leur implication au sein du réseau mis à jour, rappelant leur rôle en matière de recrutement de jeunes filles qu’ils avaient parfois accompagnées par la suite jusqu’à l’aéroport, voire même jusqu’à Londres. A Y auquel étaient reprochées les infractions d’association de malfaiteurs et recel habituel de faux documents, imputait la fabrication ainsi que la distribution des faux papiers à J K, et n’avouait avoir eu en sa possession qu’un seul certificat médical qui lui avait semblé, au demeurant, tout à fait valable.
Finalement mis en examen du chef d’association de malfaiteurs, T Y démentait quant à lui tout rôle actif dans le réseau, et prétendait n’avoir fait qu’accompagner, en tant que passager, C S ou son frère A jusqu’à l’aéroport de Saint-Exupéry, avançant, contrairement à ce qu’il avait admis lors de son interrogatoire de première comparution, tout ignorer du véritable but de ces voyages.
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Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2006, J K interjetait appel du jugement rendu le 27 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le ministère public relevant appel à son tour le même jour.
SUR QUOI,
Attendu que le ministère public, intimé et appelant, requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et l’aggravation des peines prononcées à l’encontre du prévenu ;
Attendu que J K, représenté par son avocat muni d’un mandat exprès, fait plaider, au principal, sa relaxe et sollicite, subsidiairement, la confirmation du jugement ;
— Sur le délit de recel de faux en écriture privée commis à titre habituel :
Attendu qu’il résulte de la procédure, notamment de la confrontation organisée le 2 mars 2006 entre A Y et J K et des documents remis par les services de la préfecture de la Loire, soit de fausses attestations d’emploi fournies par AK AL et W AA, et quatre faux certificats médicaux remis par U V, AR AS, D AT et P Q, que ces documents étaient transmis depuis l’Angleterre par J K ou, sur ordre de ce dernier, par A Y ou T AM, lesquels remettaient ces certificats aux jeunes femmes afin de justifier de l’urgence de leur demande de passeport auprès de la préfecture ;
Attendu que A Y a déclaré qu’J K lui téléphonait pour lui indiquer qu’il lui envoyait par « fax » le certificat toujours à la même « phone box » à Tarentaize ;
Attendu que les investigations effectuées auprès du service d’immigration du home Office ont permis la saisie de nombreuses fausses factures de téléphone, fausses attestations d’emploi, faux contrats de travail, fausses fiches de paie, attestations remises lors de la constitution du dossier de mariage en Angleterre ; que AU AI, AR AS, P Q, AY L M, U V, AK AL, Houria HAMIDI, W AA, D AT, AV AW, AH AI, Lydia BOULAHIA, E BAKA, Lynda BERRAHMOUNE, AK S et D AX ont admis avoir utilisé ces faux documents en retenant les renseignements y figurant et en les remettant directement ou par l’intermédiaire du faux conjoint ou de J K aux mairies anglaises ;
Attendu qu’ainsi, il est bien établi qu’J K a détenu et transmis pendant une longue période, soit de 2002 à 2004, des documents qu’il savait faux ; que de plus, il ressort des déclarations de l’ensemble des jeunes femmes recrutées pour contracter des « mariages blancs » qu’J K et A Y utilisaient toujours le même mode opératoire ; qu’outre les deux voyages à Londres nécessaires pour accomplir les formalités du mariage, elles devaient leur remettre leur passeport, et en l’absence de ce document d’identité, J K, par l’intermédiaire de A Y ou T AM, leur fournissait des timbres fiscaux et de fausses déclarations ;
Attendu que dans ces conditions, le délit de recel habituel de faux documents reproché à J K est parfaitement caractérisé ; qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de sa culpabilité de ce chef ;
— Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs :
Attendu qu’il ressort des déclarations des jeunes femmes ayant participé à l’organisation des mariages fictifs, maintenues à l’audience du tribunal, et des investigations diligentées, que l’organisation de ces « mariages blancs » n’a été permise que par une entente établie entre les différents prévenus en vue de les recruter, d’organiser leurs voyages à Londres où J K les recevait et leur fournissait de faux documents pour contracter un mariage avec des étrangers désireux d’obtenir un titre de séjour ;
Attendu que les faits matériels caractérisant cette entente ont déjà été exposés et sont parfaitement établis, les investigations entreprises ayant permis d’établir l’existence de liens particulièrement étroits entre les prévenus, de rencontres et de déplacements fréquents en vue de préparer les « mariages » destinés à établir de manière illicite la résidence en France d’étrangers en situation irrégulière ; qu’en particulier C S, A Y et T AM ont reconnu rencontrer régulièrement J K soit à Montpellier (France) soit en Angleterre ; que le grand nombre d’appels téléphoniques entre ces « associés » témoigne de l’activité intense des membres de cette organisation ;
Attendu qu’ainsi l’accomplissement concerté d’actes préparatoires à la commission des délits, l’existence d’une résolution d’agir en commun, de façon préalablement organisée démontrent parfaitement cette association dont les membres ont ensemble apporté leur concours au bon déroulement, à l’efficacité et à la sécurité des opérations ;
Attendu que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré J K coupable du délit d’association de malfaiteurs ;
'
Attendu qu’en répression, il n’est à peine besoin de souligner l’extrême gravité des faits de recel de faux documents à titre habituel et de participation à une association de malfaiteurs commis par des individus sans scrupule, dont le comportement n’est dicté que par l’appât du gain, ayant constitué un réseau structuré et agissant de manière parfaitement concertée en vue d’organiser des mariages de complaisance avec des jeunes femmes françaises aux fins de faire obtenir à des hommes en situation irrégulière des titres de séjour ; que cette activité délictueuse, s’analysant comme une véritable fraude à la loi, et générant d’importants profits illicites, est de nature à mettre en péril toute politique d’immigration ;
Attendu que ces motifs commandent une application ferme de la loi pénale et conduisent la cour à condamner J K à la peine de 4 ans d’emprisonnement et à 100.000 euros d’amende ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
Attendu que les sommes versées au titre du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire seront affectées à due concurrence au paiement de l’amende ;
Attendu qu’à titre de mesure particulière de sûreté, il y a lieu, tant pour éviter le renouvellement hautement prévisible des infractions que pour assurer, de manière certaine et immédiate, l’exécution de cette peine, de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu ;
Attendu que J K, étant de nationalité algérienne et sans domicile fixe en France, il convient de prononcer à son égard l’interdiction du territoire français à titre définitif ; qu’en effet il est absolument indispensable, pour les motifs déjà exposés, de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un malfaiteur de nationalité étrangère ayant commis des recels de faux en écriture privée de façon habituelle dans le cadre d’une « entreprise criminelle » organisée depuis l’Angleterre et dont l’activité a été transportée en France, sa présence sur le territoire national constituant une menace grave pour la sécurité publique dont chaque Etat se doit d’assurer la sauvegarde d’autant que son comportement démontre un mépris total à l’égard de la législation française ; qu’en outre, l’intéressé ne justifie ni même n’allègue appartenir à l’une des catégories d’étrangers mentionnés aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ;
Attendu qu’au surplus, si chacun a droit au respect des droits tirés de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention susvisée et l’article 2 § 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d’interdire l’accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la préservation de la morale, comme à la prévention des infractions pénales et spécialement celle relative au délit de recel commis à titre habituel ; que dans ces conditions, l’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de J K, d’une impérieuse nécessité, n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que l’intéressé tiendrait de l’article 8 de la Convention susvisée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,
' Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité dans les termes de l’ordonnance de renvoi,
' Le réformant sur la peine et y ajoutant,
' Condamne J K à 4 ans d’emprisonnement et à 100.000 euros d’amende,
' Décerne mandat d’arrêt à son encontre
' Prononce l’interdiction du territoire français à titre définitif,
' Dit que les sommes versées au titre du cautionnement dans le cadre du contrôle judiciaire seront affectées à due concurrence au paiement de l’amende,
' Dit que dans la mesure de la présence effective de J K au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure, auquel il est tenu, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le tout par application des articles :
— 113-2, 321-1, 321-2, 321-11, 441-1, 450-1 du code pénal,
— 465, 485, 509, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 8 juillet 2008, siégeant avec Monsieur G et Monsieur SERMANSON, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, assistés de Madame NGUYEN VAN, greffier présente lors des débats,
et prononcé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, et par Madame MEUNIER, greffier, présente lors du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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