Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2025, n° 25/50529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50529 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YXW
N° : 1
Assignation du :
15 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble Situé [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la société TIFFEN COGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0466
DEFENDERESSE
Madame [H] [E] divorcée [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS – #P0219
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 15 janvier 2025, et les motifs y énoncés,
L’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], est soumis au régime de la loi du 10 juillet 1965. Le syndic de l’immeuble est le cabinet TIFFEN COGE. Cet immeuble consiste en un : « BATIMENT double en profondeur élevé sur caves d’un rez-de-chaussée, de cinq étages carrés et d’un sixième étage lambrissé, balcon au premier étage au-dessus de l’entresol sur partie des façades et balcon au quatrième étage au-dessus de l’entresol sur façades [Adresse 3] et [Adresse 2] ».
Monsieur [O] et Madame [E], divorcée [O], sont propriétaires indivis des lots n° 9, 25, 31 et 37 dans cet immeuble. Les lot n° 9, situé au 4ème étage au-dessus de l’entresol et n°37, situé au 5ème étage sur entresol communiquent par un escalier intérieur. La jouissance des lots a été attribuée à Madame [E], divorcée [O], aux termes d’une ordonnance de non-conciliation prononcée le 26 avril 2007.
Depuis le 17 décembre 2024, le WC commun situé au 5ème étage au-dessus de l’entresol et les lots appartenant à Madame [W] (lors n°15 à 17 et lot n°24) et Monsieur et Madame [U] [F] (lots n°41 et 44 correspondant à l’ancien lot n°18) situés au 5ème étage au-dessus de l’entresol, sont privés d’eau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2025, le Conseil du Syndicat des Copropriétaires a mis en demeure Madame [E] divorcée [O] d’avoir à rouvrir la vanne permettant d’alimenter en eau les WC communs et les appartements appartenant à Monsieur et Madame [U] [F] et à Madame [W], et à supprimer la vanne d’arrêt sous le contrôle du plombier de l’immeuble, s’agissant d’une intervention sur une partie commune.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le requérant a été autorisé à assigner les défendeurs en référé d’heure à heure. Par acte du 15 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la société TIFFEN COGE, a fait assigner Mme [H] [E] divorcée [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de rétablir l’alimentation en eau et condamner à titre provisionnelle cette dernière au paiement des travaux de remise en état.
Monsieur [G] [O], initialement visé par l’acte, n’a pas été dûment assigné et à l’audience du 21 janvier 2025, le requérant a formulé un désistement d’instance à l’encontre de ce dernier.
A l’audience du 21 janvier 2025, le requérant demande le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
« A titre principal,
AUTORISER judiciairement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, à accéder aux lots appartenant à Monsieur [G] [O] et Madame [H] [E] divorcée [O], avec l’assistance d’un Commissaire de Justice, d’un plombier, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et, à défaut, de deux témoins, à l’effet le cas échéant, de supprimer la vanne d’arrêt installée sur la colonne commune d’alimentation d’eau située dans les WC du lot n°9, en tous cas de rétablir l’alimentation en eau et à remettre en état la colonne d’alimentation commune, conformément au devis établis le 8 janvier 2025 par les ETABLISSEMENTS VINCENT. CONDAMNER Madame [H] [E] divorcée [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, la somme provisionnelle de 313,50 Euros, au titre des travaux visés dans le devis établi par les ETABLISSEMENTS VINCENT. DEBOUTER Madame [E] divorcée [O] en l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de Céans de désigner avec mission de : • Constater les désordres,
• En déterminer l’origine,
• Se prononcer sur les travaux réparatoires et le rétablissement à titre conservatoire de l’alimentation en eau,
• Donner son avis sur les responsabilités
CONDAMNER Madame [H] [E] divorcée [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, la somme de 10.000 Euros à titre de provision ad litem,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [H] [E] divorcée [O], à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, la somme de 8.000 Euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance. »
En réponse, le Conseil de Madame [H] [E] divorcée [O] demande le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite :
« – JUGER irrecevable sinon mal fondé le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE en ses demandes, compte tenu :
• De l’absence de trouble manifestement illicite,
• De l’existence de contestations sérieuses quant à l’origine de la privation d’eau au niveau du WC commun situé au 5 e étage au-dessus de l’entresol et dans les lots 15, 16 et 17 appartenant à Mme [K], nom d’usage [W], et les lots n°41 et 44 aux indivisaires [U] [F],
• Des stipulations du règlement de copropriété qualifiant de privatives les canalisations intérieures des appartements,
• Du constat de commissaire de justice du 16 janvier 2025 établi par l’Etude ASPERTI-DUHAMEL.
— JUGER en conséquence que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE n’a pas qualité pour pénétrer dans le lot n°9 de Mme [O] et M. [O], ni pour faire des travaux d’office sur une vanne privative, posée sur une canalisation intérieure et donc privative par application du règlement de copropriété.
— En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé et DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, de ses demandes,
— RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, à communiquer sous-astreinte de 100 €/ jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents conditionnant l’autorisation donnée en assemblée générale des copropriétaires du 9 janvier 2017, à savoir :
o Attestation de l’architecte de l’immeuble de ce que les travaux de piquage réalisés par M. [U] [F] sur les canalisations d’évacuations et d’alimentation en eau depuis le WC commun au 5 ème étage au-dessus du sous-sol ont été effectués dans les règles de l’art,
o Etat des lieux contradictoires préventif, avant réalisation desdits travaux, tant sur les parties privatives que les parties communes,
o Justification de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
o Attestations d’assurance de l’entreprise missionnée par M. [U] [F] et de son architecte M. [Y]
— JUGER qu’en vertu de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [M] seront dispensés de participer aux frais du syndicat des copropriétaires.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, à payer à Mme [O] la somme de 3.000 Euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’intervention des Etablissements Vincent, en qualité de plombier de l’immeuble, qui a constaté le 24 décembre 2024 que l’eau est coupée « au 6ème étage y compris dans les WC communs », correspondant au 5ème étage sur entresol, en l’absence de 6e étage sur les plans de l’immeuble produits, mais aussi des courriels et attestations de témoins produites aux débats, que l’eau est coupée au 5ème étage sur entresol de l’immeuble dans les WC communs et les lots appartenant à Madame [W] (lors n°15 à 17 et lot n°24) et Monsieur et Madame [U] [F] (lots n°41 et 44 correspondant à l’ancien lot n°18), depuis le 17 décembre 2024 et jusqu’au jour de l’audience.
Dès lors, la situation de coupure d’eau totale connue par plusieurs occupants du 5ème étage sur entresol de l’immeuble, depuis plus d’un mois, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et impose de prendre toutes les mesures conservatoires et de remises en état pour mettre fin au trouble.
Les Etablissements Vincent précisent aux termes de leur rapport d’intervention du 24 décembre 2024 et d’un courriel du 3 janvier 2025 que la colonne d’alimentation commune passe dans le WC de l’appartement du « 5ème étage », soit le 4ème étage sur entresol, correspondant à l’appartement de Madame [H] [E] divorcée [O].
Dès lors, le refus réitéré de Madame [H] [E] divorcée [O] de laisser l’accès à son logement pour confirmer ou infirmer que la coupure d’eau trouve son origine dans l’installation d’une vanne d’arrêt dans son logement n’est pas légitime. Les motifs de contestation sérieuse soulevés par le Conseil de Madame [H] [E] divorcée [O] seront écartés, l’article 835 du code de procédure civile stipulant précisément que les mesures conservatoires et de remises en état doivent être ordonnées, « même en présence d’une contestation sérieuse » lorsqu’un trouble manifestement illicite est constaté, ce qui est le cas en l’espèce. Le débat visant notamment à qualifier de colonnes communes ou privatives les canalisations en question ne relève pas du juge des référés, uniquement saisi aux fins de mettre fin au trouble manifestement illicite.
Le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, peut prendre toutes les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent pour mettre fin au trouble manifestement illicite. Il est constant que le juge des référés peut prendre une mesure différente de celle sollicitée par le demandeur si celle-ci lui apparaît plus appropriée. Le juge doit en outre ordonner les mesures susceptibles de mettre fin de manière certaine au trouble manifestement illicite constaté.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande visant à autoriser judiciairement le Syndicat des Copropriétaires à accéder aux lots appartenant à Madame [H] [E] divorcée [O], avec l’assistance d’un Commissaire de Justice, d’un plombier, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et, à défaut, de deux témoins, à l’effet de rétablir l’alimentation en eau.
En outre, le cas échéant, s’il était confirmé que la coupure d’eau trouve son origine dans la modification d’une colonne d’alimentation se trouvant dans le lot numéro 9, il est fait droit également à la demande tendant à supprimer la vanne d’arrêt installée sur la colonne d’alimentation d’eau située dans les WC du lot n°9, et à remettre en état la colonne d’alimentation, conformément au devis établi le 8 janvier 2025 par les ETABLISSEMENTS VINCENT. Cette mesure apparaît en effet nécessaire pour mettre fin de manière durable au trouble manifestement illicite.
En revanche, il n’est pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de Madame [H] [E] divorcée [O] au coût des travaux de réparation, les élément portés aux débats ne permettant pas d’affirmer en l’état que cette dernière est responsable du trouble manifestement illicite constaté.
La présente ordonnance faisant droit à la demande principale d’accès aux lots appartenant à Madame [H] [E] divorcée [O] afin de remédier au trouble manifestement illicite, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire n’apparait pas nécessaire en l’état et sera donc rejetée.
Par ailleurs, les demandes reconventionnelles de Madame [H] [E] divorcée [O] ne présentant pas un lien suffisant avec l’objet du présent litige au sens de l’article 70 du code de procédure civile, à savoir faire cesser le trouble manifestement illicite constaté, il n’ y a pas lieu à référé sur lesdites demandes.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la défenderesse succombe à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens, en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par le silence de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Autorisons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, à accéder aux lots appartenant à Madame [H] [E] divorcée [O], avec l’assistance d’un Commissaire de Justice, d’un plombier, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et, à défaut, de deux témoins, à l’effet de rétablir l’alimentation en eau,
Le cas échéant, si la cause de la coupure d’eau constatée est la modification d’une colonne d’eau au sein desdits lots :
Autorisons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, avec l’assistance d’un Commissaire de Justice, d’un plombier, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et, à défaut, de deux témoins, à supprimer la vanne d’arrêt installée sur la colonne d’alimentation d’eau située dans les WC du lot n°9, et en tous cas, à remettre en état la colonne d’alimentation, conformément au devis établis le 8 janvier 2025 par les ETABLISSEMENTS VINCENT,
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE de sa demande de condamnation provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, notamment sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] [E] divorcée [O] ;
Condamnons Madame [H] [E] divorcée [O] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la Société TIFFEN COGE, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [E] divorcée [O] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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