Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mars 2025, n° 2501632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme F B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prendre en charge la demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien individuel dans les conditions de confidentialité requises, par un agent qualifié et permettant de s’assurer de ce qu’il a compris les informations qui lui ont été délivrées ;
— il méconnait l’article 23 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une demande de reprise en charge adressée aux Pays-Bas, de ce que la requête a été envoyée dans le délai de deux mois impartis et de l’accord des Pays-Bas dans le délai de quinze jours prévu par l’article 25 du règlement ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Esseul représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que la durée de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’a pas été suffisante pour lui permettre de bénéficier de l’ensemble des informations prévues par les dispositions de l’article 4 de ce règlement et faire part à la préfecture de la Gironde de sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, ressortissante mauritanienne née le 6 octobre 1989, est entrée en France le 26 décembre 2024 selon ses déclarations. Elle s’est présentée à la préfecture de la Gironde le 14 janvier 2025 pour déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle a présenté deux demandes d’asile aux Pays-Bas les 10 et 11 novembre 2024. Les autorités néerlandaises ont été saisies le 4 février 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 6 février suivant, sur le fondement de ce même article. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D E, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216 de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, qui a mentionné les éléments de faits quant à a situation personnelle de Mme B et notamment la circonstance qu’elle ne peut se prévaloir sur le territoire français d’une vie privée et familiale stable, a suffisamment examiné sa situation personnelle. Dans ces conditions, et en dépit de l’information contradictoire quant à la présence en France de la fratrie de Mme B mentionnée dans le compte-rendu de l’entretien prévu aux dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre, le 14 janvier 2025, jour de sa demande d’asile, l’ensemble des informations prévues à l’article susvisé, par l’intermédiaire des brochures d’information A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure C – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue peul qu’elle a déclaré comprendre dans le recueil de sa demande d’asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précités, notamment les informations relatives aux critères de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d’accès aux données personnelles collectées. Il ressort enfin, de la rubrique « Observations » du compte-rendu de l’entretien individuel, réalisé en langue peul, que la requérante a été informée que sa demande d’asile serait traitée conformément au règlement C, et qu’elle a déclaré comprendre la procédure engagée. Enfin, s’il ressort de l’attestation d’interprétariat que cette prestation a duré dix-neuf minutes, il n’apparaît pas que cette durée aurait été insuffisante pour fournir à Mme B les éléments nécessaires relatifs à la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, alors même qu’elle ne précise pas la teneur des informations qui ne lui auraient pas été communiquées. Au vu de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu, dans une langue qu’elle comprend, les informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (). / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Gironde que Mme B a bénéficié dans les locaux de la préfecture de la Gironde, avec l’assistance d’un interprète de l’agence AFTCOM Interprétariat en langue peul, d’un entretien individuel, le 14 janvier 2025, qui a été effectué et signé par un « agent notifiant du bureau de l’asile », identifié par les initiales « CD », dont l’identité correspond à celle mentionnée dans l’attestation d’interprétariat. Cet agent de la préfecture de la Gironde doit être regardé, sauf preuve contraire, comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions citées au point 8. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été privée de l’ensemble des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Enfin, si Mme B fait valoir que la durée de l’entretien, dont il ressort sur l’attestation d’interprétariat produite en défense qu’il a duré dix-neuf minutes, n’a pas été suffisante pour lui permettre de faire état de sa situation personnelle, elle ne précise pas les informations qu’elle n’a pas été en mesure de communiquer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, en vertu de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règle ment (UE) no 603/2013. () 2. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac à partir des empreintes décadactylaires de Mme B ont révélé le 14 janvier 2025 que deux procédures de catégorie 1, correspondant aux demandes de protection internationale, étaient enregistrées aux Pays-Bas, les 10 et 11 novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités néerlandaises, qui ont été saisies le 4 février 2025 soit dans le délai de deux mois imparti, ont accepté la reprise en charge de l’intéressée par un accord explicite du 6 février suivant, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du règlement précité fixant les délais de saisine des autorités de l’Etat membre responsable et de réponse de ces autorités auraient été méconnues.
12. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Les seules circonstances tirées de ce que la fratrie de Mme B vit en France et de ce qu’elle parle français, ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Si Mme B soutient que son transfert vers les Pays-Bas nuirait à l’équilibre et à la stabilité de son enfant âgé de près de six ans, elle n’établit, ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas retrouver une stabilité et être scolarisé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2025. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise en bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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