Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 mars 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5DV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile en date du 24 juin 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 10 mars 2025 de placement en rétention administrative de Madame [O] [N] née le 03 Octobre 1997 à [Localité 2] ;
Vu la requête de Madame [O] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [O] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant irrecevable la requête de la Préfecture et disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [O] [N] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 mars 2025 à 07h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Xavier TERMEAU avocat au barreau du Val de Marne représentant le Préfet du Nord, en l’absence de Madame [O] [N] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [N] déclare être ressortissante angolaise et être entrée en France début mars 2024 après avoir séjourné au Portugal. Un visa délivré le 13 décembre 2019 par les autorités portugaises et expirant le 10 novembre 2023 est apposé sur son passeport. Elle a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise le 11 mars 2024.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile le 24 juin 2024, notifié le même jour.
Elle a été placée en rétention administrative le 10 mars 2025.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [O] [N].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’article R 523-12 du CESEDA n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant d’un transfert dans le cadre d’une procédure dite Dublin, de sorte que sa requête n’est pas tardive. Il ajoute que l’intéressée s’est présentée volontairement le 10 mars 2025 à 15h00, alors qu’elle était convoquée pour 8h30 et s’est vu notifier son placement en rétention à 15h45, qu’elle n’a pas été privée de liberté sans cadre légal, qu’enfin l’appréciation du caractère exécutoire de l’arrêté de transfert excède la compétence du juge judiciaire.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 18 mars 2025, a conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Nord, représenté par son conseil, a développé les moyens soutenus dans ses écritures.
A l’audience, Mme [O] [N] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance, en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives au paiement des frais irrépétibles, faisant valoir que la fuite reprochée à sa cliente n’était pas caractérisée, que, par suite, le préfet ne pouvait se prévaloir d’une prolongation du délai de transfert, que ce délai était expiré depuis plusieurs jours lors du placement en rétention de Mme [O] [N], qu’ainsi les dispositions de l’article R 523-12 du CESEDA, applicables aux demandeurs d’asile, ne pouvaient être écartées.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet:
L’article R.523-12 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 17 juillet 2024, dispose':
«Le titre IV du livre VII, à l’exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l’article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l’exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d’asile placé en rétention administrative en application de l’article L. 523-1.
Pour l’application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l’autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d’asile doit intervenir avant l’expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Pour l’application de l’article R. 754-13, les mots : ' décision de rejet ' sont remplacés par les mots : ' décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture de la demande d’asile '..'
En l’espèce, Mme [O] [N] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 10 mars 2025 à 15h45. Le préfet du Nord a sollicité l’autorisation d’une première prolongation de sa rétention administrative, pour mettre l’exécution de l’arrêté de transfert du 24 juin 2024, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 13 mars 2025 à 9h56.
Mme [O] [N] s’est vu notifier l’arrêté de transfert dont elle faisait l’objet, en date du 24 juin 2024, le même 24 juin 2024. Elle a exercé un recours à l’encontre de cette mesure devant le tribunal administratif d’Amiens, qui, par décision du 30 août 2024 notifiée le même jour, a rejeté sa requête.
Suivant convocation en date du 16 janvier 2025, Mme [O] [N] s’est présentée aux services préfectoraux de [Localité 1] le 10 mars 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile.
Le préfet du Nord fait valoir que le délai de transfert de six mois, qui court à compter de la notification de la décision du tribunal administratif d’Amiens du 30 août 2024 pour expirer le 28 février 2025, a été prolongé jusqu’au 2 mars 2026 en raison du risque de fuite caractérisé par l’absence de présentation de Mme [O] [N] au rendez-vous du 25 novembre 2024, qui lui avait été fixé par convocation du 19 septembre 2024.
Contrairement à ce qui est soutenu à l’appui de la requête du préfet, la déclaration de fuite n’est pas jointe au dossier et aucun élément circonstancié permettant de caractériser le risque de fuite ainsi allégué n’est communiqué.
Partant, sans procéder à une appréciation de la légalité de l’arrêté de transfert, il y a lieu de constater que celui-ci n’est plus applicable et ne peut fonder l’exclusion des dispositions bénéficiant aux demandeurs d’asile.
Dès lors, la requête du préfet, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen hors du délai légal de quarante-huit heures prévu à l’article R 523-12 du CESEDA, est tardive et doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [O] [N];
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 18 Mars 2025 à 14h27.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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