Article 322-10 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires16

1Article 322-10 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 322-10 CP: la réclusion criminelle à perpétuité s'applique lorsque la destruction dangereuse pour les personnes (art. 322-6) a entraîné la mort, sans qu'il soit nécessaire d'établir une intention homicide, mais avec un lien de causalité certain entre l'acte (incendie, explosion, etc.) et le décès. Les juges vérifient classiquement l'élément intentionnel de la destruction et la conscience du risque pour autrui, puis retiennent l'aggravation dès lors que le résultat mortel est imputable à l'infraction principale.

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Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 novembre 2005, 04-87.632, InéditRejet

[…] Attendu que la Cour et le jury ainsi interrogés sur tous les éléments constitutifs du crime prévu et réprimé par les articles 322-6 et 322-10 du Code pénal ont donné une réponse affirmative à la question de la culpabilité du demandeur ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 96-85.941, InéditCassation

[…] « alors que l'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-1 du Code pénal ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les articles 322-7 et 322-10 du Code pénal ainsi qu'il résulte de l'article 322-15 du Code pénal;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2019, 18-82.885, Publié au bulletinIrrecevabilité

[…] Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 322-6, 332-8 et 322-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

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