Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la plainte initiale qu’il a déposée concerne des accusations qui entrent dans le champ d’application de cet article ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2021 sous couvert d’un visa D. Le 27 septembre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 26 septembre 2024. Le 13 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de victime de traite des êtres humains sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Et aux termes de l’article R. 425-5 du même code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. (…) La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagnée d’un récépissé de dépôt de plainte pour des faits susceptibles de relever des infractions visées à l’article L. 425-1 cité au point 2 dès lors que les faits relatés dans le courrier adressé au Procureur de la République font état de l’exploitation de sa situation de précarité au regard de son droit au séjour par son employeur, les actes reprochés consistant en des heures de travail excessives sans compensation adéquate, des menaces verbales et physiques, la confiscation de son passeport pour faire obstacle à son départ ou de déposer plainte, le non-paiement des salaires convenus, des conditions de travail dangereuses et le versement d’une somme d’argent pour l’obtention du contrat de travail. Le préfet de la Lozère, qui ne conteste pas l’existence de cette plainte, n’allègue ni n’établit que cette plainte aurait été classée sans suite à la date de l’arrêté en litige. S’il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A… B…, le préfet a retenu qu’à l’issue de l’audition de M. A… B… par les services de gendarmeries, la plainte de l’intéressé a été requalifiée en plainte pour escroquerie aggravée et perception de fonds ou biens pour l’emploi ou l’introduction en France de travailleurs étrangers, cette requalification par les services de gendarmerie n’est pas susceptible de faire obstacle à la délivrance du titre du séjour sollicité dès lors qu’il n’est pas contesté que l’enquête pénale est toujours en cours et que cette qualification de ces faits n’est pas définitivement tranchée par la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Lozère a fait une inexacte applications de l’article L. 425-1 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Lozère de délivrer à M. A… B…, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zwertvaegher, avocat de M. A… B… d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Lozère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Lozère de réexaminer la demande de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Zwertvaegher et au préfet de la Lozère.
Article 4 : L’Etat versera à Me Zwertvaegher, avocat de M. A… B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Zwertvaegher et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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