Confirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 10 mai 2016, n° 15/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 3 juillet 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00885
AFFAIRE :
XXX
C/
A X
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2016
Le dix Mai deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anais BELON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES
ET :
A X, demeurant 10 rue de la Prévôté – Appart. G 37 – 87240 AMBAZAC
comparant en personne, assisté de M. C-D E, Délégué syndical muni d’un pouvoir en date du 5 avril 2016
INTIME
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 05 Avril 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur C-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Y Z, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Anais BELON, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, et Monsieur C-D E en ses observations.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 mai 2016.
LA COUR
M. A X a été embauché par le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification, Transport Limousin (GEIQ) le 23 juin 2012 en contrat intitulé « type contrat de professionnalisation » pour ' selon l’employeur '' permettre à M. X d’obtenir le titre pro Porteur et le titre Pro tous véhicules. La fin du contrat est prévue le 23 septembre 2013.
Mis à disposition dans l’entreprise adhérente pendant 15 jours et en formation au centre l’AFT-AFTIM de Palais sur Vienne, il a échoué à l’examen.
Après une absence le 25 septembre qui lui a valu un avertissement, le 9 octobre 2012 l’employeur a permis une dérogation pour repasser le permis C.
Par un avenant du 17 octobre 2012, l’employeur a modifié ainsi l’emploi occupé : « ouvrier roulant niveau 2 coefficient 110 M pour une rémunération à 10 % du SMIC ».
Suivant entretien du même jour, 17 octobre 2012, il était demandé à M. X de travailler dans une entreprise à Ussac en Corrèze, ce que M. X a refusé en raison de l’importance des frais engendrés pour lui du fait de la distance.
Le 25 octobre 2012, la société GEIQ Transport Limousin a convoqué M. X à un entretien préalable.
M. X a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2012.
Saisi par M. X qui sollicitait une indemnisation pour rupture abusive et la requalification de son contrat de travail, le conseil des prud’hommes de Limoges a, par jugement rendu le 3 juillet 2015 en départage :
' Jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné le GEIQ Transport Limousin à payer à M. X la somme de 10 309,23 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l’article L 1243-1-4 du Code du travail,
' Condamné le GEIQ Transport Limousin à remettre les bulletins de salaires,
' Débouté M. X de sa demande de requalification du contrat de travail du 22 juin 2012 et de ses demandes subséquentes,
' Ordonné l’exécution provisoire,
' Condamné le GEIQ Transport Limousin à payer à M. X la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné le GEIQ Transport Limousin M. X aux dépens.
Le GEIQ Transport Limousin a interjeté appel le 10 juillet 2015 et par écritures déposées le 28 novembre 2015 soutenues oralement, demande de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave.
M. X demande, par écritures déposées le 4 février 2016 et oralement soutenues, de confirmer le jugement entrepris et de condamner le GEIQ Transport Limousin à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 13 novembre 2012 qui fixe les limites du litige fait grief à M. X d’une absence injustifiée à son poste de travail dans l’entreprise Veyres-Périé à Ussac à compter du 18 octobre 2012 et rappelle que l’employeur, après l’échec de M. X aux examens du titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ' avait tout mis en oeuvre pour lui permettre d’accéder à titre dérogatoire à une nouvelle épreuve du permis de conduire.
Cependant les premiers juges, statuant en départage, ont relevé à juste titre que le contrat de travail ne respectait pas les dispositions de l’article L 1253-9 du Code du travail en ce qu’il ne déterminait pas les différents lieux où pouvait s’exercer ce travail pour des utilisateurs potentiels. En effet, la liste des utilisateurs potentiels n’était pas annexée au contrat de travail mais mise à la disposition du salarié au siège social de GEIQ ce qui ne saurait avoir une valeur contractuelle dans la mesure où cette liste non signée du salarié peut éventuellement être modifiée unilatéralement par l’employeur.
Il ne pouvait donc être reproché à M. X de ne pas avoir rejoint le 18 octobre 2012 un poste de travail à Ussac en Corrèze non défini contractuellement alors qu’en outre, il n’en a été prévenu que la veille le 17 octobre 2012 alors qu’il réside à Ambazac en Haute Vienne, soit une distance de 100 kilomètres à effectuer deux fois par jour.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le contrat de professionnalisation :
Le conseil des prud’hommes de Limoges a rejeté la demande de requalification du contrat formulé par M. X. Cette appréciation sera confirmée par l’adoption des motifs pertinents du conseil.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de condamner la société GEIQ à verser à M. X une somme supplémentaire de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de l’entreprise GEIQ.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le conseil des prud’hommes de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne la société GEIQ Transport Limousin à verser à M. X la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société GEIQ Transport Limousin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z. Patrick VERNUDACHI
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