Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des militaires appartenant aux forces armées françaises à passer au service d'une puissance étrangère est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 702 En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6 . […] Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 413-1 CP: Les juges caractérisent l'infraction dès qu'il y a intrusion matérielle, même brève, dans une zone légalement « protégée » intéressant la défense nationale, régulièrement délimitée et signalée. La bonne foi ou le motif (curiosité, photo, reportage) est indifférent si la personne ne disposait pas d'autorisation; l'élément moral réside dans la conscience du caractère interdit des lieux déduite des panneaux, clôtures, contrôles.
Lire la suite…[…] « 4°) alors que les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 413-14 à 413-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4 ; que le trafic de stupéfiants n'entre pas dans cette liste limitative des infractions exclusives de la protection instituée par l'article 131-30-2 du code pénal ; […]
[…] Constater qu'il y a bien eu de la part de Maître Z volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d'escroquerie au jugement, faits prévus et réprimés par l'article 313-1 du Code Pénal ; […] Qu'au moins une pièce portée en référence est postérieure au 01.11.2017, […] I y a bien dès lors volonté de tromper la religion des juges, faits constitutifs de la tentative d'escroquerie au jugement, faits prévus ct réprimés par l'article 413-1 du Code Pénal :
[…] (art.L.413-1 al.1, L.224-12, art.132-8 à 132-16 du Code pénal) ; Et par application des articles susvisés, l'a condamné à :
[…] depuis la loi du 14 novembre 2014 sur « la lutte contre le terrorisme », un délit propre au Code pénal, avec des sanctions renforcées. Cette infraction était jusqu'alors visée au sein de la célèbre loi du 29 juillet 1881. L'article L. 421-5 du Code pénal dispose ainsi désormais que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. […] Il en est de même des provocations à d'autres infractions visées aux articles 222-6 à 222-16 (qui concernent notamment les « violences ») et 322-6 (relatives en particulier aux « destructions, […] à l'article 413-1, […]
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