Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 octobre 2020, n° 18/01459
CPH Bourgoin-Jallieu 27 février 2018
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CA Grenoble
Confirmation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique réel et sérieux

    La cour a estimé que la société AZENN n'a pas prouvé l'existence de difficultés économiques suffisantes pour justifier le licenciement, et que la réorganisation n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas démontré avoir respecté son obligation de reclassement, ce qui a contribué à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Retard dans la communication des critères d'ordre de licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à ce retard, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que l'indemnité de procédure accordée en première instance devait être confirmée et augmentée en raison des frais supplémentaires engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 22 oct. 2020, n° 18/01459
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/01459
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 27 février 2018, N° F17/00254
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 octobre 2020, n° 18/01459