Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 22 oct. 2020, n° 18/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 27 février 2018, N° F17/00254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
BF
N° RG 18/01459
N° Portalis DBVM-V-B7C-JO25
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F 17/00254)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 27 février 2018
suivant déclaration d’appel du 27 mars 2018
APPELANTE :
SAS AZENN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
M. Y X
né le […] à SELLIN
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience du 24 juin 2020 tenue à publicité restreinte en raison de l’état d’urgence sanitaire, Madame FRESSARD, Présidente est chargée du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Y X avait été engagé par la société GEODIS en qualité de responsable d’exploitation.
Son contrat de travail a été transféré vers la société CONCORDE LOGISTIQUE, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 1985, puis, à la faveur d’une opération de fusion-absorption, vers la société AZENN.
Par correspondance datée du 4 février 2015, Y X était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février suivant ; par correspondance datée du 24 février 2015, il était avisé de ce que la rupture de son contrat de travail était à prévoir à la date du 6 mars 2015, compte tenu de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 juillet 2015, il saisissait le conseil de prud’hommes de VIENNE d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a été désigné pour connaître des litiges portés devant la section encadrement du conseil de prud’hommes de VIENNE.
P a r j u g e m e n t e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 8 , l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e BOURGOIN-JALLIEU a :
' dit que le licenciement pour motif économique de Y X n’était pas fondé ;
' condamné la société AZENN à payer à Y X :
' 35 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les autres demandes de Y X étaient infondées ;
' débouté la société AZENN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs autres demandes tant principales et reconventionnelles que subsidiaires.
La décision a été notifiée par lettres recommandées, les accusés de réception ont été signés par les parties le 9 mars 2018. La société AZENN a interjeté appel de ce jugement par déclaration de son conseil du 27 mars 2018 au greffe de la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2020, la société AZENN demande de :
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU du 27 février 2018 en ce que :
' il a dit que le licenciement pour motif économique de Y X n’était pas fondé ;
' il l’a condamnée à verser à Y X 35 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU du 27 février 2018 en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’article R. 1233-1 du code du travail ;
Et statuant à nouveau :
' juger que la rupture du contrat de travail de Y X est fondée sur un motif économique réel et sérieux ;
' juger qu’elle a satisfait à son obligation préalable de reclassement ;
' juger qu’elle a rempli Y X de ses droits à l’occasion de son licenciement économique ;
En conséquence :
' débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' condamner Y X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance ;
' condamner Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société AZENN fait valoir que :
— le motif exposé dans la lettre de licenciement n’est pas fondé sur les difficultés économiques qu’elle a rencontrées mais sur la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité dans un contexte de baisse très préoccupante et constante de son résultat d’exploitation, toutes activités confondues ; dès lors, les difficultés économiques ne doivent pas être examinées comme étant une
cause autonome du licenciement de Y X ;
— l’exercice 2012/2013 s’est traduit par une forte baisse du chiffre d’affaires (-10,9%) pour l’entreprise, tant sur les activités de distribution que sur les activités de service ;
— malgré une hausse importante du chiffre d’affaires, au terme de l’exercice 2013/2014, les activités de distribution sont restées en forte baisse (-11%) ;
— la baisse constante du résultat d’exploitation (-49,2%) a compromis la capacité d’investissement de l’entreprise et traduit donc son manque de compétitivité ;
— dans ce contexte, et afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, une réorganisation de l’entreprise par la suppression de deux emplois au sein de l’activité de distribution et de quatre emplois au sein de l’activité de services était nécessaire ; les représentants du personnel avaient par ailleurs rendu un avis favorable sur la réorganisation projetée ;
— l’amélioration de la situation financière de l’entreprise au terme de l’exercice 2014/2015 n’est que la conséquence de la réorganisation et ne constitue donc pas un élément de contestation pertinent.
La société AZENN soutient également avoir respecté son obligation de reclassement en ce que :
— elle a procédé à une identification des postes disponibles en interrogeant l’ensemble des directeurs de sites de la société ainsi que le directeur commercial, le directeur financier et le directeur des systèmes d’information ;
— elle a adressé des propositions individualisées de reclassement aux salariés concernés par les suppressions de poste et a obtenu l’ensemble des réponses ; s’agissant de Y X, quatre postes de reclassement lui ont été proposés ;
— elle n’était pas soumise à une obligation conventionnelle spécifique de reclassement externe dès lors que le licenciement collectif concernait moins de dix salariés.
La société AZENN fait valoir enfin que Y X ne justifie d’aucun préjudice né du retard dans la communication des critères d’ordre de licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2020, Y X demande de :
' confirmer le jugement rendu le 27 février 2018 par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu’il a dit que son licenciement pour motif économique n’était pas fondé et en ce qu’il a condamné la société AZENN à lui verser la somme de 35.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' infirmer le jugement rendu le 27 février 2018 par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
' dire que le licenciement pour motif économique notifié le 24 février 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' dire que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article R. 1233-1 du code du travail ;
En conséquence :
' condamner la société AZENN à lui payer :
' la somme de 35 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l’article R. 1233-1 du code du travail ;
' débouter la société AZENN de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner la société AZENN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Y X fait valoir que :
— la lettre de rupture fait état à la fois de l’existence de difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société ;
— la société AZENN ne rapporte pas la preuve de ce que la compétitivité de l’entreprise était menacée et exposait l’entreprise à des difficultés économiques à venir, ni que la réorganisation mise en 'uvre était nécessaire pour y faire face ;
— le résultat net de l’entreprise est toujours demeuré bénéficiaire ; entre l’exercice 2014 et l’exercice 2015, le chiffre d’affaires et le bénéfice de la société ont augmenté de manière significative ; la société AZENN ne démontre donc pas l’existence de difficultés économiques suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de son emploi ;
— le secteur d’activité du site où il était affecté (activité de service exclusivement) n’était pas en baisse.
Y X soutient également que :
— l’employeur n’indique pas dans la lettre de rupture qu’à la date du licenciement son reclassement était impossible, ce qui suffit à priver le licenciement de tout cause réelle et sérieuse ;
— l’envoi d’un unique courriel à huit interlocuteurs ne permet pas à la société AZENN de se libérer de l’obligation de reclassement mise à sa charge ; par ailleurs, ce courriel ne comporte aucune information sur son profil et ses compétences ;
— la rapidité à laquelle l’employeur a obtenu des réponses à son courriel démontre l’absence de sérieux dans la recherche de reclassement ;
— les effectifs de la société ont augmenté en 2015 ;
— les postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à la catégorie de poste qu’il occupait et supposaient une rémunération moins avantageuse ;
— l’employeur n’indique pas dans la lettre de licenciement avoir saisi la commission territoriale ni même qu’il a procédé à une recherche de reclassement tel qu’il lui était imposé par l’article 28 l’accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 ; l’accord national ne limite pas les recherches de reclassement externe aux seuls licenciement économiques de plus de dix salariés contrairement à ce qui est allégué.
Y X fait valoir enfin que le manquement de l’employeur dans son obligation
d’indiquer à sa demande les critères d’ordre de licenciement, cause nécessairement un préjudice au salarié.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020 et l’affaire fixée à plaider au 24 juin 2020.
MOTIVATION DE LA DECISION
- Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L. 1233-3 du code du travail, modifié par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 dispose que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige. Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail qu’elle comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il se déduit de la lettre de licenciement que la société AZENN a justifié le licenciement pour motif économique de M. X par la suppression de son poste rendue nécessaire d’une part par des difficultés économiques et d’autre part par la sauvegarde de sa compétitivité.
La société AZENN, qui justifie avoir absorbé la société CONCORDE LOGISTICS par une fusion- absorption avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er août 2013, produit aux débats :
— les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et états financiers du groupe AZENN aux 31/07/2013, 31/07/2014 et 31/07/2015,
— les liasses fiscales SAS AZENN pour les mêmes trois exercices 2012/2013, 2013/2014 et 2014/2015,
— « le projet de réorganisation des activités de distribution et de services » ayant servi de support à l’information-consultation des représentants du personnel,,
— « la note d’information sur un projet de licenciement collectif pour motif économique »,
— les procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité central d’entreprise du 17 décembre 2014 et des comités d’établissement de Satolas-et-Bonce le 17/12/2014, Les Ullis le 18/12/2014, Montauban-de-Bretagne le 19/12/2014
— des extraits et traduction de l’étude BSRIA de mars 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les représentants du personnel ont été régulièrement informés et consultés sur les projets de réorganisation et de licenciement économique concernant la suppression de six postes, au cours des réunions qui ont eu lieu les 17, 18 et 19 décembre 2014. Le comité central et les trois comités d’établissement de la société ont donné des avis favorables sur la réorganisation qui leur a été présentée tout en déplorant qu’elle engendre des licenciements.
La société AZENN établit que, si elle a dû faire face à une baisse de son chiffre d’affaires sur l’exercice 2012/2013 (40 688 K€) par rapport à l’exercice précédent (45 674 K€), le chiffre d’affaires global s’est redressé au cours de l’exercice suivant 2013/2014 (49 560K€), soit une évolution de 8,50 % en deux ans, pour progresser encore durant l’exercice 2014/2015 (58 201K€), étant relevé par la cour que le résultat net de la société est toujours demeuré bénéficiaire.
En revanche l’employeur n’apporte aucun élément comptable suffisamment précis et vérifiable de ce que cette progression globale cachait une situation très contrastée selon les activités, la société ne démontrant pas que le chiffre d’affaires des activités de service a fortement progressé, tandis que pour les activités de distribution, qui représentaient la part la plus importante de l’ensemble des activités d’AZENN, le chiffre d’affaires a continué à baisser sur l’exercice 2013/2014 et ce après un exercice 2012/2013 déjà déficitaire, la société se contentant de reprendre les données exposées par elle dans la note d’information remise aux représentants du personnel relative aux projets de réorganisation et de licenciement.
Etant relevé par ailleurs que l’activité du site de Satolas-et-Bonce sur lequel travaillait M. X était dédiée aux activités de service, secteur d’activité dont il est acquis aux débats qu’il n’était pas en baisse.
S’agissant de ses résultats d’exploitation, la société établit qu’ils ont été marqués par une baisse constante pendant trois exercices consécutifs, évoluant de 2 368 K€ en 2012, à 1 702 K€ en 2013 pour atteindre 474 K€ en 2014, conduisant dès lors la société à envisager sa réorganisation, laquelle a été décidée sur la base de l’exercice clos le 31 juillet 2014.
Ainsi l’exercice 2014/2015 a été marqué par un redressement du résultat d’exploitation qui s’est élevé à 1 590 K€, hausse qui serait, selon les analyses de la société, la conséquence de la réorganisation entreprise.
L’enquête du BSRIA, publiée en mars 2014, met en lumière que le marché du câblage structuré a chuté pour la deuxième année consécutive, de 5% en 2013, par rapport à la baisse de 1,7 % en 2012, tandis qu’elle prévoyait la poursuite du recul en 2014 avec une baisse de 3,4 %, puis de 0,6 % en
2015, faisant cependant des prévisions de croissance à hauteur de 4,1 % en 2016.
Si cette étude établit le caractère concurrentiel dudit marché, elle est manifestement très insuffisante à éclairer utilement la cour sur la menace qui pesait sur la compétitivité de la société AZENN, l’étude versée aux débats précisant que la « plupart des ventes de produits de câblage structuré en France ont lieu par l’intermédiaire de distributeurs et de grossistes. Les principaux sont Conectis, qui fait partie du groupe Rexel, et Sonepar, y compris ses filiales CGED et CCF. Alliance Com, Azenn et Anixter sont d’autres distributeurs plus spécialisés » les assises de la société appelante n’étant pas décrites comme étant en danger et aucun élément n’étant versé aux débats concernant les activités des entreprises concurrentes.
Par ailleurs dans le courriel daté du 28/11/2014, le directeur général M. Jean-B C D à destination de M. Z A une sélection de quelques affaires perdues en 2013-2014 pour des raisons de prix, tout en concluant son propos par « demain matin on regarde ce qu’on a gagné », ce qui, comme le souligne le salarié intimé, laisse entrevoir que cette perte de marchés était compensée par la réalisation d’autres affaires nouvelles.
S’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation, il lui appartient de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi, la réorganisation de l’entreprise ne pouvant constituer une cause économique de licenciement que si elle a été mise en 'uvre pour en sauvegarder la compétitivité.
La réorganisation des activités de Satolas et Bonce, outre celle d’autres sites, telle que présentée aux représentants du personnel par la société lors des réunions sus-visées, avait pour but annoncé de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans un contexte de baisse sensible du résultat d’exploitation, objectivé par les énonciations qui précèdent, sur le marché concurrentiel du câblage structuré en France.
Cependant la seule baisse du résultat d’exploitation, dans le contexte d’un chiffre d’affaires en hausse lors de la clôture de l’exercice en juillet 2014, en l’absence d’éléments alarmants relatifs à l’évolution du marché du câblage structuré, ne saurait établir que la compétitivité de l’entreprise était menacée et justifiait la suppression du poste de M. X pour y faire face.
Il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que tant la preuve de graves difficultés économiques que d’une menace sur la compétitivité invoquées à l’appui du licenciement de M. X n’est pas rapportée.
Dès lors par confirmation de la décision entreprise, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié, le licenciement de M. X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fait une exacte évaluation de la situation en condamnant la société AZENN à lui verser la somme de 35 500,00 € de dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
- Sur la communication des critères d’ordre de licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
L’article R1233-1 du code du travail précise que l’employeur doit faire connaître au salarié qui le demande les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, et ce dans les 10 jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié.
Le refus de l’employeur de fournir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ne prive
pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne pour le salarié un préjudice dont il peut demander réparation.
L’employeur qui omet de répondre au salarié qui lui a demandé les critères retenus pour l’ordre des licenciements, lui cause un préjudice distinct de celui qu’entraîne le défaut de motif économique. Les indemnités allouées de ces deux chefs peuvent donc se cumuler.
Au cas d’espèce, il est établi que, suite à la demande du salarié en date du 2 mars 2015, dont l’employeur a accusé réception le lendemain, la société a fait connaître les critères qu’elle avait retenus par courrier du 1er avril 2015, soit au-delà du délai de 10 jours.
Cependant, ainsi que l’ont très justement analysé les premiers juges, M. X ne produit aux débats aucun élément susceptible d’objectiver la réalité et, à fortiori, l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation à raison du retard de son employeur à lui transmettre les critères d’ordre des licenciements.
La décision entreprise est en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la SAS AZENN à payer une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1500 euros à Y X.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS AZENN, succombant partiellement à l’instance, aux dépens de première instance, la société devant également être tenue des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AZENN à payer une indemnité de procédure complémentaire en cause d’appel de 1.500 euros à Y X.
DEBOUTE la SAS AZENN du surplus de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS AZENN aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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