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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 17 avr. 2018, n° 2017002058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017002058 |
Texte intégral
2014/892 CDU-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2018
Affaire : SAS ND INVEST, […] : Madame Z A DE SA X E, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Eric BOSSUYT, faisant fonction de Président d’Audience, Messieurs Bruno COSYN et Régis PETTIER, Juges.
Greffier d’Audience : Maître Juliette SOINNE.
Ministère Public : absent avisé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Eric BOSSUYT, faisant fonction de Président d’Audience, Messieurs Bruno COSYN et Régis PETTIER Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Monsieur Patrick CUVELLIER faisant fonction de Président d’ Audience, Messieurs Philippe CANIVEZ et Éric BOSSUYT, Juges.
Greffier Audience : Maître Juliette SOINNE
Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Éric BOSSUYT faisant fonction de Président d’Audience et Maître Juliette SOINNE, Greffier
AFFAIRE 2017002058
ENTRE- La SELURL Y B, prise en la personne de Maître B Y, 21, […], es-q Liquidateur Judiciaire de la SAS ND INVEST partie demanderesse comparant par Maître LAILLER Thomas substituant Maître Etienne Charbonnel, avocat.
ET
Madame E Z A DE SA épouse X demeurant […], es-q Présidente de la SAS ND INVEST, […] partie défenderesse comparant par Maître Gauthier F der H, avocat.
TE
LES FAITS
Le 01.10.2014, la SAS ND INVEST a effectué une déclaration de sauvegarde au Greffe de ce Tribunal.
Constatant l’existence d’un état de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de Lille ouvrait une procédure de redressement judiciaire le 6 octobre 2014.
Ce jugement a désigné la SELURL Y B représentée par Me B Y, en qualité de Mandataire Judiciaire, Monsieur André SION, en qualité de Juge Commissaire et Me THULLIER, en qualité de Commissaire-Priseur.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 5 août 2014.
Par jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal de céans convertissait la procédure en liquidation judiciaire.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 11 janvier 2017, la SELURL Y B prise en la personne de Maître B Y es-q Mandataire Judiciaire a fait délivrer une assignation devant le Tribunal de Céans.
Cette assignation a été signifiée par Me C D -- Huissier de Justice à LILLE, à Madame E Z A DE SA épouse X es-q Présidente de la SAS ND INVEST selon les dispositions des articles 4 $ 3 et 9, $ 2 du règlement CE n° 1393/2007, du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires afin qu’il soit demandé au Tribunal de bien vouloir :
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
— __ Constater, dire et juger que Madame E Z A DE SA épouse X a commis plusieurs fautes de gestion, et notamment : e avoir omis de déclarer auprès des administrations fiscale et sociales les obligations qui lui incombaient ; e avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; e avoir détourné des actifs de la société.
— dire et juger que ces fautes de gestion ont participé à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de La procédure de liquidation judiciaire de la SAS ND INVEST ;
— Constater, dire et juger que cette insuffisance d’actif cause un préjudice direct aux créanciers de la société ;
— En conséquence, condamner Madame E Z A DE SA épouse X à supporter cette insuffisance d’actif, pour un montant laissé à l’appréciation du Tribunal.
Sur l’action en sanctions personnelles
— _Constater, dire et juger que Madame E Z A DE SA épouse X a commis plusieurs fautes prévues par les articles L653-8 et L653-3 à L653-6 du Code de commerce, à savoir :
e avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
+ avoir frauduleusement augmenté le passif de la société en la soustrayant volontairement au paiement de l’impôt ;
e avoir détourné des actifs de la société ;
e avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;
e ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure.
— En conséquence, prononcer à l’encontre de Madame E Z A DE SA épouse X une mesure de faillite personnelle, ou à défaut, d’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du Tribunal.
— Condamner Madame E Z A DE SA épouse X aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions en défense, Madame E Z A DE SA épouse X demande au Tribunal de :
— Débouter la SELURL Y B prise en la personne de Maître B Y, de toutes ses demandes, droits, fins et conclusions :
— La condamner au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2018, lors de laquelle ont comparu :
— La SELURL Y B prise en la personne de Maître Y B es-q liquidateur Judiciaire de la SAS ND INVEST partie demanderesse comparant par Maître LAILLER Thomas substituant Maître CHARBONNEL, avocat
— Madame E Z A DE SA épouse X es-q Présidente de la SAS ND INVEST partie défenderesse comparant par Maître Gauthier F G H, avocat.
Monsieur André SION, Juge-Commissaire, a déposé son rapport écrit daté du 04/04/2017. Dans ce rapport lu à l’audience, le Juge-Commissaire est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions patrimoniales et personnelles présentée par le mandataire.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 3 avril 2018 reporté successivement au 10 avril 2018 et au 17 avril 2018.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE L’ENTREPRISE
4
La société ND INVEST est inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°533 056 271 depuis le 17 juin 2011, ayant son siège social […]. Cette SAS a pour activité « tous corps d’état, maçonnerie, cimentage, plâtrerie, isolation, zinguerie, menuiserie, miroiterie, électricité, plomberie, chauffage, peinture, couverture et revêtements de sols ».
La Présidente est Madame E Z A DE SA épouse X née le […] à […]
Cette société employait 27 salariés. Aucun actif n’a pu être réalisé dans le cadre des opérations de liquidation.
L’état des créances, résultant des déclarations de créances adressées spontanément au mandataire judiciaire, révèle un passif de 1.567.893,93€.
MOYENS DES PARTIES
Attendu que la SELURL Y B prise la personne de Maître Y, es-qualité de Liquidateur, considére sa demande de sanctions pécuniaires à l’encontre de Madame E Z A DE SA épouse X bien fondée, compte-tenu des éléments suivants :
L’insuffisance d’actif est établie à hauteur de 1.567.893,93€.
Cette insuffisance d’actif est la conséquence de fautes de gestion caractérisées commises par la dirigeante : – Madame E Z A DE SA épouse X n’a pas procédé aux déclarations régulières des charges sociales et fiscales ; – Elle a poursuivi une activité manifestement déficitaire sans prendre de mesure propre à redresser l’entreprise ; – Elle a disposé des biens de ND INVEST dans un intérêt personnel.
Enfin, un lien de causalité est clairement établi entre l’insuffisance d’actif et les fautes de gestion commises par la dirigeante.
La SELURL Y B prise en la personne de Maître Y, es-qualité de Liquidateur relève également des fautes pouvant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour lesquelles Madame E Z A DE SA épouse X a :
— _ Poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire ne pouvant conduire
qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
— _ Contribué à l’augmentation frauduleuse du passif de la société ND INVEST ;
— _ Commis le détournement d’actifs de la société ND INVEST ;
— _ Omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ;
— Ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure.
#7
Attendu que Madame E Z A DE SA épouse X, soutient avoir fait appel à un cabinet d’expertise comptable et avoir supervisé son activité au profit de ND INVEST. Le mandataire Judiciaire, Me Y n’aurait jamais demandé la production de pièces comptables.
Elle avance avoir beaucoup investi dans ND INVEST jusqu’en mars 2014 et s’être investie dans l’entreprise sans enrichissement personnel.
Les mouvements d’espèces constatés seraient dus aux fournisseurs belges qui voulaient un paiement « au cul du camion ».
Elle reconnait ne pas être allée chercher certains courriers du mandataire mais prétend avoir échangé de nombreux maïls avec ce dernier et donc coopéré à la procédure. Un déménagement et son état de santé ne lui aurait pas permis une totale disponibilité.
De nombreux matériaux auraient été achetés pour un montant supérieur à 200.000€ HT à seule fin de permettre aux ouvriers de terminer les chantiers en cours.
Elle assure avoir effectué en toute bonne foi des virements de remboursement du compte courant parce que cette pratique serait légale en Belgique mais reconnait avoir commis une erreur
Attendu que Maître F G H représentant Madame E Z A DE SA épouse X indique que Madame X est d’accord pour rembourser son compte courant et que celle-ci a une maladie de longue durée.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces produites aux débats, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire ;
1) Sur la demande de sanctions pécumiaires :
Attendu que l’article L.651-2 du Code de commerce exige pour que la responsabilité du dirigeant d’une personne morale puisse être engagée à la demande du liquidateur, que soient démontrés :
— une insuffisance d’actif
— _l’existence de fautes de gestion
— un lien de causalité entre fautes de gestion et insuffisance d’actif
a) Insuffisance d’actif
Attendu que la procédure collective à l’encontre de la SAS ND INVEST a été ouverte sur déclaration de sauvegarde effectuée par Madame E Z A DE SA X le 1° octobre 2014 ;
Que le passif déclaré au mandataire s’élève à la somme globale de 1.567.893,93€.
Qu’aucun actif n’a pu être réalisé par Me THULLIER, commissaire-priseur. }
#
À
Qu’il en résulte une disproportion flagrante entre l’actif et le passif de Ia SAS ND INVEST, caractérisant une insuffisance d’actif à hauteur de 1.567.893,93€.
b) Fautes de gestion
Attendu que le Tribunal constate que les dettes chirographaires et fiscales de la SAS ND INVEST ont dû faire l’objet de rappels, de mises en demeure répétées ; qu’en particulier l’administration fiscale a été contrainte de mettre en œuvre une procédure d’établissement de l’impôt, notamment sur la TVA du compte clients de la société ; qu’un montant de plus de 140.000 € de cotisations sociales est resté impayé auprès de l''URSSAF ; que ces carences, ces dettes ne pouvaient être ignorés par la dirigeante Madame Z A DE SA épouse X ; que l’ouverture de la procédure collective n’a pas changé le comportement de la dirigeante de ND INVEST, l’URSSAF ayant dû effectuer une déclaration de créance postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire pour un montant total de 73.540,89 €, aucune déclaration n’ayant été fournie à cet organisme ;
Que cette absence systématique de déclarations, constitutive d’une faute de gestion, a eu pour effet une forte augmentation du passif privilégié de la SAS ND INVEST.
Cela a entrainé une limitation mécanique des chances de paiement des créanciers chirographaires ;
Qu’il ressort de l’examen de la liste des créances déclarées, constituée de près d’une centaine de créanciers pour un passif supérieur à 1,5 millions d’euros, que la dirigeante a poursuivi une activité manifestement déficitaire.
Attendu qu’en outre, la lecture des relevés de comptes bancaires de la société fait apparaitre des retraits ou virements au profit de la dirigeante ou de son époux :
Par exemple, s’agissant de la Banque Delubac et Cie : . «Mandat cash urgent » de 4000€ le 17/12/2014 ; . virement de 4500€ le 22/12/2014 au profit d’une société de droit belge dont la dirigeante de ND INVEST et son époux sont associés ; . «Mandat cash urgent » de 6250€ le 08/01/2015 ; . Mandat cash urgent le 16/01/2015 de 1200€..
Que Me Y, étonné de ces prélèvements de liquidités importants au détriment de ND INVEST a adressé une mise en demeure de s’expliquer à la dirigeante le 2 mars 2015 mais le courrier n’a pas été retiré et il n’a jamais reçu d’explications.
Que la seule raison invoquée lors des débats par la dirigeante à son absence de réponse aux demandes d’explications du mandataire est un déménagement intervenu en décembre 2014.
Qu’elle avance également avoir du fonctionner avec une « caisse de liquide », très peu de fournisseurs acceptant les chèques depuis le début de la procédure de redressement judiciaire.
Or, il est notable qu’aucun nouveau contrat, de l’aveu même de la dirigeante, n’a été signé par ND INVEST pendant la période d’observation.
Que la trésorerie de la société passait de plus de 53.000€ le 15 novembre 2014 à -120€ le 20 janvier 2015, alors même que ni les salariés, ni les fournisseurs, ni les administrations fiscales et sociales n’étaient payés pendant cette période.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites qu’un compte courant d’associé avait été mis en place au profit de Madame Z A DE SA épouse X et il est établi qu’elle a réussi à rembourser le compte-courant d’associé qu’elle détenait dans la société ND INVEST, en dépit de l’interdiction de paiement des créances antérieures au redressement judiciaire ;
Qu’à la lecture des extraits de compte de la Société Générale et de la banque Delubac et Cie, il apparait qu’elle a remboursé 14.110,67€ de compte-courant d’associée en trois semaines, du 2 décembre 2014 au 22 décembre 2014 ;
Que tout en reconnaissant les faits, elle justifie l’erreur commise par l’existence d’une tolérance légale de ces pratiques en Belgique ;
Que ces nombreux éléments, non contestés, caractérisent de multiples fautes de gestion de la dirigeante de la SAS ND INVEST.
c) Lien de causalité
Attendu qu’il apparait que la poursuite abusive de l’activité déficitaire de la SAS ND INVEST, le remboursement du compte-courant d’associé et les prélèvements de sommes d’argent importantes sur les comptes de la société ont contribué, à eux seuls, à l’accroissement de l’insuffisance d’actif ;
Que l’absence systématique de déclarations fiscales et l’inobservation des obligations sociales ont aggravé le passif et en particulier le très important passif privilégié ;
Que le lien de causalité entre les différentes fautes de gestion et l’insuffisance d’actif de la SAS ND INVEST est clairement établi.
d) Responsabilité de la dirigeante
Attendu que Madame Z A DE SA épouse X était associée et dirigeante de la SAS ND INVEST donc responsable en droit de sa gestion ;
Qu’il a été démontré précédemment que son comportement à la tête de l’entreprise a favorisé l’insuffisance d’actifs de ND INVEST :
Que l’absence de déclarations fiscales ou sociales, la mise en place de remboursements du compte-courant d’associé après l’ouverture de la procédure de redressement, les prélèvements de liquidités ou les transferts financiers à une société tierce dont elle et son mari sont associés et la poursuite sciemment d’une activité déficitaire sont clairement imputables à Madame Z A DE SA épouse X ;
Que compte-tenu de tout ce qui précède, le Tribunal considérant que des fautes de gestion graves et répétées ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS ND INVEST et
que ces fautes sont imputables à Madame Z A DE SA épouse X, responsable à minima de l’aggravation de la situation, que, notamment l’insuffisance d’actif est constitué à hauteur de plus de 526.589 € de dettes fiscales et sociales liées au non-respect de la législation en particulier au cours des exercices2013, 2014 et 2015, condamnera cette dernière à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de cette somme, soit 526.589 €.
2) Sur la demande de sanctions personnelles
Attendu que le liquidateur considère que les fautes de gestion relevées doivent être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement par une interdiction de gérer.
a) Sur la demande de faillite personnelle ou de prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer :
Attendu qu’en application de l’article L653-4 du Code de commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ;
Que le Tribunal a établi que Madame Z A DE SA épouse X avait poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire de ND INVEST qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et avait disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
Que de même, il a été démontré que la dirigeante n’avait pas rempli ses obligations fiscales et sociales, entrainant par ce comportement une aggravation du passif, notamment par l’effet de majorations et taxations d’office ;
Qu’il a également été établi que des prélèvements de liquidités répétés constituant autant de détournements d’actifs au préjudice de la société, avaient été réalisés par Madame Z A DE SA épouse X.
Attendu que les articles L653-5-5 et L653-5-6 prévoient également la possibilité d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant de la personne morale s’il s’est abstenu « volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Que s’il apparait que la dirigeante a répondu aux convocations du Tribunal et s’est effectivement présentée à l’étude de Me Y à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le Tribunal constate que sa coopération s’est arrêtée là.
Attendu qu’aucune aide n’a été apportée par Madame Z A DE SA épouse X au commissaire-priseur afin qu’il puisse procéder à la vente publique des actifs de la société. Il en est résulté que la vente publique n’a pu avoir lieu ;
Que la dirigeante n’a apporté aucune réponse au mandataire Me Y, comme cela a déjà été évoqué, lorsque ce dernier l’a mise en demeure de justifier les prélèvements de liquidités sur les comptes bancaires de la société.
Qu’enfin, Madame Z A DE SA épouse X n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. En effet, si la déclaration a été effectuée le 29 septembre 2014, le Tribunal a fixé dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement, au 5 août 2014 la date de cessation des
paiements. La dirigeante aurait donc dû procéder à la déclaration au plus tard le 19 septembre 2014.
Qu’en outre des éléments figurant dans les déclarations de créances tendent à démontrer que l’état de cessation des paiements était encore antérieur à la date fixée au 05/08/2014. Ainsi la déclaration de créances URSSAF indique que 26.172€ de cotisations sociales étaient impayées au 4ème trimestre 2013 et 49.147€ pour le 1° trimestre 2014 ;
Que ces fautes de gestion répétées et particulièrement graves de Madame Z A DE SA X justifient de la sanctionner en la tenant à l’écart de la vie des affaires ;
Qu’en conséquence, le Tribunal prononcera à l’encontre de Madame Z A DE SA épouse X une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l’encontre de Madame Z A DE SA épouse X, il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— _ CONDAMNE Madame E Z A DE SA épouse X, née le […] à […], de nationalité belge, demeurant […], à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS ND INVEST à hauteur de 526.589 €;
— PRONONCE à l’encontre de Madame E Z A DE SA épouse X une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
— _ ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
— _ ORDONNE l’accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la Loi.
Dépens en frais de procédure.
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