Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Modifié par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;
3° (Abrogé) ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
— / Les peines complémentaires prévues dans le cadre des manifestations illicites (La participation à une manifestation illicite en droit pénal) ** L'article 431-11 du Code pénal prévoit que pour les délits cités précédemment et notamment les infractions des articles 431-9, 431-9-1 et 431-10 du Code pénal des peines complémentaires peuvent être prononcées par le juge en plus des peines d'emprisonnement et d'amende prévues par les textes. ** Cet article prévoit notamment l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux, […]
Lire la suite…[…] Considérant que M S sollicite la nullité de l'ordonnance de renvoi du 20 octobre 2006 au motif qu'ayant été mis en examen du chef de corruption passive pour avoir depuis 1982 en sa qualité d'administrateur judiciaire, personne chargée d'une mission de service public, sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des avantages pour accomplir des actes de sa fonction faits prévus et réprimés par les articles 432-11-1°,431-11 et 432-17 du code pénal, l'ordonnance de renvoi mentionne qu'il lui est reproché des prêts et autorisations de découvert contractés entre les années 1982 et 1994 étant citoyen chargé d'un ministère public, puis personne chargée d'une mission de service public, au visa des articles 432-11 et 432-17 du code pénal et de l'article 177 de l'ancien code pénal;
[…] sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des avantages pour accomplir des actes de sa fonction faits prévus et réprimés par les articles 432-11-1, 431-11 et 432-17 du code pénal, l'ordonnance de renvoi mentionne qu'il lui est reproché des prêts et autorisations de découvert contractés entre les années 1982 et 1994 étant citoyen chargé d'un ministère public, puis personne chargée d'une mission de service public, au visa des articles 432-11 et 432-17 du code pénal et de l'article 177 de l'ancien code pénal ; […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Roland B…, pris de la violation des articles 431-11, 432-17, 433-1 et 433-22 du Code pénal, ensemble violation des articles 121-1 et 121-3 du même Code, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences des droits de la défense, violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Sur le second moyen de cassation proposé pour Edouard Y…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 177 de l'ancien Code pénal, des articles 112-1 et 432-11 du nouveau Code pénal, défaut de base légale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Application par la jurisprudence de l'art. 431-11 CP: Les juridictions prononcent très classiquement, en plus de la peine principale, des peines complémentaires prévues par le texte (interdiction de droits, interdiction de manifester, interdiction de séjour), en les individualisant au regard des faits et de la personnalité. L'interdiction de détenir/porter une arme (jusqu'à 5 ans) et la confiscation des armes sont en principe obligatoires, sauf décision spécialement motivée pour y déroger.
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