Entrée en vigueur le 12 avril 2019
Est créé par : LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7
La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Sur le premier point, la Cour rappelle, au visa des articles 464 et 593 du Code de procédure pénale, que la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu'en répression d'une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable. […] En l'espèce, la cour d'appel avait déclaré le prévenu coupable du refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, mais non du délit distinct de refus de prélèvement biologique destiné à alimenter le FNAEG. […] L'article 131-32-1 du Code pénal prévoit que cette peine, d'une durée maximale de trois ans, doit concerner des lieux déterminés par la juridiction. […] La chambre criminelle rappelle cependant que, selon l'article 131-11 du Code pénal, […]
Lire la suite…L'article 131-32-1 du code pénal lui assigne un double cadre : sa durée ne peut excéder trois ans et elle emporte défense de manifester dans « certains lieux déterminés par la juridiction ». […] Une manifestation pacifique relève de la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et, selon son objet, de la liberté d'expression protégée par l'article 10. […] Un régime qui diffère selon que la peine soit principale ou complémentaire En vertu de l'article 131-11 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer qu'une peine complémentaire, alors retenue à titre de peine principale. […]
Lire la suite…[…] « 1°/ que la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie […] 2°/ que c'est uniquement dans le cas où l'interdiction de manifester est prononcée à titre de peine principale que la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné de l'interdiction de manifester ; […] la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 131 32-1 et 131-11 du code pénal. » […] Vu les articles 131-11 et 131-32-1 du code pénal :
Seul le juge judiciaire peut interdire à une personne de participer à des manifestations, pour trois ans au plus, comme peine complémentaire (article 131-32-1 du Code pénal) ou comme obligation du contrôle judiciaire (article 138, 3° bis, du Code de procédure pénale). […]
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