Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 7 févr. 2024, n° 2326632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, sous le n° 2326631, M. E B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros hors taxes à Me Maillard, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, il n’est pas établi que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège et que l’avis a été émis à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège médical de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au
16 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 18 janvier 2024.
II/ Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, sous le n° 2326632, Mme J A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à
Me Maillard, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, il n’est pas établi que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège et que l’avis a été émis à l’issue d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège médical de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au
16 janvier 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager ;
— et les observations de Me Maillard conseil de M. B et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants sénégalais nés respectivement le
3 novembre 1989 et le 10 septembre 1990, sont entrés en France le 6 novembre 2018, selon leurs déclarations, en vue d’y demander l’asile qui leur a été refusé. Nonobstant les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre le 22 juin 2021, pour faire suite au rejet de leur demande d’asile, ils ont sollicité, le 21 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en invoquant l’état de santé de leur fils mineur, F B, né le 2 octobre 2016. Par deux arrêtés des
18 et 19 juillet 2023, le préfet de police a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B et Mme A demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction
2. Les requêtes visées ci-dessus aux fins d’annulation présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur le moyen commun aux décisions composant l’arrêté en litige :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D H, attachée d’administration, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. B et Mme A. Si ces arrêtés ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant leur situation, ils leur permettent de comprendre les motifs des refus de titre qui leur sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et de Mme A, avant de refuser de leur accorder un titre de séjour, la circonstance que les arrêtés ne mentionnent pas certains faits les concernant n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen de leur situation de la part de l’administration.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ».
7. Les conditions dans lesquelles le collège des médecins de l’OFII émet son avis ont été précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 et les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 ont été fixées par un arrêté du 5 janvier 2017. Aux termes de l’article 3 de cet arrêté du 5 janvier 2017 : « () Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. » Enfin, selon 1'annexe II de cet arrêté relative aux outils d’aide à la décision et aux références documentaires sur les principales pathologies : « () / C. – Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L’importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d’un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d’origine. La réactivation d’un ESPT, notamment par le retour dans le pays d’origine, doit être évaluée au cas par cas () ».
8. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du
5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l’immigration et de la santé. S’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017.
9. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit en défense par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés, ayant siégé au sein de ce collège, le 8 mars 2023, avec leur signature. Il ressort aussi de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 16 février 2023, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. L’avis du collège, qui précise que l’état de santé de l’enfant F B, fils des requérants, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne serait pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’enfant peut voyager sans risque vers son pays d’origine, comporte de manière suffisante les mentions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du
24 août 2023, postérieur à l’arrêté, établi par le docteur C G, praticien hospitalier du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Bichat, que l’enfant
F B est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, présentant « un trouble neurodéveloppemental associant des difficultés de communication et d’interactions sociales, ainsi que des troubles du comportement répétitifs », qu’il bénéficie régulièrement « des soins pluridisciplinaires intensifs », impliquant une rééducation orthophonique, une rééducation psychomotrice, de soins en hôpital ainsi que d’un traitement à base de « Slényto » pour le sommeil. Le certificat en date du 19 décembre 2023, postérieur à la décision en litige, établi par
Mme I, psychomotricienne, qui le suit, indique que « la poursuite de la prise en charge est absolument nécessaire pour qu’il puisse continuer d’évoluer au mieux. Une rupture des soins, notamment en psychomotricité retardera son évolution et mettra à mal les progrès réalisés jusqu’à présent ». Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B et de Mme A, le préfet, dont aucune pièce du dossier ne démontre qu’il se serait senti lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a pris en compte cet avis daté du 8 mars 2023, estimant que si l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’enfant des intéressés peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les éléments apportés par les requérants au soutien de leurs conclusions, s’ils établissent le trouble autistique dont est atteint F B, sont cependant insuffisamment précis et circonstanciés pour permettre d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police sur l’état de santé de l’enfant. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a, en refusant de leur accorder le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, il résulte des termes des décisions en litige que les intéressés n’ont pas présenté leurs demandes de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions au soutien de leurs conclusions. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte ce qui a été dit ci-dessus, les refus de délivrance des titres de séjour opposés à M. B et Mme A ne sont pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
13. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si les requérants se prévalent d’avoir établi en France le centre de leur vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entrés en France en 2018, à l’âge de 28 et 29 ans, pour y demander l’asile, qui ne leur a pas été accordé, ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français et n’ont pas exécuté les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre, alors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familale se reconstitue au Sénégal où les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches familiales. Il suit de là que le préfet de police, qui n’a pas entaché ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation sur les conséquences pour les requérants des décisions de refus qu’il leur a opposées, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions de refus de délivrance de titres de séjour opposées aux requérant par les arrêtés en litige doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’OFII qui a donné lieu à l’avis rendu par le collègue des médecins de l’OFII et du fait que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée avant de prendre la décision, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure devant l’OFII n’est, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en tout état de cause, pas entachée d’irrégularité.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et de Mme A avant de les obliger à quitter le territoire français, la circonstance que les décisions attaquées ne mentionnent pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 s’il vit en France en état de polygamie. ». Pour les raisons exposées précédemment quant à la légalité du refus de délivrance des titres de séjour sollicités, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les obligations de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou comme entachées d’une une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs ci-dessus développés s’agissant des décisions de refus de délivrance de titres de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
23. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ».
25. Si les requérants font valoir qu’ils ont établi en France le centre de leurs attaches personnelles, et de leur vie privée et familiales, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les circonstances invoquées par les intéressés ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire à trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
27. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées aux fins d’annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité des décisions prononçant des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de vingt quatre mois :
29. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
30. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de
vingt-quatre mois à l’encontre de M. B et de Mme A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’ils ont fait tous deux, antérieurement, fait l’objet de mesures d’éloignement en date du 22 juin 2021 et qu’ils ne les ont pas exécutées, ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Les intéressés ne justifient pas de liens particuliers en France où ils sont entrés en vue d’une demande de protection au titre de l’asile en 2018. Ainsi, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
31. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
32. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci dessus, et de ce que les requérants ne présentent aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
33. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A ont été privés de la possibilité de faire entendre leur point de vue en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions en litige, ni même encore qu’ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leur situation personnelle qu’ils auraient pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de ces décisions.
35. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
36. Eu égard à ce qui précède et à la circonstance qu’il est constant que les requérants se sont soustraits aux obligations de quitter le territoire français antérieurement prononcées à leur encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en décidant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de vingt quatre mois contre eux, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales Le moyen doit ainsi être écarté.
37. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire français adressée à M. B et Mme A n’est pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. B et
Mme A, à fin d’annulation des arrêtés des 18 et 19 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a rejeté leur demande de titre de séjour, les ont obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ont fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur ont interdit le retour sur le territoire français pour une durée vingt-quatre mois doivent être rejetées dans leur ensemble ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme J A, au préfet de police et à Me Maillard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2326631/8 et N° 2326632/8
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