Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Articles 222-22 à 222-33-1 et 222-31-1 du code pénal. […] Qui peut saisir la justice La plainte est déposée par un·e représentant·e légal·e, ou par toute personne ayant connaissance des faits. […] Ne pas informer les autorités de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un enfant de moins de quinze ans est d'ailleurs un délit (article 434-3 du code pénal), et les professionnel·les de santé peuvent signaler sans violer le secret. […]
Lire la suite…L'article 434-1 du code pénal impose à toute personne ayant connaissance d'un crime de le dénoncer aux autorités judiciaires. […]
Lire la suite…[…] A fait valoir que de nombreux manquements sont commis par les employeurs d'intervenants d'aide et d'accompagnement à domicile qui ne se rendent pas aux rendez-vous prévus, sans que ces défaillances ne soient contrôlées et signalées par les départements, en méconnaissance de l'article 434-3 du code pénal, qui punit le défaut d'information des autorités judiciaires ou administratives de la part de quiconque ayant connaissance notamment de privations ou de mauvais traitements infligés à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, cette circonstance, à la supposer établie, […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. […]
[…] Il souligne que ce n'est pas le signalement effectué par le Conseil Général de l'Essonne qui est à l'origine du placement d'Henriette Y étant rappelé que le signalement d'une personne en danger est une obligation légale en vertu de l'article 434-3 du code pénal, mais la décision du juge des tutelles prise au vu d'un rapport d'expertise médicale confirmant l'état de santé préoccupant de la mère de M Y et qu'ainsi la faute de Conseil Général de l'Essonne n'est pas démontrée ;
[…] Considérant que M. et M me X demandent réparation des préjudices résultant, pour eux-mêmes et pour leur fille, de la décision prise par le service de l'hôpital Debrousse d'informer le juge des enfants, en application des articles 434-3 du nouveau code pénal et 40 du code de procédure pénale, de ce que la jeune Camélia pouvait avoir subi des mauvais traitements ; qu'il est constant que le juge des enfants a ordonné, le 5 septembre 1995, le placement de l'enfant, entre le 5 septembre et le 20 octobre 1995, dans un centre spécialisé puis dans une famille d'accueil ; […] Article 3 : Les frais des expertises exposés devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour administrative d'appel, sont mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON.
Le texte à connaître : l'article 434-15 du Code pénal « Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, […] et le fait de ne pas signaler les privations, mauvais traitements ou agressions dont sont victimes les mineurs et les personnes vulnérables (articles 434-1 et 434-3 du Code pénal). […] Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice, au besoin sous astreinte ou amende civile (article 10 du Code civil), et la Cour de cassation a jugé le 23 novembre 2004 (n° 03-12.709) qu'une clause de confidentialité ne peut s'imposer à la juridiction saisie. […]
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