Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
L'article 132-77 du Code pénal prévoit un mécanisme général d'aggravation lorsque le crime ou le délit est lié au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre vraie ou supposée de la victime. […] Les menaces peuvent être poursuivies à part, notamment lorsqu'elles sont écrites, réitérées, accompagnées d'un ordre ou destinées à empêcher la victime de porter plainte. […] Le guide DILCRAH rappelle aussi que menacer une personne pour la dissuader de porter plainte peut relever de l'article 434-5 du Code pénal. […]
Lire la suite…Cet article les passe en revue une à une, en disant clairement ce qui est constitutif de l'infraction et ce qui ne l'est pas. Les textes applicables Le Code pénal distingue plusieurs régimes selon l'objet et les modalités de la menace. […] Régimes spéciaux Menaces contre les dépositaires de l'autorité publique (art. 433-3) L'article 433-3 du Code pénal constitue un régime autonome, distinct des articles 222-17 et 222-18. […] Menaces pour empêcher de porter plainte (art. 434-5) L'article 434-5 du Code pénal crée une infraction autonome : toute menace ou acte d'intimidation à l'égard d'une victime d'un crime ou d'un délit, […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] coupable de MENACE OU ACTE D'INTIMIDATION POUR DETERMINER UNE VICTIME A NE PAS PORTER PLAINTE OU A SE RETRACTER, le 15/03/2008, à B, infraction prévue par l'article 434-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 434-5, 434-44 alinéa 1, alinéa 4 du Code Pénal, […] Monsieur J K, le 5 Mai 2008 des dispositions pénales et civiles,
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal ' entre le 1 er janvier et le 10 février 2009 à Y, commis des menaces ou actes d'intimidation sur Q Z, en vue déterminer Q Z, victime d'un crime ou d'un délit, à ne pas porter plainte en lui montrant un couteau et en lui disant 'attention si tu parles' Faits prévus et réprimés par les articles 434-5 et 434-44 du code pénal ' le 23 février 2009 à Y, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer le 8 mars 2006 pour des faits similaires ou assimilés
La cour d'appel avait relaxé le prévenu au motif que les propos présentaient un caractère public et ne pouvaient relever de l'article 434-24. […] Une menace ou une intimidation qui ne poursuivrait pas cette finalité spécifique ne saurait recevoir la qualification de l'article 434-5, sans préjudice de la possibilité de poursuivre sur le fondement des menaces de droit commun prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal. L'article 434-15 du même code réprime quant à lui la subornation de témoin, définie comme le fait d'user de promesses, offres, présents, […]
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