Confirmation 9 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 9 mai 2011, n° 10/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/00479 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 26 janvier 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
09/05/2011
ARRÊT du : 09 MAI 2011
N° :
N° RG : 10/00479
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de A en date du 26 Janvier 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
La SA ETUDE GENEALOGIQUE X
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
37000 A
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Martine FAURENS-QUESNOT, du barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame T AB épouse I
XXX
XXX
Madame R B épouse F
XXX
37210 C
Madame N B épouse D
XXX
37210 C
représentées par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Eric NEGRE, du barreau de A
Monsieur AK B
XXX
XXX
représenté par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Dominique MORIN, du barreau d’ANGOULEME
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 11 Février 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 février 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie- Claude IMBAULT, Greffier en Chef, lors des débats ,
Madame Anne-Chantal PELLÉ , Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 FEVRIER 2011, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 09 MAI 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
AI G veuve Z est décédée le XXX à XXX, à l’âge de 94 ans, ne laissant à sa succession, ni ascendants, ni enfants, ni frères ni soeurs.
Estimant complexe la dévolution successorale, maître Y, notaire à C (37), chargé du règlement de la succession, a, le 3 avril 2006, mandaté l’Etude AC X, pour qu’elle recherche les héritiers de la défunte et établisse la dévolution successorale.
Celle-ci a procédé à sa mission et a pris attache avec sept des huit héritiers identifiés, le 8e s’étant directement manifesté auprès du notaire, pour leur révéler leurs droits successoraux et leur proposer la signature d’une convention fixant le montant de ses honoraires.
Quatre de ces héritiers, intimés à la présente instance, ont refusé de signer la convention et de s’acquitter des honoraires réclamés.
Par actes des 26 et 28 novembre 2008, la SA ETUDE AC X les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de A pour les voir condamner, sur le fondement de la gestion d’affaires, au paiement, chacun, de la somme principale de 37.824,39 €.
Par jugement du 26 janvier 2010,le tribunal, considérant que des liens familiaux connus existaient entre la défunte et ses héritiers et que le notaire avait agi hâtivement, en mandatant l’Etude AC, moins d’un mois après le décès de AI G, a estimé non établie l’utilité de la gestion effectuée par la SA ETUDE AC X et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Cette dernière a relevé appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2010, elle en poursuit l’infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner les intimés à lui verser, chacun, la somme de 37.824,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 1.000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La SA ETUDE AC X allègue que, dans les jours qui ont suivi le décès, le notaire a vu se présenter à lui 28 personnes se prétendant héritières de AI G veuve Z, que, se trouvant dans l’incapacité de déterminer si ces personnes avaient vocation à recueillir la succession, il a décidé de mandater un généalogiste, eu égard à la complexité de la situation et au manque d’éléments probants, que l’absence de liquidités dans la succession rendait nécessaire la vente rapide d’une bonne partie des biens immobiliers pour régler le montant des droits de succession, de sorte qu’il ne peut être reproché au notaire d’avoir agi hâtivement, que celui-ci, confronté un nombre important d’héritiers éloignés en ligne collatérale, n’avait pas les compétences requises pour reconstituer la généalogie de chacun d’eux, que le tribunal a commis des erreurs et des confusions dans l’appréciation des liens familiaux et dans la connaissance que le notaire aurait pu en avoir, que l’étude a procédé à des recherches importantes portant sur les ascendances de la défunte, la détermination de tous les ayants-droits jusqu’au degré successible dans les branches paternelle et maternelle, ainsi que la vérification de la qualité d’héritiers de tous les prétendants intervenus auprès du notaire, et que ce travail a permis aux intimés, non seulement d’obtenir la révélation de leurs droits, mais aussi de voir augmenter le montant de ces derniers, les recherches effectuées ayant permis d’établir l’absence d’héritier au degré successible dans la branche paternelle, ce qui a profité aux héritiers de l’autre ligne, de sorte que l’utilité de l’intervention se trouve parfaitement justifiée.
La SA ETUDE AC X dénonce la suspicion de complicité entre le notaire et elle-même entretenue par les intimés, soulignant à cet égard qu’avant sa présente intervention elle n’avait jamais travaillé avec maître Y, souligne la méconnaissance manifeste des intéressés en matière de généalogie, ainsi qu’en témoignent les erreurs qu’ils commettent quant à certains liens de parenté supposés et à la qualité d’héritiers de certains cousins, relève également la méconnaissance des intimés relativement à la profession de généalogiste et au travail qu’elle effectue, fait valoir l’absence de preuve rapportée de ce que les intéressés entretenaient, comme ils l’affirment, des relations avec leur défunte cousine, et ajoute que les contrats d’assurance-vie font partie, grâce à ses recherches, des actifs révélés entrant dans le patrimoine des héritiers, de sorte qu’il doit en être tenu compte pour le calcul de ses honoraires.
Par conclusions signifiées le 3 décembre 2010, T I, R F et N D demandent à la cour de :
— dire que, compte-tenu de leur opposition à la proposition de gestion faite par la SA ETUDE AC X, il ne peut être dû aucune rémunération à cette dernière,
— dire, subsidiairement, que la SA ETUDE AC X ne justifie pas de l’utilité de sa gestion et qu’elle n’a donc aucun droit à rémunération,
— plus subsidiairement encore, dire qu’il n’est pas justifié de la réalité des dépenses exposées,
— débouter la SA ETUDE AC X de toutes ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
T I, R F et N D, qui soutiennent que le généalogiste ne leur a pas révélé leurs droits dans la succession, chacune d’elles étant déjà informée de ses droits successoraux, font valoir que la SA ETUDE AC X, qui ne peut se prévaloir à leur égard d’aucun engagement contractuel puisqu’elles ont refusé de signer la convention proposée, ne peut non plus invoquer la gestion d’affaires, dès lors qu’elles se sont opposées à son intervention.
Les intimées relèvent le caractère hâtif de la désignation de la SA ETUDE AC X par le notaire, dix-sept jours seulement s’étant écoulés entre le décès et cette désignation, et font valoir qu’il n’est pas établi par les pièces produites que, comme le soutient l’appelante, 28 personnes se seraient prétendues héritières de AI G, que, si tel avait été le cas, il appartenait au notaire de vérifier leur qualité d’héritiers, que la tâche apparaît d’autant moins complexe que, dès le 18 avril 2006, tous les héritiers étaient connus du généalogiste, que des liens suspects semblent avoir été entretenus entre le notaire et l’étude X, ainsi qu’en témoigne l’intervention de monsieur AE AF, dirigeant de cette étude, pour le dépôt d’une demande d’autorisation de lotir d’un terrain dépendant de la succession, que l’appelante ne justifie pas de l’utilité de sa gestion, puisque les héritiers connaissaient les liens familiaux les unissant à AI G veuve Z avec laquelle ils entretenaient des relations, qu’ils se sont manifestés auprès du notaire sans que celui ci n’en tienne compte, et que, si ce dernier a estimé opportun de faire appel à un généalogiste pour se simplifier le travail, la rémunération de ce dernier lui en incombe, mais n’incombe pas aux héritiers.
T I, R F et N D contestent, en tout état de cause, les modalités de calcul de sa rémunération appliquées par le généalogiste, ce dernier ayant raisonné comme s’il avait été bénéficiaire d’un contrat de révélation, ce qui n’est pas le cas, et elles font valoir que le gérant d’affaires ne peut prétendre qu’au remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, que l’examen de l’arbre AC permet, en l’occurrence, de vérifier que l’ensemble des actes d’état-civil de la succession de AI G veuve Z étaient, pour l’essentiel, conservés à la mairie de la commune de C, et le reste dans les registres de H et de A, que le travail de recherche était d’autant plus simple que l’ensemble de leurs grands-parents étaient cousins germains et que madame G était fille unique, tout comme ses parents, que la SA ETUDE AC X ne justifie donc pas de dépenses pouvant utilement fonder sa demande d’indemnisation, étant observé d’ailleurs que, alors qu’elle réclamait initialement un montant d’honoraires équivalent à 50 % TTC de l’actif, elle a, en définitive, réduit ses prétentions à 12,5 % de cet actif.
Par conclusions du 2 décembre 2010, AK B sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la SA ETUDE AC X de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, il sollicite, en outre, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € et aux dépens.
AK B fait pareillement valoir que le délai de 17 jours écoulé entre le décès de AI G veuve Z et la saisine de la SA ETUDE AC X était hâtif et, en tous cas, insuffisant pour permettre à tous les héritiers du défunt de se manifester spontanément, que le généalogiste n’a pas eu à effectuer de véritables recherches pour établir la composition de la famille de la défunte, que, selon ses propres dires, de nombreux prétendants s’étaient, en effet, manifestés, de sorte que le travail consistait, en réalité, à effectuer un tri et à déterminer ceux pouvant se voir reconnaître la qualité d’héritiers, ce qui ressort de la compétence du notaire, que l’établissement de l’arbre AC de la défunte ne présentait, au demeurant, aucune difficulté, lui-même y étant parvenu en une journée et demie de recherches auprès des archives départementales, que T I était également parvenue au même résultat, qu’il avait connaissance de sa qualité d’héritier et a pris contact avec l’étude du notaire avant même que la SA ETUDE AC X ne lui dévoile l’identité du défunt dans la succession duquel elle se proposait de lui révéler des droits, que, en l’absence de convention, celle-ci ne peut, en tout état de cause, prétendre qu’à la seule indemnisation des dépenses utiles ou nécessaires qu’elle a fait, que l’intéressée ne justifie à cet égard d’aucune diligence concrète, et, subsidiairement, que les contrats d’assurance-vie ne peuvent être pris en considération dans le calcul de la rémunération.
AK B allègue que la SA ETUDE AC X, qui ne pouvait ignorer qu’elle n’intervenait que dans l’intérêt du notaire, celui-ci se déchargeant sur elle d’une tâche lui incombant, et que cette intervention ne présentait aucun intérêt pour les héritiers eux-mêmes, a agi de façon abusive en engageant une procédure judiciaire à l’encontre de ces derniers.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’en l’absence de contrat signé par les intimés, l’action engagée à leur encontre par la SA ETUDE AC X pour obtenir paiement de la rémunération qu’elle estime lui être due pour révélation de la succession de AI G veuve Z ne peut trouver son fondement que dans la gestion d’affaires ;
Que l’action ne peut aboutir sur ce fondement qu’à la condition que les intéressés ne se soient pas opposés à l’intervention du généalogiste et que ladite intervention ait présenté pour eux une utilité ;
Attendu, sur le premier point, que lorsque le maître se refuse et s’oppose à l’intervention du tiers, celui-ci ne peut, en effet, légitimement invoquer la gestion d’affaires ;
Attendu, en l’espèce, que T I, R F, N D et AK B, qui, comme leurs co-héritiers, avaient reçu le 20 avril 2006 une lettre de la SA ETUDE AC X leur proposant de leur révéler un droit héréditaire ouvert à leur profit, sans aucune indication à ce stade de l’identité du de cujus, ni du notaire chargé du règlement de la succession, se sont d’emblée opposés à l’intervention du généalogiste et l’ont fait savoir, tant à celui-ci qu’à maître Y, dont ils avaient appris par leurs propres moyens la désignation ;
Que c’est ainsi, notamment, que, par une lettre du 14/05/2006, R F déclinait la proposition et écrivait à l’appelante : 'j’ai demandé à mon notaire, maître E, de s’occuper de cette succession’ ;
Que, dans une lettre du 7 juin 2006 adressée à maître Y, AK B déclarait s’opposer à l’intervention du généalogiste, en précisant qu’il avait parfaite connaissance du décès de sa cousine et de sa qualité d’héritier et qu’il attendait que le notaire se manifeste auprès de lui puisqu’il était aussi son notaire ;
Que le même AK B écrivait le 22/06/06 à la SA ETUDE AC X : ' Je considère n’avoir aucune rémunération à vous verser dans la mesure où, en ce qui me concerne, votre intervention était parfaitement inutile pour que ma qualité d’héritier de madame AI Z soit reconnue. J’avais parfaitement connaissance de son décès survenu le 17/03/2006. Je pensais que maître Y, son notaire, qui est aussi le mien, allait se manifester et j’allais prendre contact avec lui lorsque vous êtes entré en relation avec moi';
Que, dès le 16/05/2006, T I écrivait au notaire, en lui rappelant qu’elle l’avait déjà contacté et qu’il lui avait indiqué qu’il la recontacterait ultérieurement, puis dans un autre courrier du 11/07/06, lui rappelait sa totale opposition à l’intervention du généalogiste ;
Que, d’ailleurs, dans un courrier adressé le 25/09/06 à la SA ETUDE AC X, T I, confirmant à cette dernière sa position déjà indiquée par téléphone, déclarait : 'En aucun cas je ne peux accepter d’avoir à supporter le moindre frais relatif à des recherches généalogiques […] J’étais parfaitement informée de l’ouverture de mes droits dans la succession de ma cousine madame Z, étant depuis toujours en contact régulier avec elle. Vous ne m’avez donc absolument rien révélé […]' ;
Attendu que les intimés ont donc, avant même que la SA ETUDE AC X n’ait mis à exécution son offre de révélation de succession, explicitement manifesté leur opposition à son intervention ;
Que cette opposition s’est d’ailleurs trouvée confirmée par leur refus de signer le contrat qui leur était proposé ;
Attendu, au surplus, sur l’utilité de la gestion d’affaire, qu’il convient d’observer que, alors que AI G veuve Z est décédée le XXX, maître Y a donné mandat à la SA ETUDE AC X de rechercher les héritiers, dès le 3 avril 2006, soit 17 jours seulement après l’ouverture de la succession ;
Que, ce faisant, le notaire n’a manifestement pas laissé aux héritiers un délai suffisant pour se faire tous connaître spontanément ;
Que, ainsi que maître Y l’écrivait à la SA ETUDE AC X le 23 novembre 2009, AI G veuve Z était issue d’une vieille famille de C, que de nombreuses personnes ayant un lien de parenté avec elle s’étaient manifestées dès le décès et que, sur les 8 successibles, à tout le moins, Arlette S, intervenue spontanément, était connue du notaire ;
Qu’il appartenait à ce dernier d’effectuer un minimum de diligences pour établir lui-même la dévolution successorale ;
Que les recherches étaient d’autant moins compliquées que la quasi-totalité des membres de la famille, même éloignée, de AI G veuve Z étaient nés à C et qu’un grand nombre d’entre eux continuaient à vivre dans cette commune ou dans un périmètre très proche ;
Que maître Y avait donc la possibilité, sans difficulté majeure, de vérifier les liens de parenté unissant les personnes se présentant à lui avec la de cujus ;
Que R F née B, N D née B et AK B, frères et soeurs, sont les cousins germains d’Arlette S, connue du notaire et qui s’était présentée à lui, de sorte que le lien de famille de ces derniers avec AI G veuve Z n’était pas difficile à établir ;
Que, au surplus, l’étude de maître Y avait, en son temps, été chargée du règlement de la succession de madame R S épouse B, mère des consorts B susvisés, et que AK B apparaît être un client régulier de ladite étude ;
Que T I s’était quant à elle manifestée spontanément auprès du notaire et a détaillé dans sa lettre du 16 mai 2006 les éléments de son arbre AC la rattachant à AI G veuve Z, éléments que le notaire avait la possibilité de vérifier et qui se sont avérés en grande partie exacts ;
Que les intimés justifient, notamment par les courriers précités adressés à maître Y et au généalogiste, par les attestations de voisins (P Q, L M et J K) et par l’invitation qui avait, en son temps, été adressée à la de cujus et à son époux pour le mariage de N B, qu’ils connaissaient leurs liens familiaux avec AI G veuve Z, liens que, à tout le moins pour certains d’entre eux, ils entretenaient, ce qui se conçoit s’agissant de membres d’une même famille vivant dans un secteur géographique très restreint ;
Que l’absence de difficulté à établir la dévolution successorale résulte d’ailleurs de la rapidité avec laquelle la SA ETUDE AC X a été en mesure de s’adresser aux héritiers de AI G veuve Z, puisque, saisie le 3 avril 2006 par le notaire, elle écrivait à ces derniers pour leur proposer de leur révéler leurs droits successoraux, dès les 18 et 20 avril suivants, soit une quinzaine de jours plus tard ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’intervention de la SA ETUDE AC X n’a été d’aucune utilité pour les intimés, qui, connaissant leurs liens de famille avec AI G veuve Z ainsi que l’identité du notaire chargé du règlement de sa succession, étaient en mesure de s’adresser directement à celui-ci et n’en ont été empêchés que par la précipitation de maître Y à mandater l’étude de généalogistes, aux fins d’effectuer un travail qu’il était en mesure de faire lui-même, ce dont les héritiers n’ont pas à supporter la charge ;
Que c’est, en conséquence, à bon droit que le premier juge a débouté la SA ETUDE AC X de ses demandes ;
Que le jugement sera confirmé ;
Attendu que, bien qu’injustifiée au regard de l’absence d’utilité de son intervention pour les intimés, l’action diligentée par la SA ETUDE AC X ne peut pour autant être qualifiée d’abusive ;
Que le jugement sera encore confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Attendu que la SA ETUDE AC X, qui succombe, supportera les dépens, ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € à T I, R F et N D, ensemble, et de 1.500 € à AK B ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA ETUDE AC X à payer à T I, R F et N D, ensemble, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) et à AK B celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SA ETUDE AC X aux dépens et accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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