Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 66
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;
2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;
3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ;
4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.
[…] les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 du Code de la Sécurité Sociale ; de prendre les décisions en matière d'actes […] et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 (CSS) ; de fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ; […]
Lire la suite…C'est ainsi que le remboursement par l'assurance maladie se trouve conditionné à la fois par le conventionnement de l'établissement thermal au sens de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, par l'inscription des orientations thérapeutiques de la station thermale à la nomenclature générale des actes professionnels, et, enfin, par l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité sociale, et en particulier les articles L. 162-39 et suivants ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. / Cette convention détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ; […] Aux termes de l'article L. 162-41 du même code : » La convention, […]
[…] Les articles L. […]. 162 -42 du code de la sécurité sociale renvoient à une convention nationale le soin de définir les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les exploitants thermaux. […] Article 1er : Il est établi que le Conseil national des exploitants thermaux a enfreint les dispositions de l'article L . 420-1 du code de commerce. Article 2 : Il est infligé au Conseil national des exploitants thermaux une sanction pécuniaire de […]0 000 euros. Article 3 : Il est enjoint au Conseil national des exploitants thermaux de procéder à la publication du texte figurant au paragraphe […] […]
[…] les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 du Code de la Sécurité Sociale ; de prendre les décisions en matière d'actes […] et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 et d'assurer le secrétariat du Haut Conseil des nomenclatures prévu à l'article L. 162-1-7 (CSS) ; de fixer la participation prévue en application de l'article L. 160-13 ; […]
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