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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 8 novembre 2023, N° 21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUI
— ---------------------
[O] [B] veuve [S]
C/
S.A.R.L. LES VOYAGEURS
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
08 novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
21/00141
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [O] [B] veuve [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. LES VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B] épouse [S] a été liée à la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel, en qualité de réceptionniste, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
La salariée a adressé à l’employeur un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 16 août 2021.
Madame [O] [B] épouse [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 13 décembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— constaté que Madame [B] épouse [S] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en s’engageant à compter du 3 août 2021 auprès d’un autre employeur alors qu’elle était en arrêt maladie auprès de la SARL Les Voyeurs Hôtel,
— constaté que la prise d’acte de la rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [B] épouse [S],
— débouté Madame [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Madame [B] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 novembre 2023 enregistrée au greffe, Madame [O] [B] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : constaté que Madame [B] épouse [S] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en s’engageant à compter du 3 août 2021 auprès d’un autre employeur alors qu’elle était en arrêt maladie auprès de la SARL Les Voyeurs Hôtel, constaté que la prise d’acte de la rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [B] épouse [S], débouté Madame [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Madame [B] épouse [S] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [B] épouse [S] a sollicité :
— de l’accueillir en son appel et l’y dire bien fondée,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau: de requalifier la prise d’acte de rupture du 16 août 2021 en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la SARL Les Voyageurs de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, condamner la SARL Les Voyageurs à lui les sommes suivantes: indemnité de congés payés: 3.288 euros, indemnité compensatrice de préavis: 3.175,84 euros, indemnité de licenciement: 1030,70 euros, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif: 5.557,72 euros, rappel de salaire du mois d’août 2019 au mois d’août 2021: 29.144,66 euros, préjudice moral: 10.000 euros, condamner la SARL Les Voyageurs à lui remettre les bulletins de paie modifiés, ainsi que l’attestation Assedic modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, condamner la SARL Les Voyageurs à lui verser la somme de 5.500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ordonner la remise des documents de rupture rectifiés à Madame [B] (attestation pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Les Voyageurs Hôtel a demandé :
— sur la requalification de la prise d’acte de rupture du 16 août 2021,
*à titre principal, de constater que Madame [B] veuve [S] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en s’engageant à compter du 03 août 2021 auprès d’un autre employeur alors qu’elle était en arrêt maladie déclaré auprès de la SARL Les Voyageurs,
de constater que la prise d’acte de rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [B] veuve [S], de débouter Madame [B] veuve [S] de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
*à titre subsidiaire, de débouter Madame Madame [B] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de constater que la prise d’acte de rupture du 16 août 2021 produit les effets d’une démission de la part de Madame [B] veuve [S],
— sur la demande rappel de salaires à concurrence désormais de 29.144,66 euros, de débouter Madame [B] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
— sur la demande indemnitaire de rappel de congés payés à concurrence désormais de 3.288 euros, de débouter Madame [B] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
— sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre d’un préjudice distinct, de débouter Madame [B] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia,
— à titre incident, de réformer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a débouté la SARL Les Voyageurs de sa demande de condamnation indemnitaire pour non-respect du préavis, de condamner Madame [B] à payer la SARL Les Voyageurs la somme de 1.877,20 euros au titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
— en tout état de cause, de condamner Madame [B] veuve [S] au paiement de la somme de 3.000 euros à la Société Les Voyageurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [T] [D], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 11 mars 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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