Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 20
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.


pendant 7 jours
Article Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 225-4-1 , 225-4-7 , 313-1 , […] 433-2 , 434-9 , 434-9-1 , 435-3 , 435-4 , 435-9 , 435-10 , 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du Code pénal, aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du Code général des impôts, et pour recel de telles infractions, […]
Lire la suite…Article 706-1 Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, […]
Lire la suite…[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-1 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,225-4-1,225-4-7,313-1, […] 435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts, ou pour recel de telles infractions, […]
[…] Aux termes de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ayant institué les fonds de dotation, un tel fonds « peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret ». En application de cette disposition, le décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dispose, en son article 12, que le préfet peut ne pas donner l'autorisation notamment : « Lorsqu'un membre du conseil d'administration a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles (…) 435-1 à 435-4 (…) du code pénal (…) ». […]
[…] 4°/ d'enjoindre à la personne publique de reprendre l'examen des offres ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics : « I. (…)Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 (…) ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. » ; […] par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, […] par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ; 2° Les personnes qui ont fait l'objet, […]
Les dirigeants d'entreprises opérant à l'international sont exposés à ce risque, avec une particularité : la loi pénale française s'applique aux faits commis à l'étranger par un Français — ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français — sans exigence de réciprocité ni de plainte préalable (article 435-6-2 du Code pénal). […] Trafic d'influence : ne pas confondre avec la corruption Le trafic d'influence (articles 432-11, 433-2, 435-2 et 435-4 du Code pénal) diffère nettement de la corruption : l'avantage indu n'a pas pour contrepartie l'accomplissement d'un acte de la fonction, […]
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