Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 3 mai 2024, n° 2305026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 27 février 2024, M. B C, représenté par Me Gravelotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— est entaché d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Le 23 avril 2024, M. C a transmis au tribunal une décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cazcarra, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cazcarra, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gravelotte qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête en insistant plus particulièrement sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour fondant l’obligation de quitter le territoire français au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guinéen, a déclaré être né le 12 octobre 2004. Entré en France le 29 juin 2019, selon ses déclarations, il a fait l’objet, le 11 juillet 2019, d’une ordonnance de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime. Par jugement du tribunal pour enfants de A du 20 septembre 2019, son placement au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime a été maintenu, puis régulièrement renouvelé jusqu’au 12 octobre 2022. Le 12 septembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. C, qui a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 3 avril 2024, demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3 et R. 776-1 du code de justice administrative et L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l’article R. 776-14 du code de justice administrative de statuer sur la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger.
3. Dès lors, il convient de réserver l’examen par une formation collégiale du tribunal des conclusions et moyens de la requête n° 2305026 dirigés contre la décision, contenue dans l’arrêté du 23 août 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. C, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l’accessoire.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
4. Pour contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. C excipe de l’illégalité de la décision du 23 août 2023 portant refus de titre de séjour et soutient à cette fin que ce refus méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de l’irrégularité des actes d’état-civil produits par l’intéressé pour justifier de son identité et de son âge.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, sur le fondement du rapport d’analyse documentaire des services de la police aux frontières du 22 février 2023, que la copie intégrale de l’acte de naissance n° 5586 du 23 mai 2022, le jugement supplétif d’acte de naissance n° 3415 du 5 mai 2022, l’extrait du registre de transcription de ce jugement ainsi que le certificat de non appel de ce jugement étaient irréguliers. Pour l’ensemble de ces pièces, les services de la police aux frontières relèvent que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées et que le timbre sec du Ministère des Affaires étrangères est partiellement illisible. Toutefois, même à les supposer caractérisées, ces anomalies, relevées dans l’analyse, succincte, de la police aux frontières, n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les actes litigieux se rapportant à l’identité et à l’âge du requérant. De plus, elles ne permettent pas à elles seules d’établir le caractère frauduleux, falsifié ou contrefait de ces actes, alors, au demeurant, que M. C est titulaire d’une carte d’identité consulaire dont l’authenticité n’est pas contestée et qui, bien qu’ayant expirée le 9 février 2023, corrobore les indications contenues dans les documents d’état civil produits. La circonstance que l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance ne mentionnent ni la date ni le lieu de naissance des parents de l’intéressé, en méconnaissance des dispositions du code civil guinéen, ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de ces documents. Dans ces conditions, les documents présentés par l’intéressé, à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Maritime n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’identité de M. C et sa date de naissance au 12 octobre 2004 ne seraient pas établies. Le requérant, qui a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 11 juillet 2019, doit donc être regardé comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année de son dix-huitième anniversaire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a poursuivi une formation professionnalisante dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « Métier du plâtre et de l’isolation », pour lequel il a signé un contrat d’apprentissage au sein de la société Noury Agencements et au terme duquel il a obtenu son diplôme le 21 septembre 2023. Les attestations fournies à l’appui du dossier de la part de ses éducateurs et de ses enseignants font état de son sérieux, de sa détermination et de sa rigueur dans son travail ainsi que de sa forte volonté de s’intégrer dans la société française. M. C produit également une attestation de son employeur indiquant qu’il souhaite l’engager à la fin de son contrat d’apprentissage. Dans ces circonstances, et alors même que M. C ne serait pas dépourvu de toute attache familiale en Guinée, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être accueilli. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la mesure d’éloignement, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gravelotte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gravelotte d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, l’examen des conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation de la décision du 23 août 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : L’arrêté du 23 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il porte obligation pour M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’Etat versera à Me Gravelotte une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gravelotte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gravelotte et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
L. CAZCARRALa greffière,
Signé :
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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