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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 20 déc. 2017, n° 15/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/01562 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LE FROID PECOMARK exerçant sous le nom commercial “ LE FROID ”, son gérant en exercice, S.A.R.L. FRIGORISTIQUE, S.A. GENERALI IARD SOLUTIONS D' ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe le 20/12/2017
1 EXP DOSSIER + 1 Grosse + 1 expédition Me X – 1 Grosse + 1 esp Me DUPY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
JUGEMENT DU 20 Décembre 2017
DÉCISION N° : 2017/645
RG N°15/01562
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA PINCHINADE prise en la personne de ses associés- gérant en exercice
23/25 rue I Z A
[…]
représentée par Me Alexandre X, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. FRIGORISTIQUE prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
[…]
défaillant
Maître B Y, ès qualité de mandataire judiciaire de la société FRIGORISTIQUE suite à la mise en redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de Fréjus-
[…]
[…]
[…]
défaillant
S.A. GENERALI IARD SOLUTIONS D’ASSURANCES, assureur de la société FRIGORISTIQUE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
[…]
[…]
défaillant
S.A.S. LE FROID PECOMARK exerçant sous le nom commercial “LE FROID”, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
[…]
[…]
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur Nicolas ERNST, Vice-président placé
Greffier : Madame C D lors des débats et E F, lors de la mise à disposition
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 28 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 08 Novembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2017.
*****
A/EXPOSE DU LITIGE
A.1/ Faits constants
La SCI LA PINCHINADE est propriétaire d’une maison sises à G H (06). Elle a fait réaliser une cave à vin en sous sol. La société FRIGORISTIQUE est notamment intervenue, pour la fourniture et la pose d’une climatisation et d’un humidificateur.
Cette dernière a acquis l’humidificateur auprès de l’enseigne “LE FROID”. La SA GENERALI est désignée comme étant l’assureur de cette société.
Les travaux ont été réceptionnés en date du 25/07/2011.
Un sinistre est survenu le 29/11/2011, prenant forme d’un dégât des eaux.
Par décision du 17/06/2013, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 03/09/2014.
A.2/ Saisine et procédure
Par acte des 15, 26&30 décembre 2014, la SCI LA PINCHINADE a assigné la SARL FRIGORISTIQUE, Me Y es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL FRIGORISTIQUE, la SA GENERALI IARD et la SAS LE FROID PECOMARK, exerçant à l’enseigne “LE FROID”, devant la présente juridiction.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28/09/2017 par le juge de la mise en état; l’affaire a été plaidée le 08/11/2017 et mise en délibéré au 20/12/2017.
A.3/ Prétentions et moyens
Les prétentions et moyens de la SCI LA PINCHINADE sont exposés dans l’assignation, valant conclusions récapitulatives, à laquelle il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les prétentions et moyens de la SAS LE FROID PECOMARK sont exposés dans ses conclusions récapitulatives, ou dernières conclusions écrites, reçues le 23/03/2016, auxquelles il conviendra de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les autres parties n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
B/ EXPOSE DES MOTIFS
B.1/ Sur l’objet du litige
Attendu que l’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.” ;
Qu’il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige ;
Qu’il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat ;
Qu’il n’y a pas davantage lieu à homologuer un rapport d’expertise judiciaire, en ce qu’une telle pièce, soumise à l’appréciation du juge, n’est pas de nature à se voir conférer une force exécutoire ; que la juridiction est en effet appelée à éventuellement en adopter tout ou partie des conclusions de technicien pour en tirer toute conséquence de droit ou de fait en considération des prétentions des parties ;
B.2/ Sur les demandes en paiement
B.2.1/ Sur les responsabilités
B.2.1.1/ Sur la responsabilité de la SARL FRIGORISTIQUE
Vu les articles 1792 et s.du code civil ;
Attend que l’ouvrage de l’espèce, une cave à vin, a été réceptionné en date du 25/07/2011 ;
Qu’à titre d’élément d’équipement y a été installé un humidificateur ;
Que les désordres survenus le 29/11/2011ont rendu la cave à vin impropre à sa destination ;
Qu’il découle du rapport d’expertise judiciaire que “la cause du désordre ne fait pas de doute elle provient de l’humidificateur” (p.12 du rapport) ; que la société FRIGORISTIQUE a installé l’humidificateur, élément d’équipement défectueux ;
Qu’il s’en déduit sans rechercher plus avant la cause du dysfonctionnement du dit équipement que la responsabilité de la société FRIGORISTIQUE est présumée ; que nul élément ne vient en l’espèce combattre cette présomption ; qu’il convient par suite de retenir la responsabilité de cette société ;
B.2.1.2/ Sur la responsabilité de la société LE FROID
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’expert judiciaire et la partie demanderesse elle-même évoquent des manquements de la dite société à titre purement hypothétique, en ce que la “société FRIGORISTIQUE avait pu être induite en erreur dans la sélection du matériel dès lors que le catalogue de cette société ne mentionnait pas que le brumisateur en cause était à usage exclusivement agricole” (p.5, assignation) ;
Que cet argument est insuffisant à caractériser une faute délictuelle de la société défenderesse, en ce que rien ne démontre que la société FRIGORISTIQUE,
professionnel de ce secteur d’activité, n’a pas été
en mesure de se convaincre elle-même de la pertinence des matériels appelés à être installés dans l’ouvrage litigieux ;
Que, dans ces conditions, la responsabilité de la société LE FROID ne saurait être retenue
B.2.2/ Sur les préjudices
B.2.2.1/ Sur les travaux nécessaires
Attendu que l’expert judiciaire estime à la somme de 11.300 EUR, les travaux nécessaires exposant que si le maître de l’ouvrage met en compte la somme de 25.000 EUR, “les travaux ainsi chiffrés conduiraient à reproduire à l’identique toutes les erreurs de conception à l’origine du premier sinistre pour en créer un nouveau de même nature” (p;14 du rapport) ; que l’expert d’ajouter que “l’impact du dysfonctionnement aurait été sensiblement réduit si les matériaux utilisés pour construire cette cave à vin avaient été conformes aux usages alimentaires (….). Le prix (…)proposé par l’expert Jestin n’est pas réaliste car à plus du double d’une estimation normale pour un aménagement de qualité. Ce choix inadapté n’incombe évidemment pas à la Frigoristique mais le maître d’oeuvre, I-J K, qui n’est pas dans la procédure, l’a forcément avalisé s’il n’a pas procédé lui-même à leur sélection” (p.15 du rapport) ;
Que, dans ces conditions, la somme de 11.300 EUR est satisfactoire ; qu’une plus ample demande aurait mérité, ainsi, une analyse au contradictoire du maître d’oeuvre, qui aurait dès lors du être mis dans la cause par le maître de l’ouvrage au regard des griefs susceptibles de naître à son endroit tel qu’il découle de l’avis de l’expert judiciaire ;
B.2.2.2/ Sur le préjudice de jouissance
Attendu que si le “caractère exceptionnel de la propriété” dans laquelle la cave à vin litigieuse a été réalisée n’est pas contestable, les sommes mises en compte ne reposent sur aucun élément de preuve, pour être simplement forfaitaires ;
Que nul élément n’est versé quant à l’utilisation réelle de l’ouvrage, ni quant aux revenus susceptibles d’être générés grâce à lui ;
Qu’un préjudice de jouissance ne peut prétendre à réparation sur une base forfaitaire ; que la preuve de son caractère actuel, réel et certain doit être rapportée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Que la demande sera dès lors rejetée ;
B.2.2.3/ Sur l’indemnisation au titre des bouteilles perdues
Attendu que la partie demanderesse ne rapporte aucune preuve, d’une part, du nombre et de la qualité des vins contenus dans la cave au moment du sinistre, d’autre part du nombre et de la qualité de ceux qui ont effectivement été perdus ou dégradés; que la pièce n°18 est sans emport, en ce qu’elle a manifestement été réalisée par la partie demanderesse elle-même pour se constituer une preuve à soi-même ;
Que l’incapacité de la partie demanderesse à produire de tels éléments lui interdit de prospérer en ses demandes, qui portent sur l’indemnisation de la prétendue perte de biens luxueux, par ailleurs appelés,
de manière habituelle, à faire l’objet d’un contrat d’assurance ad hoc et donc d’un inventaire précis ;
Que, dans ces conditions, les demandes seront rejetées ;
B.3/ Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL FRIGORIFIQUE succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE le préjudice de la SCI LA PICHINADE à la somme de 11.300 EUR ;
DIT que cette créance est à mettre au passif de la SARL FRIGORISTIQUE ;
DEBOUTE la SCI LA PICHINADE du surplus de ses demandes ;
REJETTE toute prétention plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Me Y es qualité de mandataire judiciaire, intervenant au redressement judiciaire de la SARL FRIGORISTIQUE aux entiers dépens de l’espèce ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2017.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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