Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Vu le jugement, rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal Correctionnel de Mulhouse qui, a rejeté la demande de nullité de l'acte intitulé "procès-verbal de constat" du 16 février 2017 et de nullité de procédure subséquente et qui, sur L' action publique, a déclaré X coupable de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, le 16 février 2017, à Mulhouse, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, infraction prévue par les articles 441-3, 441-2, 441-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-3 al.2, 441-10, 441-11, 131-26- […] X, le 10 janvier 2018, par l'intermédiaire de son avocat, Me B. […]
Lire la suite…Vu le jugement, rendu le 10 janvier 2018 par le Tribunal Correctionnel de Mulhouse qui, a rejeté la demande de nullité de l'acte intitulé "procès-verbal de constat" du 16 février 2017 et de nullité de procédure subséquente et qui, sur L' action publique, a déclaré X coupable de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, le 16 février 2017, à Mulhouse, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, infraction prévue par les articles 441-3, 441-2, 441-1 al. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 441-3 al.2, 441-10, 441-11, 131-26- […] X, le 10 janvier 2018, par l'intermédiaire de son avocat, Me B. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] la vérification des niveaux et la capacité à démarrer le moteur, tel que l'un des sous-objectifs 11, estimer une vitesse de 5 nuds ou de 10 km, tels que certains des sous-objectifs 15, amarrer le bateau à quai et utiliser l'amarrage pour faciliter le départ et l'arrivée au quai, l'un des sous-objectifs 16, […] chacun à titre individuel, barré aux moins deux heures pleines et effectives » bien que le texte applicable n'imposait pas que chaque candidat ait chacun barré au moins deux heures pleines et effectives, a violé l'article 3 de l'arrêté précité et son annexe 1 et, par voie de conséquence, les articles 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal" ;
[…] ARRÊT DU 10 JANVIER 2008 […] FAUX DANS UN AC AD CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, courant /11/2000, à Territoire national, infraction prévue par les articles 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal
Prévue par de nombreux textes comme peine complémentaire — notamment l'article L. 249-1 du code de commerce pour les infractions aux sociétés commerciales et l'article 131-27 du code pénal pour les infractions de droit commun —, elle emporte des conséquences professionnelles et patrimoniales considérables pour le condamné. […] 17 juin 2026, n° 25-84.085). […] La Cour rappelle que « la peine complémentaire prévue par l'article 441-10, 2° du code pénal limite l'interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales » (Crim., 17 juin 2026, n° 25-83.532). […]
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