Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
[…] Modifie Code pénal - art. 321-8 […] . 443-2 (M) Modifie Code pénal - art. 443-3 (V) Modifie Code pénal - art. 443-4 (M) Modifie Code pénal - art. 444 -1 (M) Modifie Code pénal - art. 444 -2 (V) Modifie Code pénal - art. 444 -3 (M) Modifie Code pénal - art. 444 -4 (V) Modifie Code pénal - art. 444 -5 (V) Modifie Code pénal […]
Lire la suite…Caractérise le délit prévu et puni par l'article 444-5 du Code pénal, la fabrication et la distribution, sur le pare-brise de véhicules, de tracts publicitaires dont le recto, qui prend la forme de faux avis de contravention au stationnement, présente, avec l'imprimé officiel utilisé pour verbaliser les conducteurs, une ressemblance étroite de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
[…] à l'audience publique du 05 Mai 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2009 […] — selon l'article 15 de la loi 72-626 du 5 juillet 1972, il devait être procédé, […] déposé une seconde plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile à NIMES du chef des délits d'utilisation d'imprimés présentant avec les imprimés officiels utilisés dans les juridictions une ressemblance de nature a causer une méprise dans l'esprit du public, prévus et réprimés par l'article 444-5 du Code pénal, de faux et usage de faux prévu et réprimé par les articles 444-1 et 441-2 et suivants du Code pénal, et cette plainte vise l'intégralité des contraintes, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 444-5 réprime les faux « papiers à en-tête » ou imprimés qui ressemblent tellement aux documents officiels qu'ils créent, en situation réelle, un risque de confusion pour le public. En jurisprudence, l'appréciation est concrète: on examine le visuel (logos, codes, mentions), le contexte d'envoi ou d'usage, le public visé et l'effet recherché pour déterminer si la ressemblance peut tromper.
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