Confirmation 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 31 janv. 2018, n° 17/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03079
Décision déférée : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2017 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
Nature de la décision : contradictoire
Nous, O P, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.206-1 et L.214-23 du code rural et de la pêche maritime ;
assistée de M N, greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 18 octobre 2017 :
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur Q-R X
né le […] à PARIS
de nationalité française
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
Représenté par Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1845
DÉFENDERESSE AU RECOURS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION ET DE LA POPULATION
[…]
[…]
Représentée par M. Y Z (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 octobre 2017, l’avocat du requérant, et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 17 janvier 2018 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 27 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de CRETEIL a rendu une ordonnance en application de l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime à l’encontre de :
— M. Q-R X, sis 11, rue Paul Vaillant Couturier 94700 MAISONS-ALFORT, pour des faits de mauvais traitements envers des animaux domestiques.
Par requête parvenue au greffe du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) de CRETEIL le 26 janvier 2017, M. A B, Directeur Départemental de Protection des Populations du Val-de-Marne a demandé au JLD de CRETEIL une autorisation de visite et de saisie au domicile de M. Q-R X sus-mentionné afin de procéder aux contrôles et interventions qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les services de la Direction Départementale de Protection des Populations (ci-après DDPP) du Val-de-Marne avaient été destinataires d’une plainte relative à des possibles cas de mauvais traitements envers les animaux au domicile de M. Q-R X et qu’étaient joints à la requête la plainte ainsi que les documents permettant de confirmer que M. Q-R X serait susceptible de détenir des animaux dans des conditions non compatibles avec le bien-être animal.
Au vu de ces éléments, le JLD de CRETEIL délivrait une autorisation de visite et de saisie en autorisant les personnes agissant sous l’autorité de la DDPP du Val-de-Marne à accéder à l’ensemble des locaux à usage d’habitation, y compris les dépendances, situé […] 94700 MAISONS-ALFORT, où réside M. Q-R X.
Il désignait à cet effet Mme C D, Docteur E F, assermentée, Mme G H, Inspectrice de l’Environnement, assermentée, Mme S-T U, Chef Technicienne, assermentée, et M. I J, préposé sanitaire, assermenté, de la DDPP, assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent pour assister à l’opération de visite afin de vérifier les dispositions réglementaires et, si nécessaire, de relever les éventuelles infractions pénales qu’il pourrait constater et le tenir informé de son déroulement et de toute contestation.
L’opération de visite et de saisie a eu lieu le 1er février 2017 au domicile sus-visé et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal décrivant les conditions matérielles dans lesquelles vivaient les dix-neuf chiens appartenant à M. Q-R X.
Le procès-verbal a conclu sur la motivation suivante: 'les conditions d’hébergement mises à disposition des chiens sont considérées comme inadaptées et pouvant être cause des souffrances, de blessures ou d’accident'.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 18 octobre 2017 et mise en délibérée pour être rendue le 17 janvier 2018 et prorogée au 31 janvier 2018.
Par conclusions récapitulatives en date du 17 mai 2017, le conseil de M. X soutient que l’ordonnance du JLD de CRETEIL du 27 janvier 2017 a été rendue sur des motifs erronés et devra donc être annulée.
En effet, la seule plainte communiquée par la Mairie de la Ville de MAISONS-ALFORT à la DDPP émane d’un voisin de M. X, M. K, se plaignant d’un comportement de ce dernier avec le voisinage et l’illégalité du supposé 'chenil’ qui serait tenu par M. X. La Police municipale s’est rendue une première fois sur les lieux après une plainte du voisinage concernant les aboiement des chiens, sans que les agents aient pu constater eux-mêmes un trouble excessif. Elle s’est rendue une seconde fois sur place après la plainte de M. K.
Il est argué que, dans sa requête, la DDPP a omis d’indiquer au JLD qu’elle avait été destinataire de la déclaration initiale d’une installation classée adressée par M. X à la Préfecture à la suite de la seconde visite de la Police municipale, où l’on apprend que M. X détient 23 chiens de compagnie dans sa maison d’habitation de 500 M2, avec jardin clôturé de 120 M2 et cour de 60 M2, et de la réponse négative de la Préfecture, qui demande un certain nombre de précisions en retour.
Dans ces conditions, la DDPP n’avait aucun intérêt à effectuer une visite domiciliaire, la situation de M. X ayant été officiellement déclarée à la Préfecture en vue d’être régularisée et étant parfaitement connue de l’administration.
En conclusion, il est demandé de:
— annuler l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire rendue le 27 janvier 2017 ;
En conséquence,
— annuler la saisie de dix-huit chiens appartenant à M. X pratiquée le 1er février 2017 et ordonner la restitution immédiate des dits chiens, à titre principal, et de neuf chiens à titre subsidiaire ;
— condamner la DDPP du Val de Marne à prendre en charge les frais de garde des chiens ;
— condamner la DDPP du Val de Marne à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la DDPP du Val de Marne aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l’audience, la DDPP fait valoir que:
— l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime indique: 'tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce'.
— l’article L. 214-3 du même code dispose: 'il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux'. Au sens de cet article, des mauvaises conditions de garde peuvent être assimilées à des mauvais traitements.
Il est soutenu que l’intervention du service santé et protection animales de la DDPP du VAL de MARNE ne s’inscrit donc pas dans le règlement de litiges de voisinage, comme soulevée par la partie demanderesse, mais s’inscrit dans le cadre de contrôles sanitaires des conditions d’hébergement des animaux de compagnie.
Ainsi les différents éléments recueillis lors de la phase d’inspection concernant la présence effective
d’un nombre important de chiens, l’impossibilité faite aux services de la police municipale de pénétrer dans la cour mis à part lors de la première visite, dans les locaux d’habitation de M. X, l’impossibilité de pénétrer dans le domicile de M. X lors des différents contrôles effectués par les agents des services de la protection animale de la DDPP, ont motivé la demande adressée au JLD de CRETEIL.
Il s’en suit que la requête présentée répond aux obligations de la santé et de la protection animales dévolues au service susmentionné de la DDPP dans les conditions fixées par le code rural et de la pêche maritime.
L’administration fait valoir que la requête présentée au JLD de CRETEIL est très explicite 'cette inspection permettra donc de vérifier si le nombre de chiens est supérieur à neuf, si les conditions d’hébergement des animaux respectent la protection animale, s’il y a présence de privation de soins à un animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur et s’il y a de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif'.
En outre, l’intérêt à effectuer cette visite domiciliaire au domicile de M. X alors que ce dernier avait effectué une déclaration initiale d’une installation classée à la préfecture, est qu’il s’agit de deux procédures bien distinctes, l’une s’inscrivant dans les dispositions du code de l’environnement (installations classées) et l’autre dans celles du code rural et de la pêche maritime ( protection animale).
Il est exposé que les différents éléments factuels ressortent du contrôle effectué le 1er février 2017 concernant l’état de souillure général et la présence éparpillée de divers objets dangereux pour la santé animale.
En l’espèce il est soutenu que dès lors que les conditions d’hébergement des animaux relevées par les agents dûment habilités et compétents pour apprécier les conséquences sur leur état de santé ont été jugées par eux insatisfaisantes au regard des différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime, c’est à bon droit qu’ils ont pu procéder à la saisie administrative desdits animaux dans l’attente de la décision judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale.
De surcroît, il est argué que la contestation de la mesure de saisie ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article L.214-23 du code rural et maritime est étrangère au présent litige portant uniquement sur l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire en date du 27 janvier 2017 et les moyens soulevés à l’encontre de ladite saisie sont irrecevables dans la mesure où ils ne constituent pas, en droit et en fait, des motifs légitimes de contestation de ladite ordonnance.
En conséquence, il est demandé de déclarer bien fondée l’ordonnance de visite domiciliaire rendue le 27 janvier 2017, de débouter M. X de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’autorisation susmentionnée, ainsi que de l’ensemble des autres demandes formulées et de condamner le demandeur aux entiers dépens.
SUR CE
Il est constant que la requête présentée au juge des libertés et de la détention de CRETEIL et son autorisation subséquente de visite et de saisie en date du 27 janvier 2017 ont été prises sur le fondement des articles L.214-23 du code rural et de la pêche maritime et L.206-1 du même code.
L’article L.214'23 I- susmentionné dispose ' Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L.214-3 à L.214-18, L.215-10 et L.215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article
L.221-5 ; 1° ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de de domicile entre 8 heures et 20 heures (…); 5° : Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l’article 206-1, l’autorisation d’accéder à des locaux professionnels dont l’accès leur a été refusé par l’occupant ou à des locaux comprenant des parties à usages d’habitation comprenant des parties à usage d’habitation, pour y procéder à des contrôles; (…).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que dans le but de connaître les conditions d’hébergement et le nombre de chiens présents au domicile de M. X, plusieurs tentatives de prises de contacts téléphoniques ont été effectuées par le service Santé et Protection Animale, Protection de l’Environnement et Importation ( ci-après SPAPEI) auprès de ce dernier et sont avérées infructueuses.
Par la suite un agent du SPAPEI s’est rendu, après l’accord du procureur de la république de CRETEIL, le 20 décembre 2016 au domicile de M. X, absent le jour de cette visite.
En outre, lors d’un autre contact téléphonique effectué début janvier 2017, M. X aurait déclaré à un agent du SPAPEI qu’il n’était pas disposé à le recevoir dans le but de constater les conditions d’hébergement et le nombre de chiens présents et lui aurait indiqué que le nombre de chiens détenus ne le regardait pas.
Enfin, un ultime contact téléphonique était pris le 20 janvier 2017 au cours duquel M. X faisait connaître à un agent du SPAPEI qu’il n’était toujours pas disponible à le recevoir dans la semaine du 23 au 27 janvier 2017.
Dès lors, eu égard aux refus d’accès à son domicile de M. X, les conditions des articles susmentionnés étaient réunies.
Le constat d’huissier en date du 24 mai 2017 (soit presque 4 mois après la visite domiciliaire) produit par l’appelant et versé au dossier est contredit par les planches photos réalisées lors de la visite et la saisie en date du 1er février 2017.
Ainsi c’est dans le cadre des missions d’inspection leur étant dévolues par le code rural et de la pêche maritime, que les agents mentionnés à l’article L. 221-5 du code précité, ont été autorisés à accéder aux locaux à usage d’habitation, appartenant à M. X pour y procéder aux contrôle s et interventions qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévués par ce même code.
Dès lors, le moyen soulevé par le demandeur sera rejeté.
En conséquence , c’est à bon droit, que le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a délivré le 27 janvier 2017, en application des dispositions de l’article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation de visite et de saisie au domicile de M. X.
Enfin, aucune considération ne commande qu’il soit pas application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CRETEIL en date du 27 janvier 2017 ;
Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion ;
Disons que la charge des dépens sera supportée par l’appelant.
LE GREFFIER
M N
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
O P
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