Infirmation partielle 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2013, n° 11/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2010, N° 08/03487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 Février 2013
(n° 9 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/01205
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section commerce RG n° 08/03487
APPELANTE
Elisant domicile chez Maître WOOG Stéphane
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
INTIMÉE
Madame Y C
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame Y C a été engagée par la Société Générale en qualité de guichetier payeur à compter du 13 septembre 1994. En 2004, elle était conseillère de clientèle privée internationale à Paris, niveau E, statut technicien des métiers de la banque.
Par lettre du 7 novembre 2007, Madame C a été convoquée à l’entretien préalable au licenciement. Par lettre du 3 décembre 2007, elle a été licenciée pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
Vous êtes depuis le 28 juin 1999 affectée à l’Agence Paris Clientèle Privée Internationale (Agence du périmètre de la DEC Paris Agence Centrale) dans un poste de Conseiller Clientèle Privée. Depuis le 21 mars 2004, vous êtes absente de ce poste dans le cadre de divers congés – maternité, congé supplémentaire, congé parental – et, en dernier lieu depuis le 14 avril 2007, en congé sans solde pour convenance personnelle prenant fin le 1er septembre 2007. Pendant le congé parental, vous avez déménagé de Paris à Leognan pour suivre votre mari muté par son employeur.
Dans la perspective de votre reprise d’activité à l’issue de votre congé sans solde, soit le 1er septembre 2007, vous avez adressé le 24 mai 2007 un courrier à votre Responsable des Ressources Humaines (X) pour lui faire part de votre souhait d’être mutée dans la Délégation de Bordeaux pour y reprendre vos fonctions, région où vous résidez maintenant, désir que vous aviez déjà exprimé dans votre courrier du 20 novembre 2006 lorsque vous aviez sollicité votre congé sans solde.
Par courrier du 10 juillet 2007, nous vous indiquions que la Délégation Régionale de Bordeaux, à qui nous avions demandé d’examiner votre dossier, ne disposait pas de poste pouvant vous être proposé dans les mois à venir mais qu’elle conservait votre dossier en attente d’une éventuelle opportunité.
Par courrier du 7 août 2007, vous avez alors souhaité savoir quelle suite la Société Générale entendait donner à votre dossier à l’issue de votre congé sans solde en l’absence de poste dans la Délégation de Bordeaux. Vous avez adressé un second courrier le 20 août 2007 suite à un entretien téléphonique du 14 août avec le X nous informant que vous ne souhaitiez pas prolonger votre congé sans solde.
En réponse à vos courriers, nous vous confirmions par lettre recommandée du 12 septembre 2007 qu’à défaut de poste correspondant à votre profil dans la Délégation Régionale de Bordeaux et de votre décision de ne pas prolonger votre congé sans solde, vous deviez reprendre votre activité au poste de Conseiller de Clientèle Privée à la DEC Paris Agence Centrale (29 Haussmann Paris 9e) en date du 1er octobre 2007.
Le 1er octobre 2007, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail ni les jours suivants. En conséquence, nous vous avons adressé un courrier recommandé le 5 octobre 2007, réceptionné par vous le 9 octobre, par lequel nous vous informions que vous étiez en absence irrégulière depuis le 1er octobre 2007 et vous demandions soit de nous fournir des justificatifs d’absence soit de reprendre votre travail. Ce même courrier vous précisait qu’à défaut de production de justificatifs ou de reprise du travail vous vous exposeriez à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Sans nouvelle de votre part, nous vous avons convoquée le 7 novembre 2007 à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2007 en vue de la rupture éventuelle de votre contrat de travail.
Au cours de l’entretien préalable que vous avez eu le 23 novembre 2007 avec le Directeur de la DEC de Paris Agence Centrale, il vous a été reproché votre absence irrégulière qui a débuté le 1er octobre 2007 et s’est poursuivie depuis lors sans interruption jusqu’à ce jour.
Lors de cet entretien, vous n’avez pas valablement justifié votre absence et vous n’avez pas non plus manifesté de volonté de reprendre votre travail.
Considérant que votre absence injustifiée et ininterrompue depuis le 1er octobre 2007 constitue une faute professionnelle, la Société Générale vous notifie en application de l’article 27 de la convention collective votre licenciement pour motif disciplinaire.
['] A défaut de la saisine par vos soins de la Commission Paritaire de Recours Interne ou de la Commission Paritaire de la Banque dans les délais ci-dessus fixés, votre licenciement prendra effet le 8e jour calendaire, à compter de la première présentation de cette lettre recommandée. Cette date de prise d’effet de votre licenciement marque le point de départ de votre préavis fixé conventionnellement à deux mois. ['] A l’issue du préavis, vous pourrez prétendre au versement de l’indemnité légale de rupture visée à l’article 5 de l’accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et vous recevrez les documents qui vous reviennent.
Madame C a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Paris qui par jugement du 17 novembre 2010 a condamné la Société Générale à lui payer :
— 4.321,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 432,12 € au titre des congés payés afférents,
— 20.909,20 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du de la date du deuxième bureau de conciliation,
— 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a rejeté les demandes reconventionnelles de la Société Générale qu’il a condamné aux dépens.
Par lettre remis au greffe de la cour d’appel le 4 février 2011, la Société Générale a interjeté appel.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence, à titre principal, de dire le licenciement pour faute simple justifié, de rejeter les demandes de Madame C et de la condamner à lui verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle prétend que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est de 12.362 € et qu’il y a lieu de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame C aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C réclame la condamnation de la Société Générale à lui verser 51.853 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 19.301 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle sollicite qu’il soit dit que les cotisations sociales et fiscales applicables à la date du versement des sommes concernées seront mises à la charge de la Société Générale, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de l’introduction de l’instance, le débouté de l’appelante qui aura la charge des dépens et versera une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Elle demande la confirmation du surplus de la décision.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que Madame C soutient qu’en la licenciant pour absence injustifiée suite à la non reprise de poste alors que l’employeur était informé de son déménagement consécutif à la mutation de son époux dans la région de Bordeaux, ce dernier a porté atteinte à la liberté fondamentale de la salariée de choisir librement son domicile ;
Considérant que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;
Considérant qu’il ressort des pièces communiquées par les parties que la Société Générale a eu connaissance du fait que Madame C avait déménagé en Gironde près de Bordeaux et qu’elle souhaitait y faire transférer son dossier par sa lettre du 20 novembre 2006 ; que l’intéressée qui soutient qu’elle a informé son employeur au mois de décembre 2004 que son mari avait été muté dans la région bordelaise, ne le démontre pas, la seule mention d’une adresse dans le département de la Gironde pendant le congé de maternité ou le congé parental et la production de la lettre de mutation adressée à son époux par son propre employeur, étant insuffisantes à faire cette preuve ;
Considérant que Madame C n’établit pas que c’est faute de précision donnée par son employeur sur sa situation, ce qui l’aurait empêché de réserver une place en crèche, qu’elle a été contrainte de solliciter un congé sans solde jusqu’en septembre 2007 ; qu’elle écrivait en effet dans le courrier précité du 20 novembre 2006 De plus, ma fille n’étant pas scolarisable avant septembre 2007 et n’ayant pas de mode de garde jusqu’à cette date, je vous serais gré de bien vouloir m’accorder un congé sans solde jusqu’au 1er septembre 2007. ;
Considérant que suite à la demande de mutation contenue dans la lettre du 20 novembre 2006, le service du personnel de la Société Générale a envoyé le 16 janvier 2007 par télécopie au responsable RH à Bordeaux un dossier comportant la demande, un CV, une synthèse en niveaux et l’évaluation 2002, accompagné des mentions suivantes : Mutation pour Bordeaux – Reprise après un congé parental puis un congé sans solde le 1er septembre 2007 – Dossier de qualité et à potentiel (cursus cadre) même si une période de remise à niveau est nécessaire ; que le 1er mars 2007, le responsable RH de Bordeaux a répondu négativement dans les termes suivants : avons déjà suffisamment de retours maternité en fin d’année, par rapport à nos besoins. ; qu’il ressort d’un échange de courriel en date des 7 et 13 mars 2007 que Madame C a été informée téléphoniquement de ce refus ;
Considérant que Madame C a renouvelé sa demande de mutation par lettre du 24 mai 2007, confirmant son souhait de reprendre son service à compter du 1er septembre suivant ; que le 5 juin 2007, son dossier a été à nouveau présenté à Bordeaux ; que faute de réponse, une relance a été effectuée le 3 juillet 2007 ; que le 9 juillet, le responsable RH de Bordeaux a répondu qu’il n’avait pas de poste à pourvoir correspondant au profit de Madame C et qu’il n’en aurait vraisemblablement pas d’ici la fin de l’année 2007 ; que ce refus a été porté à la connaissance de la salariée par courrier du 10 juillet 2007 et qu’il lui a été précisé que son dossier était conservé en attente d’une éventuelle opportunité;
Considérant qu’il s’ensuit que la Société Générale a fait preuve de diligence dans le traitement du dossier de Madame C laquelle est défaillante à faire la preuve contraire ;
Considérant que de l’ensemble des courriers et du compte rendu d’entretien préalable versé aux débats dont le contenu n’est pas critiqué, il ressort que la demande présentée par Madame C était une demande de mutation dans la région de Bordeaux ; que l’intéressée est en conséquence mal fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir recherché de postes à Bayonne ou Toulouse ;
Considérant que Madame C prétend que des postes disponibles auraient pu lui être proposés tant à la DR qu’au DEC de Bordeaux ; que l’employeur soutient en réponse que si des recrutements de techniciens des métiers de la banque, TMB, ont eu lieu à compter de janvier 2007, c’était à un autre niveau, qu’il y a eu un seul recrutement de chargé de clientèle privée en juin 2007 mais qu’il s’agissait en réalité d’un poste de chargé d’accueil comme en atteste le contrat de travail du salarié et que des postes ont été pourvus en recrutement interne notamment par des alternants arrivants en fin de contrat ;
Considérant cependant qu’un conseiller de clientèle privée, statut TMB, Madame Z (DEC Bordeaux), a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2007; qu’il n’est démontré ni comment elle a été remplacée, ni que son poste ne pouvait être proposé à Madame C ;
Considérant, sur la DR de Bordeaux, que le 7 août 2007, trois postes de conseiller clientèle privée, ceux de Messieurs D et B et de Madame A, statut TMB, se sont libérés sans que soient précisées les modalités de leurs remplacements ni expliqué l’impossibilité de proposer un de ces postes à Madame C ;
Considérant dès lors qu’en ne faisant pas droit à la demande de mutation de sa salariée, laquelle était motivée par des motifs familiaux impérieux non contestés, sans établir les raisons objectives qui s’y opposaient, l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ce qui ôte tout caractère fautif au refus de l’intéressée de rejoindre son poste à Paris alors qu’elle vivait dans le département de la Gironde avec sa famille ;
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement qui a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et qui a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de la rupture brutale du contrat de travail, est confirmé ;
Considérant en application de l’article L 1235-3 du code du travail qu’à la date du licenciement Madame C percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.160,58 € ainsi que cela résulte de l’attestation Assedic, était âgée de 35 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 12 ans ; qu’elle a été admise à l’allocation d’aide au retour à l’emploi; qu’elle ne justifie cependant pas de sa situation postérieurement au 1er septembre 2008 ; qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13.000 €, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum ;
Considérant que la décision des premiers juges relative à l’indemnité compensatrice de préavis (4.321,16 €) et aux congés payés afférents (432,12 €) mérite confirmation ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l’article 26-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
Considérant que ce texte dispose :
La mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à :
— ½ x (13/14,5) d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté acquis dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
— et 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans l’entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.
L’indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.;
Considérant que le salaire de base à prendre en compte pour le calcul s’entend 13e mois compris ; qu’il sera en conséquence retenu le salaire annuel utilisé par Madame C, soit 26.909,76 € d’où une mensualité de 2.069,98 € ;
Considérant que le calcul est le suivant :
— 1re période du 13 septembre 1994 au 31 décembre 2001, ce qui représente 14 semestres et non 16 comme indiqué par Madame C, seuls les semestres complets étant pris en compte :
½ x (13/14,5) x 2.069,98 x 14 = 12.990,90 €,
— 2e période du 1er janvier 2002 au 18 février 2002 correspondant à 8 semestres compte tenu des temps d’absence à retrancher, les parties étant d’accord sur ce point :
1/5 de 2.069,98 x 8 = 3.311,96 €
soit un total de 16.302,86 € – 2.544 € (indemnité de licenciement versée) = 13.758,86 €, le jugement étant infirmé sur le quantum ;
Considérant que Madame C ne démontrant pas les raisons pour lesquelles la Société Générale devrait être tenue à des cotisations sociales et fiscales, la demande est rejetée ;
Considérant que le surplus du jugement entrepris mérite confirmation ;
Considérant que la Société Générale est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame C une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que sa réclamation présentée au titre de ses frais irrépétibles est rejetée;
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2010 par le conseil de Prud’hommes de Paris,
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Générale à payer à Madame Y C :
— 13.000,00 (treize mille) euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 13.758,86 euros (treize mille sept cent cinquante huit euros quatre vingt six centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation pour l’audience du bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la Société Générale en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale aux dépens d’appel et à payer à Madame Y C la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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