Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.
Les billets et la monnaie métallique en euros sont les seuls moyens de paiement légaux en France, conformément aux articles L. 112-6 du code monétaire et financier et R. 642-2 du code pénal. Il est donc possible de ne pas accepter le règlement par chèque, sous réserve d'une information préalable des clients, par tout procédé approprié, en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
Lire la suite…[…] institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642 -4 du code pénal . […] Article R162-4 Le fait, […] de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R . 645-9 du code pénal . […] V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal […]
Lire la suite…[…] Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CGLC 35 l'arrêt énonce qu' en vertu de l'article L421-1 du Code de la consommation, […] dont les statuts initiaux ont été déposés à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2002 et qui a été agréée le 14 novembre 2005, a connu des modifications statutaires importantes à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 septembre 2009 et au cours de laquelle: 1) à !a suite de dissensions entre l'association locale et l'association nationale «Confédération générale du logement» (dont le siège national est à Paris), […] du décret n° 61-561 du 3 mai 1961 et de l'article R 642-2 du code pénal ; […] R 411-1, R 411-2, R 411-3, R 411-4, […]
[…] la 5ème classe étant la plus sévèrement réprimée Les textes définissant chacune de ces infractions et les sanctions applicables sont de deux natures différentes : réglementaire pour les contraventions (leur numéro des articles est précédé de la lettre R) et législative pour les délits et les crimes. Les infractions sont prévues et réprimées en majorité par le Code Pénal, […] de détenir ou d'utiliser un signe monétaire non autorisé ayant pour but de remplacer les pièces ou billets de banque ayant cours en France est une contravention de 2ème classe : article R 642-2 du Code Pénal Violences volontaires sans ITT (c'est à dire sans incapacité de travail) ou avec une ITT inférieure ou égale à 8 jours sont des contraventions, […]
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