Entrée en vigueur le 11 août 2010
Est créé par : LOI n°2010-930 du 9 août 2010 - art. 7
Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2. Dossier documentaire de la décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre [Saisine d’office et sanctions pécuniaires…
Conseil Constitutionnel · 13 octobre 2015
- Article L.462-5 Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 462-5 CP Les juges vérifient d'abord si l'auteur invoque un ordre du supérieur et si cet ordre était “manifestement illégal” au regard des règles de droit international humanitaire et du droit pénal de guerre. L'illégalité doit sauter aux yeux d'un agent normalement informé: plus le fait visé touche des atteintes graves (personnes protégées, traitements inhumains, destructions interdites), plus l'excuse d'obéissance est écartée.
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