Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 15
I. – Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31 ;
4° La confiscation prévue à l'article 131-21.
II. – En cas de condamnation pour le crime prévu à l'article 221-12, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Toutefois, la cour d'assises peut décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, […] clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. » ; qu'aux termes de l'article L. 224-14 du même code : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] en application des dispositions L. 223-5, L. 224-14 et R. 221-14 précités annulent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; […]
[…] - cette copie remise à M me C constitue un certificat de complaisance ou un rapport tendancieux, non couvert par l'article 226-14 du code pénal ; le D r A y relate en effet des faits qu'il n'a pu constater, prenant pour argent comptant les affirmations de M me C, et prenant parti pour elle ; […] D r A, rapporte des propos de la mère de l'enfant qu'il n'a pas vérifiés et comporte des mentions sur la procédure administrative qui n'ont aucun caractère médical, était destiné à protéger l'enfant et répondait, de ce fait, aux conditions posées par l'article 221-14 du code pénal et l'article R. 4127-44 du code de la santé publique. Le D r A ne peut donc se voir reprocher aucun manquement déontologique du fait de l'envoi de ce signalement.
Au surplus, la nouvelle loi n° 2013-711 augmente le quantum de la peine des agressions sexuelles autres que le viol sur les mineurs de 15 ans, les faisant passer de 7 ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende (ancien article 222-29 du Code pénal) à 10 ans d'emprisonnement et 150.000 € d'amende (nouvel article 222-29-1 du Code pénal). […] À ceci s'ajoute également le nouvel S'agissant des peines, la disparition forcée est punie de la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période sûreté (nouvel article 221-12 du Code pénal) et des peines complémentaires prévues aux nouveaux articles 221-14 à 221-17 sont également encourues. […]
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