Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B a déposé plainte contre le Dr A, médecin généraliste, lui reprochant d’avoir remis à la mère d’un enfant un document reprenant le contenu d’un signalement adressé à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) concernant des soupçons de violences sexuelles sur mineur. Le conseil départemental de l’Ordre des médecins estimait que ce document constituait un certificat de complaisance et traduisait une immixtion dans la vie privée et familiale du plaignant, le Dr A ayant également conseillé à la mère de ne pas présenter l’enfant à son père et de se réfugier chez ses parents.
En effet, le signalement adressé à la CRIP était conforme aux obligations déontologiques et légales du médecin mais la remise d’un document identique à la mère, susceptible d’être utilisé dans le conflit parental, constituait un manquement aux articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 3 déc. 2024, n° -- 15621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15621 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15621 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 4 juillet 2024
Décision rendue publique par affichage le 3 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du
Nord de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020-076 du 20 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 21 mai 2024, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- si le Dr A pouvait légalement émettre un signalement afin de faire part aux autorités compétentes de suspicions relatives à l’existence de sévices, il a commis une faute en en remettant une copie à la mère de l’enfant concerné ;
- cette copie remise à Mme C constitue un certificat de complaisance ou un rapport tendancieux, non couvert par l’article 226-14 du code pénal ; le Dr A y relate en effet des faits qu’il n’a pu constater, prenant pour argent comptant les affirmations de Mme C, et prenant parti pour elle ;
- le Dr A s’est également rendu coupable d’une immixtion dans la vie privée et familiale de M. B, en incitant Mme C à se réfugier chez ses parents, et en l’encourageant à ne pas présenter l’enfant à son père ;
- le Dr A a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R.
4127-76 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins ;
- subsidiairement, à ce que la sanction soit limitée à la peine d’avertissement.
Il soutient que :
- le signalement, qui n’a pas été remis en cause par le plaignant en première instance, s’appuie sur les dires de Mme C et sur les constatations médicales objectives qu’il a faites ;
- conformément à l’article 226-14 du code pénal, la violation du secret médical ne peut être retenue contre lui dans cet acte de signalement aux autorités compétentes ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le contenu du signalement ne peut être considéré comme tendancieux ou de complaisance puisqu’il relate les doutes du praticien et ses inquiétudes, s’appuyant sur des éléments collectés et les dires de l’enfant, repris au conditionnel, sans induire de conséquences juridiques ;
- le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, dans ses écrits, ne parvient pas à démontrer qu’il a effectué ce signalement de mauvaise foi ; la reprise des propos de la mère ne peut être considérée comme fautive si l’on se réfère au 1er alinéa de l’article 226-14 du code pénal ;
- de même, suspecter des violences sexuelles sur mineur lors de constatations de fissures anales dans un contexte connu de violences familiales autorise le praticien, en toute bonne foi, à déclarer ces faits préoccupants à l’autorité compétente.
Par courriers du 20 février 2024, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur le grief soulevé d’office tiré de la méconnaissance des articles R. 4127-44 du code de la santé publique et 226-14 du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Segard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins interjette appel de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 226-14 du code pénal : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : / 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; / 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité (…) disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article
R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu en consultation le 13 mai 2020 le jeune X D., âgé de trois ans, accompagné de sa mère Mme C, séparée du père de l’enfant. A l’issue de cette consultation le Dr A a rédigé un signalement, adressé le même jour à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), indiquant, sur le fondement d’un certificat établi par un autre praticien, son soupçon d’atteintes sexuelles sur l’enfant lors de ses séjours chez son père et mentionnant qu’il incite la mère à se réfugier chez ses parents et à déposer une main courante pour justifier la non-présentation de l’enfant à son père. Le Dr A a également rédigé sur son papier à en-tête un document, qu’il a remis à la mère de l’enfant, intitulé « Copie du mail envoyé à la CRIP ce mercredi 13 mai 2020 » et reprenant le contenu intégral de son signalement.
5. Le signalement adressé à la CRIP, alors même qu’il ne fait état que des soupçons du
Dr A, rapporte des propos de la mère de l’enfant qu’il n’a pas vérifiés et comporte des mentions sur la procédure administrative qui n’ont aucun caractère médical, était destiné à protéger l’enfant et répondait, de ce fait, aux conditions posées par l’article 221-14 du code pénal et l’article R. 4127-44 du code de la santé publique. Le Dr A ne peut donc se voir reprocher aucun manquement déontologique du fait de l’envoi de ce signalement.
6. En revanche, la remise d’un document ayant le même contenu à la mère de l’enfant soumettait le Dr A à des obligations accrues qu’il n’a pas respectées. Dès lors que ce document, quels que soient les propos de la mère quant à l’usage qu’elle en ferait, était susceptible d’être utilisé par celle-ci dans le cadre du conflit qui l’opposait au père de l’enfant, ce qui a d’ailleurs été le cas, le Dr A aurait dû se borner à retracer ses propres constatations médicales et ne pouvait reprendre à son compte le fait rapporté par la mère qu’elle était « victime de violence conjugale en présence de l’enfant », ni faire état de soupçons d’atteintes sexuelles sur l’enfant sur la base d’un certificat médical établi par un confrère et des assertions de la mère, non plus qu’expliquer la démarche à suivre pour justifier la non-présentation de l’enfant. Le document ainsi rédigé et remis à la mère de l’enfant a la nature d’un certificat de complaisance et traduit une immixtion dans les affaires de la famille. Il constitue ainsi un manquement aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique cités ci-dessus. Ce manquement justifie que la décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins soit annulée et que soit infligée au Dr A la sanction du blâme.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 20 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des
Hauts-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du
Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-deFrance de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hautsde-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 4 juillet 2024, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président, Mmes les Drs Bohl, Masson, les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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