Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 435-6-1 CP: les juridictions l'appliquent comme une cause légale de diminution de peine de moitié pour corruption ou trafic d'influence (art. 435-1 à 435-4), y compris pour les complices, lorsque l'alerte aux autorités a effectivement permis soit de faire cesser l'infraction, soit d'identifier d'autres auteurs. Les juges vérifient strictement le lien de causalité et l'efficacité concrète des informations transmises; à défaut d'un résultat probant, la réduction est refusée.
Lire la suite…Considérant, dès lors, que l'article 57 doit être déclaré contraire à la Constitution ; – SUR L'ARTICLE 61 : 53. […] l'article 706-1-3 du code de procédure pénale ; que, par voie de conséquence, […]
Lire la suite…[…] Vu le code pénal ; […] Considérant que les 2° à 6° de ce même article 5 insèrent respectivement dans le même code les articles 432-11-1, 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1 et 435-11-1, qui disposent que la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un délit de corruption active ou passive ou de trafic d'influence est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices ;
Les dirigeants d'entreprises opérant à l'international sont exposés à ce risque, avec une particularité : la loi pénale française s'applique aux faits commis à l'étranger par un Français — ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français — sans exigence de réciprocité ni de plainte préalable (article 435-6-2 du Code pénal). […] Trafic d'influence : ne pas confondre avec la corruption Le trafic d'influence (articles 432-11, 433-2, 435-2 et 435-4 du Code pénal) diffère nettement de la corruption : l'avantage indu n'a pas pour contrepartie l'accomplissement d'un acte de la fonction, […]
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