La directive 2005/36/CE est modifiée comme suit:
| 1) | À l’article 1er, l’alinéa suivant est ajouté: «La présente directive établit également des règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre.» |
| 2) | L’article 2 est modifié comme suit:
|
| 3) | L’article 3 est modifié comme suit:
|
| 4) | L’article 4 est modifié comme suit:
|
| 5) | Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis Carte professionnelle européenne 1. Les États membres délivrent une carte professionnelle européenne aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci et sous réserve que la Commission ait adopté les actes d’exécution pertinents prévus au paragraphe 7. 2. Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière par voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec le paragraphe 7, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II et III. 3. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouisse de tous les droits conférés par les articles 4 ter à 4 sexies. 4. Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quater. La carte professionnelle européenne constitue, le cas échéant, la déclaration au titre de l’article 7. 5. Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre État membre, en vertu du titre III, chapitres I à III bis, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État membre d’origine s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans le système d’information du marché intérieur (IMI) (dossier IMI), ainsi qu’il est prévu aux articles 4 ter et 4 quinquies. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 4 ter et 4 quinquies. Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place dans l’État membre d’accueil avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession. 6. Les États membres désignent les autorités compétentes pour le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes. Ces autorités veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également agir en qualité d’autorité compétente. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens, notamment les demandeurs potentiels, du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible. 7. La Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte les mesures nécessaires pour assurer l’application uniforme des dispositions concernant les cartes professionnelles européennes pour les professions qui satisfont aux conditions énoncées au deuxième alinéa du présent paragraphe, y compris les mesures concernant le format de la carte professionnelle européenne, le traitement des demandes écrites, les traductions que doit fournir le demandeur à l’appui de toute demande de carte professionnelle européenne, les détails des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 2, ou de l’annexe VII pour présenter une candidature complète, et les modalités des paiements et de leur traitement pour une carte professionnelle européenne, en tenant compte des particularités de la profession concernée. La Commission précise également, par voie d’actes d’exécution, comment, quand et pour quels documents les autorités compétentes peuvent demander des copies certifiées conformes conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l’article 4 quinquies, paragraphe 2, et à l’article 4 quinquies, paragraphe 3, pour la profession concernée. L’introduction d’une carte professionnelle européenne pour une profession donnée, par voie d’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, est soumise aux conditions suivantes:
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. 8. Tous les frais auxquels les demandeurs peuvent être exposés dans le cadre des procédures administratives pour obtenir une carte professionnelle européenne sont raisonnables, proportionnés et en adéquation avec les coûts occasionnés pour l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil et ne doivent pas dissuader de demander une carte professionnelle européenne. Article 4 ter Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI 1. L’État membre d’origine permet au titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. Lorsqu’un État membre d’origine permet également les demandes écrites, il met en place toutes les dispositions nécessaires pour la création du dossier IMI, pour toute information à envoyer au demandeur et pour la délivrance de la carte professionnelle européenne. 2. Les demandes sont accompagnées des documents requis dans les actes d’exécution à adopter en conformité avec l’article 4 bis, paragraphe 7. 3. Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’origine accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant. Le cas échéant, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente directive. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie si le demandeur est légalement établi dans l’État membre d’origine et si tous les documents nécessaires qui ont été délivrés dans l’État membre d’origine sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente de l’État membre d’origine consulte l’organisme compétent et peut demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et d’accueil ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. 4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter les spécifications techniques, les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité, la confidentialité et l’exactitude des informations contenues dans la carte professionnelle européenne et le dossier IMI, ainsi que les conditions et les procédures pour délivrer une carte professionnelle européenne à son titulaire, y compris la possibilité de la télécharger ou d’actualiser le dossier IMI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Article 4 quater Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4 1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’État membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants. 2. La décision de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne. 3. Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des États membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de dix-huit mois visée au paragraphe 1, il en informe l’autorité compétente. Dans un cas comme dans l’autre, le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine en conformité avec les actes d’exécution à adopter en vertu de l’article 4 bis, paragraphe 7. L’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’État membre d’accueil concerné. 4. La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les États membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI. Article 4 quinquies Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4 1. Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 4 ter, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’État membre d’origine informe le demandeur de la situation de sa demande en même temps qu’il transmet celle-ci à l’État membre d’accueil. 2. Dans les cas visés aux articles 16, 21, 49 bis et 49 ter, l’État membre d’accueil décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1 dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande. 3. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’État membre d’accueil décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’État membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou d’inclure une copie certifiée conforme d’un document, que l’État membre d’origine doit fournir au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande. 4. Si l’État membre d’accueil ne reçoit pas les informations nécessaires qu’il peut demander conformément à la présente directive pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’État membre d’origine ou du demandeur, il peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié. 5. Si l’État membre d’accueil ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou s’il n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle. L’État membre d’accueil a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Il explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services. 6. Les mesures prises par l’État membre d’origine conformément au paragraphe 1 remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu du droit national de l’État membre d’accueil. 7. Les décisions de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil adoptées au titre des paragraphes 1 à 5 ou l’absence de décision de l’État membre d’origine sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre concerné. Article 4 sexies Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne 1. Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et de l’État membre d’origine mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente directive. Ce faisant, elles respectent les règles de protection des données à caractère personnel prévues à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (16). Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des États membres au titre de l’article 56 bis. 2. Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1 se limite à ce qui suit:
3. L’accès aux informations contenues dans le dossier IMI est limité aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, conformément à la directive 95/46/CE. Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire. 4. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI. 5. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Les États membres veillent à ce que le titulaire d’une carte professionnelle européenne puisse à tout moment, et sans frais pour ce titulaire, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne. En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil concerné délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. 6. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et de tous les dossiers IMI, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE. En ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article et le traitement de données à caractère personnel que cela suppose, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (17). 7. Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres d’accueil prévoient que les employeurs, les clients, les patients, les autorités publiques et les autres parties intéressées peuvent vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, des règles relatives à l’accès au dossier IMI ainsi qu’aux moyens techniques et aux procédures de la vérification visée au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2. Article 4 septies Accès partiel 1. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
Aux fins du point c), l’autorité compétente de l’État membre d’accueil tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’État membre d’origine. 2. L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 3. Les demandes aux fins d’établissement dans un État membre d’accueil sont examinées conformément au titre III, chapitres I et IV. 4. Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels dans l’État membre d’accueil concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II. 5. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’État membre d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’État membre d’accueil peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans les langues de l’État membre d’accueil. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. 6. Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres II, III et III bis. |
| 6) | À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
| 7) | L’article 7 est modifié comme suit:
|
| 8) | À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement communiquent ces informations conformément à l’article 56. Si la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine, les centres d’assistance visés à l’article 57 ter peuvent également fournir de telles informations.» |
| 9) | L’article 11 est modifié comme suit:
|
| 10) | À l’article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans l’Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession.» |
| 11) | L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Conditions de la reconnaissance 1. Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. 2. L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession. Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:
L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée. 3. L’État membre d’accueil accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’État membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’État membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i). 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et à l’article 14, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser l’accès à la profession et son exercice au titulaire d’une attestation de compétences classée sous le point a) de l’article 11 lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions du point e) de l’article 11.» |
| 12) | L’article 14 est modifié comme suit:
|
| 13) | L’article 15 est supprimé. |
| 14) | L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Adaptation des listes des activités visées à l’annexe IV La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne les adaptations des listes des activités visées à l’annexe IV et faisant l’objet d’une reconnaissance de l’expérience professionnelle en vertu de l’article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification des activités répertoriées à l’annexe IV, en particulier pour préciser leur champ et tenir dûment compte des derniers développements dans le domaine des nomenclatures par activités, sans que cette modification comporte une restriction du champ des activités liées à chaque catégorie ou un transfert d’activités entre les listes I, II et III existantes de l’annexe IV.» |
| 15) | L’article 21 est modifié comme suit:
|
| 16) | L’article suivant est inséré: «Article 21 bis Procédure de notification 1. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’il adopte en matière de délivrance de titres de formation pour les professions couvertes par le présent chapitre. Dans le cas des titres de formation visés dans la section 8, la notification effectuée conformément au premier alinéa est également adressée aux autres États membres. 2. La notification visée au paragraphe 1 comporte des informations sur la durée et le contenu des programmes de formation. 3. La notification visée au paragraphe 1 est transmise via l’IMI. 4. Afin de tenir dûment compte de l’évolution législative et administrative dans les États membres et à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 du présent article soient conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en vue de modifier les points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V, en ce qui concerne l’actualisation des dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l’organisme qui délivre le titre de formation, l’attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant. 5. Si les dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées conformément au paragraphe 1 ne sont pas conformes aux conditions établies dans le présent chapitre, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rejeter la modification demandée des points 5.1.1 à 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1 de l’annexe V.» |
| 17) | L’article 22 est modifié comme suit:
|
| 18) | À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5 500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université. Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.» |
| 19) | L’article 25 est modifié comme suit:
|
| 20) | À l’article 26, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Afin de tenir dûment compte des changements intervenus dans les législations nationales et en vue de mettre à jour la présente directive, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne l’inscription, à l’annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes à au moins deux cinquièmes des États membres.» |
| 21) | À l’article 27, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Les États membres reconnaissent les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l’annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat.» |
| 22) | À l’article 28, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.» |
| 23) | L’article 31 est modifié comme suit:
|
| 24) | L’article 33 est modifié comme suit:
|
| 25) | L’article 33 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 33 bis En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent: Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers responsables de soins généraux en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d’infirmier responsable de soins généraux s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat:
|
| 26) | À l’article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La formation de base de praticien de l’art dentaire comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5 000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, en ce qui concerne la modification de la liste figurant à l’annexe V, point 5.3.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique. Les modifications visées au second alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.» |
| 27) | L’article 35 est modifié comme suit:
|
| 28) | À l’article 37, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Concernant les titres de formation de praticien de l’art dentaire, les États membres reconnaissent les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016. 4. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles. Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes:
|
| 29) | L’article 38 est modifié comme suit:
|
| 30) | L’article 40 est modifié comme suit:
|
| 31) | À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants:
|
| 32) | L’article 43 est modifié comme suit:
|
| 33) | À l’article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:
Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V, point 5.6.1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater, concernant les modifications apportées à la liste figurant à l’annexe V, point 5.6.1, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique, y compris l’évolution de la pratique pharmacologique. Les modifications visées au deuxième alinéa n’entraînent pas une modification des principes législatifs essentiels existants dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Ces modifications respectent la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.» |
| 34) | À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire:
|
| 35) | L’article 46 est remplacé par le texte suivant: «Article 46 Formation d’architecte 1. La formation d’architecte comprend:
2. L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes:
3. Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1 et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents. 4. Le stage professionnel visé au paragraphe 1, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’État membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.» |
| 36) | L’article 47 est remplacé par le texte suivant: «Article 47 Dérogations aux conditions de la formation d’architecte Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1, point b).» |
| 37) | L’article 49 est modifié comme suit:
|
| 38) | Au titre III, le chapitre suivant est inséré: «Chapitre III bis Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation Article 49 bis Cadre commun de formation 1. Aux fins du présent article, un “cadre commun de formation” désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Un cadre commun de formation ne remplace pas les programmes de formation nationaux à moins qu’un État membre n’en décide autrement en vertu du droit national. Aux fins de l’accès à cette profession et son exercice dans les États membres qui réglementent cette profession, un État membre accorde aux titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre lui-même, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2. 2. Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes:
3. Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions de cadres communs de formation répondant aux conditions définies au paragraphe 2. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue de mettre en place un cadre commun de formation pour une profession donnée sur la base des conditions visées au paragraphe 2 du présent article. 5. Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire le cadre commun de formation visé au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles acquises en vertu de ce cadre commun de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:
6. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:
La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les qualifications professionnelles nationales et les titres professionnels nationaux bénéficiant de la reconnaissance automatique en vertu du cadre commun de formation adopté conformément au paragraphe 4. 7. Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les États membres où la profession fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, mais pas la spécialité concernée. Article 49 ter Épreuves communes de formation 1. Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les États membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un État membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession dans un État membre d’accueil dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises dans cet État membre. 2. L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes:
3. Les organisations professionnelles représentatives au niveau de l’Union, ainsi que les organisations professionnelles ou autorités compétentes nationales d’au moins un tiers des États membres, peuvent présenter à la Commission des propositions d’épreuves communes de formation répondant aux conditions visées au paragraphe 2. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater en vue d’établir le contenu d’une épreuve commune de formation ainsi que les conditions requises pour passer et réussir l’épreuve. 5. Un État membre est exempté de l’obligation d’introduire l’épreuve commune de formation visée au paragraphe 4 sur son territoire et de l’obligation d’accorder la reconnaissance automatique aux professionnels ayant réussi l’épreuve commune de formation si l’une des conditions suivantes est remplie:
6. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:
La Commission peut adopter un acte d’exécution énumérant les États membres dans lesquels les épreuves communes de formation adoptées conformément au paragraphe 3 vont être organisées, leur fréquence au cours d’une année civile et d’autres modalités nécessaires à l’organisation d’épreuves communes de formation dans les États membres. |
| 39) | À l’article 50, les paragraphes suivants sont insérés: «3 bis. En cas de doute justifié, l’État membre d’accueil peut exiger des autorités compétentes d’un État membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles. 3 ter. L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres en vertu du présent article s’effectue via l’IMI.» |
| 40) | À l’article 52, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Un État membre ne peut réserver le port du titre professionnel aux titulaires de qualifications professionnelles s’il n’a pas notifié l’association ou l’organisation à la Commission et aux autres États membres conformément à l’article 3, paragraphe 2.» |
| 41) | L’article 53 est remplacé par le texte suivant: «Article 53 Connaissances linguistiques 1. Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil. 2. Un État membre veille à ce que tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1, soit limité à la connaissance d’une langue officielle de l’État membre d’accueil, ou d’une langue administrative de l’État membre d’accueil sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union. 3. Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer. Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne conformément à l’article 4 quinquies ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas. 4. Le contrôle linguistique doit être proportionné à l’activité à exercer. Le professionnel concerné peut intenter un recours contre ce contrôle en vertu du droit national.» |
| 42) | Dans le titre IV, l’article suivant est inséré: «Article 55 bis Reconnaissance des stages professionnels 1. Si l’accès à une profession réglementée dans l’État membre d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente de l’État membre d’origine reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre État membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. Les États membres peuvent toutefois, dans leur législation nationale, fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l’étranger. 2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel.» |
| 43) | Le titre du titre V est remplacé par le texte suivant: |
| 44) | L’article 56 est modifié comme suit:
|
| 45) | L’article suivant est inséré: «Article 56 bis Mécanisme d’alertes 1. Les autorités compétentes d’un État membre informent les autorités compétentes de tous les autres États membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice, sur le territoire de cet État membre, des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales:
2. Les autorités compétentes transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1 au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants:
3. Les autorités compétentes de l’État membre concerné informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres États membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles. 4. Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1 et 3 doit être conforme aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Le traitement des données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001. 5. Les autorités compétentes de tous les États membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée au paragraphe 1. À cette fin, l’autorité compétente de l’État membre qui communique les informations conformément au paragraphe 1 est également tenue de communiquer la date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date. 6. Les États membres font en sorte que les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres États membres soient informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte, qu’ils puissent intenter un recours en vertu du droit national contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions et qu’ils aient accès à des moyens d’obtenir réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte envoyée à d’autres États membres, auxquels cas la décision relative à l’alerte doit être qualifiée de manière à indiquer qu’elle fait l’objet d’une procédure intentée par le professionnel. 7. Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1. 8. La Commission adopte des actes d’exécution pour l’application du mécanisme d’alerte. Ces actes d’exécution contiennent des dispositions relatives aux autorités habilitées à émettre ou recevoir des messages d’alertes, au retrait et à la clôture d’alerte, et aux mesures en matière de sécurité de traitement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.» |
| 46) | L’article 57 est remplacé par le texte suivant: «Article 57 Accès central à l’information en ligne 1. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient disponibles en ligne au moyen des guichets uniques visés à l’article 6 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (19) et régulièrement mises à jour:
2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies aux utilisateurs de manière claire et complète, qu’elles soient facilement accessibles à distance et par voie électronique et qu’elles soient tenues à jour. 3. Les États membres s’assurent que toute demande d’information adressée au guichet unique reçoive une réponse dans les meilleurs délais. 4. Les États membres et la Commission prennent des mesures d’accompagnement pour encourager les guichets uniques à mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1 dans d’autres langues officielles de l’Union. Cela ne porte pas atteinte à la législation des États membres concernant le régime linguistique sur leur territoire. 5. Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins de la mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 4. |
| 47) | Les articles suivants sont insérés: «Article 57 bis Procédures par voie électronique 1. Les États membres veillent à ce que l’ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente directive puissent être remplies ou suivies facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié ou des autorités compétentes. Cette disposition n’empêche pas les autorités compétentes des États membres de demander des copies certifiées conformes à un stade ultérieur en cas de doutes justifiés et en cas de stricte nécessité. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au stage d’adaptation ni à l’épreuve d’aptitude. 3. Lorsque les États membres ont la possibilité de demander des signatures électroniques avancées, définies à l’article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (20), dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres acceptent ces signatures électroniques conformément à la décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des “guichets uniques” conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (21) et prévoient des moyens techniques pour traiter les documents avec des signatures électroniques avancées dans les formats définis par la décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (22). 4. Toutes les procédures sont effectuées conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE relative aux guichets uniques. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 51 de la présente directive commencent à courir au moment où une demande ou tout document manquant ont été présentés par un citoyen à un guichet unique ou directement à l’autorité compétente. La demande de copies certifiées conformes, visée au paragraphe 1 du présent article, n’est pas considérée comme une demande concernant des documents manquants. Article 57 ter Centres d’assistance 1. Chaque État membre désigne, au plus tard le 18 janvier 2016 un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres États membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale, et, le cas échéant, les règles de déontologie. 2. Les centres d’assistance dans les États membres d’accueil assistent les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec le centre d’assistance de l’État membre d’origine et avec les autorités compétentes et les guichets uniques de l’État membre d’accueil. 3. Toute autorité compétente de l’État membre d’origine ou d’accueil est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance de l’État membre d’accueil et, le cas échéant de l’État membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données conformément aux directives 95/46/CE et 2002/58/CE. 4. À la demande de la Commission, les centres d’assistance informent celle-ci des résultats des enquêtes qu’ils traitent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Article 57 quater Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, à l’article 21 bis, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, deuxième alinéa, à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 35, paragraphes 4 et 5, à l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 49 bis, paragraphe 4, et à l’article 49 ter, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 6, deuxième alinéa, de l’article 21 bis, paragraphe 4, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, deuxième alinéa, de l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 35, paragraphes 4 et 5, de l’article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 40, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 49 bis, paragraphe 4, et de l’article 49 ter, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
| 48) | L’article 58 est remplacé par le texte suivant: «Article 58 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.» |
| 49) | L’article 59 est remplacé par le texte suivant: «Article 59 Transparence 1. Les États membres communiquent à la Commission une liste des professions existantes réglementées, précisant les activités couvertes par chaque profession, ainsi qu’une liste des formations réglementées, et des formations à structure particulière, visées à l’article 11, point c) ii), sur leur territoire au plus tard le 18 janvier 2016. Tout changement apporté à ces listes est également notifié dans les meilleurs délais à la Commission. La Commission constitue et tient à jour une base de données accessible au public des professions réglementées, comprenant une description générale des activités couvertes par chaque profession. 2. Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres notifient à la Commission la liste des professions pour lesquelles une vérification préalable des qualifications est nécessaire en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ils fournissent à la Commission une justification spécifique à l’ajout de chacune de ces professions sur cette liste. 3. Les États membres examinent si, dans leur système juridique, les exigences limitant l’accès à une profession ou l’exercice de celle-ci aux titulaires d’un titre de formation particulier, y compris le port de titres professionnels et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre, désignées dans le présent article sous le terme de “exigences”, sont compatibles avec les principes suivants:
4. Le paragraphe 1 s’applique également aux professions réglementées dans un État membre par une association ou organisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, et aux éventuelles exigences concernant l’adhésion à cette association ou organisation. 5. Le 18 janvier 2016 au plus tard, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3. Les États membres fournissent des informations concernant les exigences qu’ils ont introduites ultérieurement ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces exigences sont conformes au paragraphe 3 dans les six mois suivant l’adoption de la mesure. 6. Le 18 janvier 2016 au plus tard et tous les deux ans par la suite, les États membres présentent également à la Commission un rapport sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies. 7. La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 6 aux autres États membres, qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de six mois. Dans le même délai de six mois, la Commission consulte les parties intéressées, notamment les professions concernées. 8. La Commission présente un rapport de synthèse sur la base des informations fournies par les États membres au groupe des coordonnateurs institué par la décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (23), lequel groupe peut formuler des observations concernant ce rapport. 9. À la lumière des observations visées aux paragraphes 7 et 8, la Commission présente, le 18 janvier 2017 au plus tard, ses conclusions finales au Parlement européen et au Conseil, accompagnées le cas échéant de propositions de nouvelles initiatives. |
| 50) | L’article 60 est modifié comme suit:
|
| 51) | À l’article 61, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le cas échéant, la Commission adopte un acte d’exécution pour permettre à l’État membre en question de déroger à la disposition en cause pour une durée limitée.» |
| 52) | Les annexes II et III sont supprimées. |
| 53) | À l’annexe VII, point 1, le point suivant est ajouté:
|