Rejet 13 décembre 1984
Résumé de la juridiction
La prétention relative à l’application d’une convention collective qui n’avait été ni produite ni discutée lors d’une précédente instance, constitue une instance nouvelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 déc. 1984, n° 82-41.240, Bull. 1984 V N° 493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-41240 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 493 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 mars 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014114 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 463, 455 du code de procedure civile et 1134 du code civil : attendu que, par jugement en date du 22 janvier 1981, la societe clause a ete condamnee a payer a m. X… une somme de 17. 489, 19 francs a titre d’indemnite legale de licenciement, qu’une ordonnance du 4 juin 1981 declarant rectifier ce jugement, ayant porte la condamnation a la somme de 146. 500 francs pour tenir compte de la convention collective applicable, a ete annulee par arret de la cour de cassation du 27 mars 1984 ;
Que dans l’intervalle, m. X… n’a saisi le juge du fond en invoquant les dispositions de la convention collective que celui-ci a le 15 mars 1982 rejete cette pretention ;
Attendu qu’il est fait grief au tribunal d’instance d’avoir ainsi statue, alors que, de premiere part, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut completer son jugement sans porter atteinte a la chose jugee quant aux autres chefs, sauf a retablir, s’il y a lieu, le veritable expose des pretentions respectives des parties et de leurs moyen ;
Qu’ainsi, en l’etat des premieres ecritures de m. X… qui indiquaient la convention collective applicable, le tribunal, qui s’est abstenu de faire application de ladite convention, ne pouvait refuser de reparer cette omission, et alors que, de deuxieme part, m. X… avait expose dans ses premieres ecritures que la convention collective applicable a la societe clause etait celle des cadres et agents de maitrise des entreprises grainetieres et annexes de l’ile de france, de telle sorte que le tribunal, qui a estime que m. X… exposait une demande nouvelle, a denature les ecritures dont il etait saisi, et alors que, de troisieme part, le tribunal qui a tout a la fois considere d’un cote qu’il resultait des decisions rendues et des pieces du dossier que l’application de la convention collective dont s’agit n’etait pas contestee par la societe clause et, par ailleurs, qu’il s’agissait d’une demande nouvelle, a entache sa decision d’une contradiction de motifs equivalant a un defaut de motifs, et alors, enfin, que le tribunal, qui a juge qu’au cours de la procedure, l’application de cette convention n’a jamais ete discutee, sans preciser s’il voulait ainsi signifier que les parties etaient d’accord sur cette application ou si, au contraire, cette question etait demeuree etrangere au debat contradictoire, a statue par un motif equivoque et ambigu equivalant a un defaut de motifs ;
Mais attendu que, le tribunal statuant sur la demande d’indemnite de licenciement formee par m. X… apres avoir releve qu’en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, l’article l. 122-9 du code du travail serait applique, en a justement deduit que la pretention relative a l’application d’une convention collective, qui n’avait ete ni produite ni discutee, constituait une instance nouvelle et que la demande qui tendait des lors aux memes fins que celle primitivement introduite devait etre rejetee ;
Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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