Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 496529 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496529.20250418 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 23042564 du 30 mai 2024, la cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et renvoyé la demande d’asile de M. A pour examen à l’OFPRA.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour nationale du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’OFPRA ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, l’OFPRA soutient que la cour nationale du droit d’asile a :
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter l’application du 2° de l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun élément ne permettait de penser que l’état de santé de M. A faisait obstacle à ce qu’un entretien soit envisageable ultérieurement dans un délai raisonnable ;
— commis une erreur de droit en faisant application du premier alinéa de l’article L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne se trouvait pas dans un cas prévu par la loi lui permettant de se dispenser d’un entretien personnel avec le demandeur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’OFPRA n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée à M. B A.
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