Infirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2015, n° 15/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 2014, N° 13/02084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 Décembre 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01023
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 13/02084
APPELANTE
Madame X B-Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1778
INTIMEE
REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
pris en son établissement sis à l’Ambassade du Brésil en France
XXX
XXX
représentée par Me Jean-paul ROUBY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0201
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
*********
Statuant sur l’appel formé par Mme X Y-Z d’une ordonnance rendue le 14 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS (formation de référé) qui, saisi de demandes présentées par l’intéressée contre son ancien employeur, la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur, tendant essentiellement à la régularisation sans délai par l’employeur de sa situation auprès des organismes compétents d’assurance chômage, ainsi qu’à la délivrance d’attestations, sous astreinte, et subsidiairement, à la condamnation de l’employeur au versement d’une provision sur dommages et intérêts pour carence fautive en cas d’impossibilité définitive avérée de régularisation, a':
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné Mme X Y-Z aux dépens';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience du 22 octobre 2015 pour Mme X Y-Z, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, qui demande à la cour de':
— ordonner à l’employeur de régulariser sans délai sa situation auprès des organismes compétents d’assurance chômage conformément aux articles L'5422-13, L'5422-14 et R'5422-6 du code du travail,
— ordonner à l’employeur de délivrer sans délai les attestations prévues à l’article R'1234-9 du code du travail et de les transmettre aux organismes compétents,
— le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté, dont la faculté de liquidation sera réservée au conseil de prud’hommes,
— condamner subsidiairement l’employeur au paiement d’une somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour carence fautive,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l’audience pour la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, qui demande à la cour de':
— dire les demandes principales et connexes de Mme X Y-Z prescrites, subsidiairement,
— constater que les ambassades, consulats et organismes internationaux ne relèvent pas de l’affiliation obligatoire à un régime d’assurance chômage,
— constater que l’affiliation au régime d’assurance chômage suppose préalablement une affiliation au régime général français de sécurité sociale,
— constater que c’est à sa demande expresse et en exécution d’une décision judiciaire brésilienne ayant autorité de la chose jugée que Mme X Y-Z a été inscrite au régime brésilien de prévoyance sociale et n’a pas été affiliée par voie de conséquence au régime général français de sécurité sociale,
— dire en conséquence que l’ambassade du Brésil ne pouvait procéder en France à l’affiliation de Mme X Y-Z au régime d’assurance chômage,
en tout état de cause,
— dire que l’affiliation de Mme X Y-Z au régime brésilien d’assurance sociale excluait qu’il puisse être procédé en France à son affiliation au régime local de sécurité sociale,
— dire qu’en vertu de la convention de VIENNE du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, aucune injonction de faire ne peut être délivrée à l’encontre de l’ambassade du Brésil en France,
— rejeter toutes les demandes de Mme X Y-Z,
— condamner Mme X Y-Z au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Vu les observations orales du ministère public';
Vu la possibilité laissée aux parties de répliquer aux dites observations';
SUR CE LA COUR
Sur les faits constants
L’ambassade du Brésil en France a engagé Mme X Y-Z à compter du 1er février 1992 en qualité d’auxiliaire administratif.
Un contrat de travail à durée indéterminée destiné à officialiser la situation de l’intéressée a été signé le 9 avril 2009, indiquant que les parties étaient liées depuis le 1er février 1992 et précisant en son article 9 que la salariée déclarait expressément qu’à sa demande, elle avait été autorisée par une décision judiciaire brésilienne à être inscrite au régime de prévoyance sociale brésilien de l’INSS, et en son article 11 que la salariée serait soumise «'aux dispositions générales de la législation française en ce qui concerne les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail'», attribution de compétence étant enfin faite au conseil de prud’hommes de PARIS en cas de litige.
L’intéressée, qui n’était pas affiliée au régime français de sécurité sociale, avait de fait, dès le 3 mars 1994, saisi les juridictions brésiliennes pour obtenir son affiliation au régime brésilien de sécurité sociale, au bénéfice du droit d’opter pour le maintien de cette affiliation reconnu par la loi brésilienne n° 8.745/93 du 9 décembre 1993.
Le Tribunal supérieur de justice du Brésil a par décision du 11 novembre 1998 fait droit à cette demande de Mme X Y-Z.
En exécution de cette décision, l’intéressée a été inscrite au régime brésilien de sécurité sociale.
Le 13 mai 2013, l’ambassade du Brésil a licencié Mme X Y-Z pour faute.
Par courrier du 9 juillet 2013, Mme X Y-Z a contesté son licenciement et attiré l’attention de l’ambassade du Brésil sur ses obligations au regard des cotisations au titre du régime français d’assurance chômage.
L’ambassade lui ayant répondu qu’en l’absence d’affiliation au régime général français de sécurité sociale, elle ne pouvait être affiliée au régime français d’assurance chômage, Mme X Y-Z a, le 30 septembre 2013, saisi en référé le conseil de prud’hommes de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée.
Parallèlement, Mme X Y-Z a engagé une action au fond devant le même conseil de prud’hommes pour contester son licenciement, action qui est toujours en cours.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article L'1471-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, «'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'». Cette prescription de deux ans se substitue à la prescription de droit commun de cinq ans, telle qu’elle résultait de l’article 2224 du code civil. Ainsi qu’en dispose l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les délais nouveaux instaurés par ce texte «'s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'».
Au cas présent, l’ambassade du Brésil oppose la prescription de l’action à Mme X Y-Z au motif que celle-ci avait connaissance depuis l’année 2003 (date à laquelle elle lui a régulièrement délivré des bulletins de paie) de l’absence de cotisation de l’employeur au régime français d’assurance chômage.
Il convient cependant de rappeler que l’employeur est tenu, en vertu des articles L'5422-13 et L'5422-14 du code du travail, d’assurer tout salarié contre le risque de privation d’emploi, et de déclarer les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant à lui-même qu’au salarié au titre du régime de l’assurance chômage, et ce à compter de la date d’embauche du salarié et durant toute la durée d’exécution du contrat de travail, de sorte qu’en adressant chaque mois à Mme X Y-Z des bulletins de paie ne faisant pas mention du décompte des cotisations versées et retenues à ce titre, l’ambassade du Brésil a renouvelé, jusqu’au licenciement de l’intéressée intervenu le 13 mai 2013, le point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, l’action introduite le 30 septembre 2013 par Mme X Y-Z devant le conseil de prud’hommes de PARIS, tendant à obtenir la régularisation par l’employeur de sa situation à l’égard de l’assurance chômage, n’était pas prescrite, pour la période postérieure au mois de septembre 2008, et la fin de non-recevoir, formée pour la première fois devant la cour, sera dans cette limite rejetée, et accueillie pour la période antérieure au mois de septembre 2008.
Sur l’affiliation au régime français d’assurance chômage
L’article L'5422-13 du code du travail dispose':
«'Sauf dans les cas prévus à l’article L'5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée'».
Il en résulte que dans le cadre de l’exécution en France d’un contrat de travail régi par le droit français, l’employeur est tenu, sauf les exceptions énumérées à l’article L'5424-1 qui ne concernent pas le présent litige, de contribuer au titre du régime français de l’assurance chômage.
Au cas présent, Mme X Y-Z a été engagée par l’ambassade du Brésil en France le 1er février 1992 par contrat à durée indéterminée ultérieurement formalisé par écrit, dont l’article 11 énonce que «'le salarié sera soumis aux dispositions générales de la législation française en ce qui concerne les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail ». Il s’agit par conséquent d’un contrat de travail régi par le droit français, et il n’est à aucun moment soutenu que la salariée se serait vu conférer par ce contrat une quelconque responsabilité dans l’exercice du service diplomatique brésilien et participerait ainsi à l’exercice de sa souveraineté par cet État
L’ambassade du Brésil soutient à tort que Mme X Y-Z, ayant choisi d’être rattachée au régime brésilien de sécurité sociale après avoir exercé son droit d’option en vertu de la loi brésilienne et avoir obtenu une décision d’une juridiction brésilienne en ce sens, ne pourrait à présent solliciter son affiliation au régime français d’assurance chômage.
Ni la loi brésilienne précitée ni la décision de justice intervenue au Brésil pour son exécution ne sont en effet de nature à conduire à ce que soient écartées, à l’égard d’un contrat de travail exécuté en France et soumis au droit français, les dispositions du droit français du travail qui sont seules applicables.
Aucune convention internationale conclue entre le Brésil et la France ne prévoit, en effet, d’interdiction de cumuler une affiliation au régime brésilien de sécurité sociale -'dont il sera de surcroît observé qu’il n’est pas contesté qu’il n’offre pas au cas présent de régime d’assurance chômage'- et une affiliation au régime français d’assurance chômage, convention qui pourrait seule faire échec à l’application des dispositions des articles L'5422-13 et L'5422-14 du code du travail à Mme X Y-Z au motif de son affiliation au régime brésilien de sécurité sociale,
Il appartenait donc à l’ambassade du Brésil de respecter les obligations résultant pour elle, en sa qualité d’employeur dans le cadre d’un contrat de travail soumis au droit français, des dispositions susvisées.
L’ambassade du Brésil invoque encore à tort les dispositions de l’article 2.1.1.1. du chapitre 2 de l’annexe IX au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage du 6 mai 2011, qui prévoient que, s’agissant des salariés des organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France, seuls ceux affiliés au régime français de sécurité sociale peuvent bénéficier du régime d’assurance chômage, une convention ne pouvant déroger à l’application des dispositions d’ordre public du code du travail, ainsi qu’en dispose l’article L'2251-1 du dit code, mais seulement prévoir des dispositions plus favorables.
C’est enfin de façon dénuée de pertinence que l’ambassade du Brésil se prévaut des dispositions de l’article 34 de la convention sur les relations diplomatiques signée à VIENNE le 18 avril 1961, pour soutenir que la République Fédérative du BRESIL ne pourrait faire l’objet d’une quelconque injonction émanant d’un État étranger, dès lors que les dispositions précitées ne concernent que la situation des agents diplomatiques et non d’une entité étatique, et qu’en tout état de cause, l’immunité d’exécution dont se prévaut la République Fédérative du Brésil ne s’oppose pas au pouvoir d’injonction du juge du contrat de travail, ni d’ailleurs au prononcé d’une astreinte, qui en est le corollaire et dont le seul effet est de mettre le paiement d’une somme à la charge de la partie qui fait l’objet de l’injonction, en cas de retard volontaire dans l’exécution de la décision.
Aux termes de l’article R'1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud’hommes, «'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d’ordonner à la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France, de régulariser la situation de Mme X Y-Z auprès des organismes français d’assurance chômage, de lui délivrer, à compter du mois de septembre 2008, les attestations prévues à l’article R'1234-9 du code du travail et de les transmettre à Pôle emploi, dans les deux semaines suivant le jour de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois.
À supposer que Mme X Y-Z ait entendu demander à la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte, quoiqu’elle ait en réalité sollicité que la faculté de liquider l’astreinte soit réservée «'au conseil de prud’hommes'», il sera dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Mme X Y-Z ne forme de demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels qu’à titre subsidiaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Compte tenu de la solution du litige, il ne saurait être fait droit à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens
La République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France, sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme X Y-Z, et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France, qui succombe ne saurait obtenir une quelconque indemnité sur ce fondement et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit l’action prescrite pour ce qui concerne la période antérieure au mois de septembre 2008';
Rejette pour le surplus la fin de non recevoir soulevée par la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France';
Dit l’action non prescrite à compter du mois de septembre 2008';
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France, de régulariser la situation de Mme X Y-Z auprès des organismes français d’assurance chômage, de lui délivrer, à compter du mois de septembre 2008, les attestations prévues à l’article R'1234-9 du code du travail et de les transmettre à Pôle emploi, dans les deux semaines suivant le jour de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois';
Dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte';
Rejette les autres demandes';
Condamne la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France, à payer à Mme X Y-Z la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la République Fédérative du Brésil, prise en la personne de son ambassadeur en France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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