Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1
Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
En effet, l'article R. 633-6 du Code pénal créé par le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, « le fait de déposer, d'abandonner, […] entre autres, habilités à constater l'infraction pourront vous infliger une amende forfaitaire de 68 euros avec possibilité de minoration à 45 euros et risque de majoration à 180 euros si vous ne payez pas dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de contravention. […] Dans le même ordre d'idée, couper soi-même son sapin en pleine forêt est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R. 163-1 du Code forestier).
Lire la suite…[…] 9. Considérant qu'aucune des autres dispositions législatives ou réglementaires visées par l'arrêté litigieux, à savoir les articles R. 610-5 et R. 633-6 du code pénal, l'article 1385 du code civil, l'article R.116-2 du code de la voirie routière, les articles L. 1311-2 et L. 1312-1 du code de la santé publique, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux errant et à la protection des animaux, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le décret n° 2015-337 du 27 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets, le règlement sanitaire départemental de l'Hérault et les arrêtés du maire de Béziers n° 1001 du 24 mai 2016 et n° 1321 du 28 juillet 2016, ne peuvent davantage fonder légalement cet arrêté ;
[…] la commune de Vias, représentée par M e Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. […] 6. […] / – 2ème constat d'infraction : contravention de 3ème classe prévue par l'article R. 633-6 du code pénal, / – 3ème constat d'infraction : exclusion après consultation de la commission consultative, par l'autorité municipale et notifiée à l'intéressé par écrit ». […]
[…] — pour ce qui est du surcoût tenant à la collecte et au traitement des déchets déposés sur la voirie, il ne se rattache pas à un délit, mais, en vertu des articles R 632-1, R 633-6, R 644-2, R 635-8 du code pénal, à des contraventions, le déversement de ces déchets, […] 6. […] au demeurant sans contestation de la part de Toulouse Métropole, le dépôt et le déversement de déchets et d'ordures sur la voirie constituent, en vertu des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal, des contraventions de 2ème à 5ème classe, et non des délits. […]
Tapage nocturne répété — article R623-2 du Code pénal 2). État d'ivresse manifeste sur la voie publique — article R234-1 3). […] Travaux sans autorisation d'urbanisme (panneaux non déclarés…) — article R480-4 du Code de l'urbanisme 3). […] code pénal, article R633-6, article R623-2, article R412-6-1, article 131-13, […]
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