Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2404272 les 25 juillet, 1er novembre 2024 et 29 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de Vias l’a exclu définitivement du marché ;
2°) de condamner la commune de Vias à le réintégrer au marché sous astreinte de 500 euros par jour de marché non effectué ;
3°) de condamner la commune de Vias à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice pour chacun des marchés manqués.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que le maire ne peut déléguer son pouvoir de police ;
- la décision n’a pas été précédée d’une consultation de la commission consultative des marchés ;
- l’exclusion ne peut intervenir qu’après un deuxième avertissement et il n’en a reçu qu’un seul ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- la décision n’est assortie d’aucun préavis raisonnable ;
- aucun délai de recours n’est mentionné dans la décision et dans les avertissements ;
-la décision est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Vias, représentée par Me Cros, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- par décision du 8 août 2024 elle a réintégré M. B… parmi les commerçants ambulants des marchés forains municipaux, et indiqué que la décision d’exclusion du 30 mai 2024 était en conséquence nulle et non-avenue ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ;
- son préjudice n’est pas justifié ;
- les faits sont établis ; il avait déjà commis des manquements au règlement des marchés, et reçu à ce titre deux avertissements, les 12 mai et 20 septembre 2022 ;
- la mesure d’exclusion du 30 mai 2024 était fondée, ce qui s’oppose à ce que M. B… puisse recevoir une quelconque indemnisation au titre des marchés manqués.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 mars 2026, le greffe du tribunal a invité la commune, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la délégation de signature de l’autorité signataire de l’acte ainsi que sa publication.
La pièce demandée a été produite et communiquée le 20 mars 2026.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2501194 les 15 février 2025 et 2 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vias à lui verser les sommes de 5 500 euros au titre de son préjudice pour chacun des marchés manqués et 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de condamner la commune de Vias à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la décision ne respecte pas la procédure prévue au règlement des marchés de la commune de Vias, à savoir qu’une exclusion doit être précédée d’une consultation de la commission consultative des marchés ;
- elle ne respecte pas la procédure prévue au règlement des marchés, à savoir que l’exclusion ne peut intervenir qu’après un deuxième avertissement ;
- elle ne respecte pas le code général des collectivités territoriales dans le sens où seul le maire peut prononcer des sanctions en vertu de son pouvoir de police qui ne peut être délégué ; il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’autorité signataire de la décision ;
- la décision a méconnu le principe de procédure contradictoire propre ;
- la décision n’est assortie d’aucun préavis raisonnable, les lettres de sanctions ne mentionnent pas les délais de recours ;
- le préjudice doit être fixé à 5 500 euros correspondant à 45% (marge brute moyenne de son entreprise) du chiffre d’affaires moyen sur les mêmes périodes de 2022 et 2023 correspondantes aux 11 marchés dont il a été exclu à l’été 2024 ; il tient à jour un livre de recettes ;
- le préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Vias, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
- les préjudices ne sont pas établis ;
- M. B… a commis une faute exonératoire.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 3 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement de l’occupation temporaire du domaine public pour les marchés de Vias du 7 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est commerçant ambulant et exploite sur les marchés un stand de vente d’olives. Il demande, dans la première requête, d’une part, l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de Vias l’a exclu définitivement du marché et, d’autre part, de condamner la commune de Vias à lui verser la somme de 500 euros au titre de ses préjudices économiques. Par décision du 8 août 2024, le maire de Vias a décidé de réintégrer M. B… parmi les commerçants ambulants au plus tôt le 14 août 2024. Dans la seconde requête, M. B… recherche la responsabilité de la commune de Vias et demande de la condamner à lui verser les sommes de 5 500 euros au titre de son préjudice économique pour chacun des marchés manqués et 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2404272 et 2501194 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le maire de Vias :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, par une décision du 8 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le maire de Vias a abrogé la décision attaquée du 30 mai 2024. Toutefois, cette décision a produit des effets, dès lors que M. B… a été exclu du marché entre juin et août 2024. Il y a donc toujours lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, si le maire de Vias est compétent en matière de police des marchés conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il peut toujours déléguer sa signature à un de ses adjoints pour prendre les mesures individuelles dans cette matière. D’autre part, la décision contestée a été signée par Mme C… E…, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales, aux commerces, à l’artisanat, aux marchés et aux braderies qui avait reçu délégation de signature par arrêté du maire de Vias du 7 février 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des avertissements et de la décision d’exclusion doit être écarté comme manquant en fait.
6. La décision contestée, excluant définitivement M. B… du marché, est motivée par le fait qu’il n’a pas respecté la réglementation en matière d’hygiène et de salubrité puisqu’il a été constaté qu’à l’issue du marché du 8 mai 2024 il n’avait pas nettoyé son emplacement et avait déversé de la saumure d’olive sur le domaine public. Par ailleurs, deux avertissements lui avaient été adressés par courriel du 12 mai et par courrier du 20 septembre 2022 pour les mêmes faits. Le maire de Vias a retenu que M. B… avait méconnu l’article 15-1 du règlement municipal du 7 mai 2021 qui prévoit que : « Les commerçants du marché sont tenus de maintenir en parfait état de propreté leur emplacement (…), les commerçant utilisant des graisses, huiles et saumures d’olives devront récupérer et fournir leur contrat d’élimination et ne pas les vidanger dans les réseaux d’eaux pluviales. Toutes les tâches sur le sol liées à l’activité devront faire l’objet d’un nettoyage et lavage par les commerçants ».
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) /// 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les (…) marchés (…) » et aux termes du second alinéa de l’article L. 2224-18 du même code : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ». Selon le troisième alinéa de l’article 15.1 du règlement municipal du 7 mai 2021 : « Tout contrevenant fera l’objet de sanction dans les conditions suivantes : /- 1er constat d’infraction : avertissement notifié à l’intéressé par écrit, / – 2ème constat d’infraction : contravention de 3ème classe prévue par l’article R. 633-6 du code pénal, / – 3ème constat d’infraction : exclusion après consultation de la commission consultative, par l’autorité municipale et notifiée à l’intéressé par écrit ». La commission consultative est prévue à l’article 3 du règlement et est composée du maire ou son représentant, de deux adjoints, de trois conseillers municipaux, des représentants des commerçants non sédentaires issus des différents syndicats (5 maximum) et d’un membre de chaque groupe d’opposition.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet par email du 12 mai 2022 de l’adjointe au maire de Vias, déléguée aux marchés, d’un avertissement en raison de la présence de tâches de liquide insalubre sur le sol de son emplacement lors du marché du 11 mai 2022. Si ce mail ne précise pas qu’il s’agit d’un « avertissement », sa teneur ne laisse place à aucune ambiguïté sur ce point contrairement à ce que soutient M. B…. Par courrier du 20 septembre 2022 signé de la même autorité, M. B… a fait l’objet d’un second avertissement pour le même motif lors du marché du 14 septembre 2022 ainsi que d’une contravention de 4ème classe d’un montant de 135 euros. Enfin, il ressort d’une main courante du 11 mai 2024 et du procès-verbal d’infraction du 13 mai 2024, dressé par le garde-champêtre assermenté de la commune, que la vidéoprotection de la commune a permis d’identifier M. B… en train de jeter au sol le 8 mai 2024 à 13h38, à trois reprises, des sceaux de saumure grasse souillant le sol glissant et pour lequel l’entreprise de nettoyage, qui n’est pas parvenue à le nettoyer correctement à la fin du marché, a dû revenir le 15 mai suivant. M. B… ne conteste pas utilement ces faits et n’apporte pas la preuve contraire concernant le denier procès-verbal. Par suite, lors du troisième constat d’infraction du 8 mai 2024, M. B… pouvait régulièrement faire l’objet d’une exclusion du marché qui est justifiée.
9. Toutefois, si aucun avis préavis raisonnable n’est prévu par le règlement des marchés de Vias comme le soutient à tort M. B…, il est constant, et ainsi que le relève la commune en défense, que la décision contestée d’exclusion définitive du marché n’a pas été précédée d’une consultation de la commission consultative prévue à l’article 3 du règlement. Par suite, la décision est entachée d’un vice de procédure, lequel constituait une garantie pour M. B….
10. Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) » . Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre (…) ».
11. Eu égard au caractère de sanction administrative que présentait dans les circonstances de l’espèce l’exclusion de M. B… du marché de plein vent et à sa gravité, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que M. B… eût été mis à même de discuter les griefs formulés contre lui. Ainsi, le respect du principe général des droits de la défense impliquait que l’occupant fût informé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue. M. B… est en outre fondé à soutenir que l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable l’a privé de la possibilité de convaincre le maire ou la commission consultative prévue à l’article 3 du règlement de prendre à son égard une décision moins sévère. Par suite, la décision est entachée d’un second vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
12. Enfin, la circonstance que la décision contestée ou que les avertissements ne mentionnent pas les voies et délais de recours est sans incidence sur leur légalité.
13. Il résulte de ce qui précède M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2024 en raison des vices de procédure mentionnés aux point 9 à 11.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision défavorable, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
15. Si le défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable a privé M. B… d’une garantie substantielle qui lui aurait permis de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée et si la commission consultative prévue à l’article 3 du règlement n’a pas été préalablement consultée, il résulte de l’instruction, eu égard notamment aux circonstances de fait précédemment énoncées au point 8, que la même mesure d’exclusion aurait pu être légalement prise par le maire de Vias dans le cadre d’une procédure régulière. Il suit de là que les préjudices financier et moral allégués par M. B…, ne peuvent être regardés comme la conséquence des vices de procédure dont est entachée la décision du 30 mai 2024. Au surplus, et en tout état de cause, en produisant sur une page de cahier d’écolier manuscrite une liste des montants de recettes pour 2022 et 2023, M. B… n’apporte aucun élément comptable probant pour justifier son préjudice économique. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Comme indiqué au point 1, M. B… ayant réintégré le marché au plus tôt le 14 août 2024 suite à l’abrogation de la décision contestée, il n’y a pas lieu d’enjoindre la commune de Vias de procéder à cette réintégration.
Sur les frais liés au litige :
17. M. B… qui n’est pas représenté par un conseil, ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance. Par suite, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande dans la seconde requête la commune de Vias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de Vias a exclu définitivement M. B… du marché est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vias.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. D…
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