Article 323-8 du Code pénal

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Est créé par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 18

Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Commentaires30

1Article 323 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Je n'arrive pas à identifier “l'article 323 du Code de procédure pénale” dans la jurisprudence récente ou vos ressources internes. Vouliez-vous parler du Code pénal, chap. 323-1 à 323-8 (atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données) plutôt que du CPP ? Si oui, je peux faire une nota bene ultra-synthétique sur l'application jurisprudentielle de ces textes. À défaut, dites-moi la matière précise ou le contexte pour cibler le bon “323”.

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2Article 323-8 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 323-8 est une clause d'exclusion: les infractions “STAD” ne s'appliquent pas quand des agents habilités des services de renseignement, désignés par arrêté du Premier ministre, agissent hors du territoire pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. […]

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3Cyberattaque : cadre pénal et poursuites en France
cabinetaci.com · 3 octobre 2025

Les textes principaux Le Code pénal, articles 323-1 à 323-8, sanctionne les atteintes aux systèmes automatisés de données. […]

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 26 juillet 2018, 394922Rejet

[…] Or, le décret du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement n'a été pris ni sur le fondement ni pour l'application des dispositions de l'article 323-8 du code pénal. Il s'ensuit que les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce décret serait dépourvu de base légale en raison de la contrariété des dispositions de l'article 323-8 du code pénal aux stipulations des articles 6 et 32 de la convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité et à celles des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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