Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2417631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Martin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 19 novembre et 9 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 9 décembre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant serbe, né le 13 mars 1991, est entré en France le 23 mars 2003, à l’âge de 11 ans, avec ses parents, lesquels ont obtenus un statut de réfugiés, ainsi que ses frères et sœurs. Le 4 décembre 2008, M. C a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 23 juin 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, décision devenue définitive. Le 4 juillet 2023, il a sollicité de nouveau un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, M. C est entré en France, accompagné de ses parents en 2003 à l’âge de 11 ans, lesquels ont obtenu le statut de réfugiés dès 2003 et s’est vu délivrer à sa majorité, le 4 décembre 2008, un titre de séjour « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 23 juin 2022. Or, s’il est constant que le casier judiciaire du requérant, présent en France depuis vingt-et-un ans, porte la mention de neuf condamnations judiciaires, il ressort également de son casier qu’il a été principalement condamné pour des faits de filouterie et de conduite de véhicule sans permis avec refus d’obtempérer lesquels ont donné lieu à un ensemble de peines courtes et d’amendes et qu’il est actuellement en détention à domicile, depuis le 10 juillet 2024, où il purge une peine de huit mois de prison pour des faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de onze ans, que ses parents, titulaires d’une carte de résident pluriannuelle vivent en France ainsi que son frère et sa sœur également titulaires d’une carte de résident pluriannuelle, avec lesquels il entretient des relations intenses au regard des nombreuses photographies en compagnie de sa famille, versées au dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est parent de trois enfants mineurs, âgés respectivement à la date de la décision attaquée de 12 ans, 3 ans et deux mois, nés en France de son union avec une ressortissante macédonienne avec laquelle il vit en concubinage depuis 2011 et résidant régulièrement en France, munie d’une carte de résident pluriannuelle et exerçant l’activité d’aide-soignante. S’il est constant que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 12 avril 2022 à trois mois de prison avec sursis probatoire de dix-huit mois, pour des faits de violence sans incapacité, de menaces de mort et d’appels téléphoniques malveillants, à l’égard de Mme B, concubine avec laquelle il a vécu après sa séparation temporaire avec sa compagne actuelle et mère de ses enfants, il ressort également des pièces du dossier que les faits datent de 2021 et sont désormais anciens et que depuis juin 2022, M. C vit de nouveau avec la mère de ses enfants. La circonstance qu’il n’a reconnu sa fille née en 2021 que le 13 novembre 2024, alors que le couple était séparé lors de sa naissance est sans incidence sur la filiation et la situation familiale du requérant dont il n’est pas contesté qu’il vit avec ses enfants et leur mère. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France du requérant constitue, à la date de l’arrêté en litige, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et alors que les liens familiaux et personnels de M. C sont établis en France, la décision portant refus de titre de séjour en porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux motifs poursuivis de la décision. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour vie privée et familiale, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 7 novembre 2024. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour doivent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Sarthe délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Martin, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Sarthe et à Me Anne-Laure Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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