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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 janv. 2024, n° 23/01961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01961 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société ALPHA INSURANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0107
DÉFENDERESSES
Mutuelle SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ATELIER A2 et AARKA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.R.L. ATELIER A 2
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
Décision du 09 janvier 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01961 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZM
Société AARKA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 novembre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI VILLA JG 11, représentée par Madame [M] et Monsieur [X], a fait construire en qualité de maître d’ouvrage une maison individuelle avec rez-de-chaussée, un étage, un sous-sol complet, sise [Adresse 1].
Sont intervenues à la construction entre autres:
— la société AARKA, en qualité de maître d’œuvre avec mission complète, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après « SMABTP ») ;
— la société ATELIER A2, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société SMABTP.
Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à compter du 08 mai 2018 devant le tribunal de commerce et maritime danois.
Ce chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture déposée le 21 novembre 2011 ainsi que d’une réception prononcée le 30 janvier 2013.
La SCI VILLA JG 11 a dénoncé auprès de l’assureur dommages ouvrage par courrier en date du 25 mai 2014:
— une impossibilité d’accès au garage (désordre numéroté 1 par les parties) ;
— un enfumage dans les étages (désordre numéroté 2 par les parties) ;
— des infiltrations dans le couloir de l’étage (désordre numéroté 5 par les parties) ;
— des infiltrations dans la chambre de l’étage (désordre numéroté 6 par les parties).
L’expert technique amiable dommages ouvrage désigné, le cabinet AVITECH, a établi :
— un rapport préliminaire de la société AVITECH en date du 9 juillet 2014, faisant suite à une réunion sur place tenue le 27 juin 2014, en l’absence des sociétés AARKA et ATELIER A2 et de leur assureur commun, la société SMABTP, aux termes duquel l’entreprise générale s’est engagée à intervenir en réparation pour les désordres 1 et 2 ;
— un rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 17 novembre 2014 consécutif à une réunion sur place tenue le 14 octobre 2014, en l’absence des sociétés AARKA, ATELIER A2, et de la société SMABTP, lors de laquelle des investigations ont été réalisées ;
— un compte rendu de réunion en date du 9 février 2015, faisant suite à une réunion tenue sur place le 30 janvier 2015, lors de laquelle a été constatée l’inefficacité des travaux de reprise effectués par la société ATELIER A2 relatifs aux désordres 1 et 2, en présence des sociétés AARKA et ATELIER A2 et de leur assureur, la société SMABTP ;
— un rapport d’expertise dommages ouvrage complémentaire en date du 10 août 2015 de la société AVITECH, aux fins de chiffrage définitif des travaux de reprise sur la base du rapport du métreur vérificateur (rapport de vérification de la société NEO CONSTRUCTION en date du 26 juin 2015, faisant suite à la réunion précitée du 30 janvier 2015).
Il ressort de ces rapports que :
— concernant le désordre relatif à la rampe de parking (n°1) :
* le désordre est constaté en sa réalité ainsi qu’en ses conséquences et porte atteinte à la destination des lieux ;
* l’origine en est une impossibilité d’accès dans le garage ;
* la cause réside d’une part dans un défaut de conception et d’autre part dans une moindre mesure dans un défaut d’exécution ;
* la responsabilité des sociétés AARKA et ATELIER A2 a été retenue à hauteur de 60% pour la première et 40% pour la seconde ;
* les principes et montants des travaux de reprise sont arrêtés à hauteur d’une somme de 10 054 euros TTC, selon devis d’une entreprise tierce;
— concernant le désordre relatif à l’enfumage (n°2) :
* le désordre est constaté en sa réalité ainsi qu’en ses conséquences et porte atteinte à la destination des lieux ;
* l’origine en est une insuffisance de tirage de la cheminée provoquant un enfumage des pièces;
* la cause réside d’une part dans un défaut de conception et d’autre part dans une moindre mesure dans un défaut d’exécution ;
* la responsabilité des sociétés AARKA et ATELIER A2 a été retenue à hauteur de 60% pour la première et 40% pour la seconde ;
* les principes et montants des travaux de reprise sont arrêtés à hauteur d’une somme de 1 600,50 euros TTC, selon devis d’une entreprise tierce.
S’agissant des infiltrations dans la chambre et le couloir, les travaux de reprise ont été réalisés et le recours amiable auprès de la société SMABTP a été satisfait à hauteur de 12 716,88 euros TTC.
L’assureur dommages ouvrage sur la base de ces rapports a préfinancé la somme totale de 24 469,71 euros TTC (23 028,27 euros TTC outre la somme de 1 441,44 euros TTC au titre des frais du métreur-vérificateur).
Plusieurs tentatives de règlement amiable ont été effectuées auprès de la société SMABTP, sans succès en ce qui concerne les désordres 1 et 2, portant le solde à recouvrer auprès de la SMABTP à un montant de 11 752,83 euros TTC.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 30 janvier 2023 et signifiés à personne, la société ALPHA INSURANCE en tant que subrogée dans les droits de la SCI VILLA JG 11 a assigné les sociétés ATELIER A2, AARKA et leur assureur la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter:
— la condamnation in solidum des sociétés AARKA, ATELIER A2, et SMABTP au paiement d’une somme totale de 11.752, 83 euros TTC au titre de la garantie décennale ainsi que des frais d’expertise technique amiable dommages ouvrage, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance et bénéfice de l’anatocisme ;
— la condamnation in solidum des sociétés AARKA, ATELIER A2, et SMABTP au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation des sociétés AARKA, ATELIER A2, et SMABTP au versement de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure.
A l’appui de ses prétentions, la société ALPHA INSURANCE, au visa des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil, des articles L.121-12, L.242-1 et L.322-26-1 du code des assurances, des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, invoque:
— le mécanisme de subrogation à disposition de l’assureur dommages ouvrage ayant rempli ses obligations, au regard de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs à raison de la survenance d’un désordre portant atteinte à la destination ou à la solidité de l’immeuble considéré, responsabilité établie par les différents rapports d’expertise technique amiable dommages ouvrage ;
— la malice et la mauvaise foi des défenderesses qui ont refusé d’honorer ses recours.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les sociétés ATELIER A2 et SMABTP sollicitent de:
— A titre principal voir débouter la société ALPHA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire voir ordonner la compensation des créances dues par la société ALPHA INSURANCE avec celles qui pourraient être dues par la société SMABTP ;
— A titre très subsidiaire surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet devant le tribunal de commerce et maritime danois et à l’admission définitive de la créance de la société SMABTP ;
— A titre infiniment subsidiaire de voir ordonner la consignation des sommes dues auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l’objet devant le tribunal de commerce et maritime danois et à l’admission définitive de la créance de la société SMABTP ;
— En tout état de cause voir condamner la société ALPHA INSURANCE à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, les sociétés ATELIER A2 et SMABTP font valoir que:
— les rapports d’expertise invoqués à l’appui des demandes de la société ALPHA INSURANCE ne leur sont pas opposables en ce que les dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances n’ont pas été respectées, étant précisé au surplus que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie (Civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-2221 ; Cass. ch. Mixte 28 septembre 2012, n° 11-18.710, Bull. civ. ch. mixte n° 2 ; Cour d’appel de Versailles, 21 avril 2002, RG n°21/00012) ;
— la société ALPHA INSURANCE ne justifie pas de la réalité du payement qu’elle dit avoir effectué alors que de jurisprudence constante, l’assureur doit prouver le règlement effectif de l’indemnité quand bien même il justifie d’une quittance signée par l’assuré (Cass. civ. 2, 13 octobre 2005, n° 03-18.804 ; CA Versailles, 9 mars 2006, n° 05/00555 ; CA Paris, 19 février 2013, n° 10/03864);
— la société ALPHA INSURANCE ne justifie d’aucune résistance de la part de la société SMABTP alors que les courriers de demande en paiement qu’elle a envoyés l’ont été à deux adresses différentes situées à [Localité 7] et [Localité 5] et qu’il n’y a eu aucune relance de sa part ;
— à titre subsidiaire, en vertu de l’article 42 de la loi danoise LBK nr af 06/01/201 Konkursloven qui trouve à s’appliquer au regard de la règle des conflits de lois en matière de procédure collective (applicabilité de la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte), la compensation peut avoir lieu même en présence de créances non exigibles, mais aussi non vérifiées, sachant que la société SMABTP a déclaré au mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE une créance de 14 219 909 euros dont celui-ci a accusé réception, créance toujours en cours d’évaluation ; qu’au surplus les conditions en droit français d’une telle compensation sont également réunies au visa de l’article 1348 du code civil et que pour qu’elles le restent, le créancier qui entend se prévaloir de la compensation ne doit pas avoir payé sa dette envers le débiteur (Cass. Com., 17 juin 1997, n°95-20.698 ; 08 décembre 1998, n°96-17.075 ; 06 juin 2000, n°97-13.598) ;
— à titre très subsidiaire, en vertu de l’article 378 du code civile et de jurisprudence constante (Cass.com., 21 février 2012, n°11-18.027 ; 25 mars 1997, n°94-18.957), lorsque deux créances peuvent faire l’objet d’une compensation, le sursis à statuer est une mesure de bonne administration de la justice, dans l’attente de l’admission définitive de la créance de la société SMABTP sur la société ALPHA INSURANCE et dans la mesure où la société SMABTP souhaite se prévaloir de la compensation devant le juge français ;
— à titre infiniment subsidiaire la consignation des sommes auxquelles la société SMABTP pourrait être condamnée lui permettrait de faire valoir son droit à compensation en en évitant le payement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023, la date de clôture ayant été annoncée par bulletin du 26 juin 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société ALPHA INSURANCE sollicite le rabat de la clôture pour cause grave, étant dans l’attente de pièces justificatives à soumettre et dont dépend la solution du litige selon elle.
Elle expose à l’appui de sa demande que :
— la Cour de cassation admet la cause grave en cas de communication d’une pièce dont dépend la solution du litige, ce postérieurement à l’ordonnance de clôture (Civ 1ère, 27 février 2013, n°12-11.517) ;
— la créance dont se prévaut la SMABTP n’est pas exigible faute de validation par le juge commissaire en charge de l’instruction de la procédure ;
— la créance dont se prévaut la SMABTP relève de contrats distincts et la compensation ne peut intervenir qu’entre des créances certaines, réciproques et connexes ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle a sollicité des informations sur l’état d’avancement de la vérification de cette créance mais n’est pas en mesure de produire dans le délai imparti les éléments justifiant de l’absence d’exigibilité de la créance déclarée par la SMABTP ;
— la créance dont se prévaut la SMABTP ne concerne pas l’opération de construction dont il s’agit.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 novembre 2023, et l’affaire mise en délibéré au 09 janvier 2024, date du présent jugement.
La société AARKA n’a pas constitué avocat et est donc défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société AARKA :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société AARKA étant défaillante, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
La société AARKA a été assignée par voie de signification à personne morale, l’acte ayant été reçu par un salarié de la société qui s’est déclaré habilité à le faire; elle a donc été régulièrement citée.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur la demande de révocation de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile: "Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption."
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile: "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4."
Il résulte de ces dispositions que si les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables postérieurement à la clôture, celle-ci ne peut être révoquée qu’en cas de cause grave s’étant révélée postérieurement à la clôture, la cause grave relevant de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, si la demande de révocation de clôture de la société ALPHA INSURANCE est recevable, celle-ci ne justifie nullement de l’existence d’une cause grave survenue postérieurement à la clôture des débats, condition sine qua non posée par la loi et confirmée par la jurisprudence notamment à l’occasion du cas d’espèce cité par la demanderesse elle-même (nouvelle pièce reçue postérieurement au prononcé de la clôture susceptible de déterminer la solution du litige).
Or, tous les éléments que la demanderesse évoque à l’appui de sa demande sont antérieurs à la clôture et étaient connus avant son prononcé, les conclusions adverses ayant été notifiées le 23 juin 2023, et le juge de la mise en état ayant fait connaître son intention de procéder à la clôture le 26 juin 2023, soit plus de deux mois avant la date de clôture effective.
Par conséquent, la demande de révocation de la clôture sera rejetée.
III – Sur les demandes d’indemnisation au titre du recours subrogatoire :
Aux termes de l’article L.121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances : "L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur."
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que le mécanisme de la subrogation légale dans les droits de l’assuré au bénéfice de l’assureur dommages ouvrage ne s’exerce que si ce dernier justifie avoir payé l’indemnité d’assurance à son assuré.
En l’espèce, la SMABTP fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de la réalité du payement qu’elle dit avoir effectué au profit de ses assurés.
Or, si la demanderesse produit la copie de deux chèques libellés au nom de ses assurés, Mme [M] et M. [X], pour un montant total de 12 528 euros (pièce n°13), force est de constater que cette copie n’est accompagnée d’aucune quittance subrogatoire, ni d’aucune preuve d’encaissement desdits chèques (écrit des assurés démontrant l’encaissement, preuve d’encaissement des chèques émanant de l’organisme bancaire, par exemple).
Par conséquent, les conditions de la subrogation légale dans les droits de l’assuré n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter les prétentions de la demanderesse formées au titre de la subrogation légale.
IV – Sur les demandes d’indemnisation au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire . »
En l’espèce, la demanderesse ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de rejeter sa demande.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE succombe en ses prétentions, aussi, elle sera condamnée aux dépens.
En équité, il convient de condamner la société ALPHA INSURANCE à payer aux défendeurs la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société ALPHA INSURANCE de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne la société ALPHA INSURANCE aux dépens ;
Condamne la société ALPHA INSURANCE à payer à la société ATELIER 2 et à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 janvier 2024
Le greffierLe président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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