Infirmation partielle 19 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 19 oct. 2020, n° 18/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 mai 2018, N° 16/09359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2020
N° RG 18/03485 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMMP
AFFAIRE :
M. A X
C/
Société d’assurances ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° RG : 16/09359
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie PORCHEROT
Me Vanessa LANDAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Maître Sophie PORCHEROT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Maître Aude GONTHIER de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : 395
APPELANT
****************
Société d’assurances ALLIANZ IARD
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20180232 – vestiaire : 629
Représentant : Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D1226
Société LA RENOVATRICE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Représentant : Maître Guillaume BRET, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0639
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame D E-F,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant devis du 18 décembre 2012, M. X, propriétaire d’une maison située à
Carrières-sur-Seine (Yvelines), a confié à la société la Rénovatrice la réalisation de travaux de
maçonnerie et d’électricité.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé, avec réserves, par le maître de l’ouvrage le 23
janvier 2014, la société la Rénovatrice présente lors de la réception ayant refusé de le signer.
Les réserves relevées par le maître d’ouvrage n’ont pas été levées par la société la Rénovatrice.
Se plaignant de ce que le plancher du premier étage n’était pas stable, M. X a fait établir un
constat d’huissier de justice le 21 mars 2014 puis, après une expertise amiable diligentée par la
société Allianz IARD, assureur de la société la Rénovatrice, a obtenu la désignation d’un expert
judiciaire, en la personne de Mme Y, par ordonnance de référé du 29 janvier 2015.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2016.
Par assignations des 28 octobre et 14 novembre 2016, M. X a fait citer la société la
Rénovatrice et son assureur, la société Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance de
Versailles aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Rejeté les demandes de M. X,
— L’a condamné à payer à la société la Rénovatrice la somme de 16.314,83 euros TTC avec les
intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016,
— Rejeté les demandes formées par la société la Rénovatrice et la société Allianz sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X aux dépens, y compris les frais d’expertise, dans les conditions prévues par
l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2018, M. X a interjeté appel de cette décision à
l’encontre de la société Allianz Iard et de la société la Rénovatrice.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2019, M. X C cette cour, au visa
des articles 1792 et suivants, 1134 (ancien) et 1147 (ancien) du code civil, à :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 mai 2018 en toutes ses
dispositions (excepté en ce qu’il a débouté Allianz IARD et la Rénovatrice de leurs demandes
d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile) et, statuant à nouveau :
— Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la Rénovatrice et son assureur Allianz IARD au paiement des sommes
suivantes :
*35.357 euros en indemnisation de son préjudice financier,
*45.920 euros en indemnisation de son trouble de jouissance (sauf à parfaire jusqu’au versement de
l’indemnisation permettant la reprise des désordres),
*10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Dire et juger la société la Rénovatrice irrecevable en sa demande en paiement de ses factures des 31
août 2013 et 31 mars 2014 du fait de la prescription de l’article L137-2 du code de la consommation,
— La dire en tout état de cause mal fondée en ses demandes,
— Débouter par conséquent la société la Rénovatrice de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonner si besoin, la compensation entre les créances respectives des parties,
— Condamner solidairement la Rénovatrice et son assureur Allianz IARD au paiement de la somme de
10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ses uniques conclusions signifiées le 16 novembre 2018, la société Allianz IARD C cette
cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1792 et suivants du code civil, des articles 564, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
— Constater que :
*rien n’établit que les combles étaient destinés à être habités,
*le maître de l’ouvrage n’a pas demandé à la société la Rénovatrice de réaliser des travaux pour que
ces combles soient transformés à usage d’habitation,
*même les déclarations postérieures dont fait état le maître de l’ouvrage n’établissent pas qu’il ait
informé l’administration fiscale d’une destination d’habitation,
*le marché de travaux n’a pas été soldé, et que M. X reste devoir à la société la Rénovatrice
une somme excédant largement 5% du marché,
*une réserve a été expressément exprimée à propos de la stabilité et de la solidité du plancher haut
du rez-de-chaussée litigieux,
En conséquence,
— Dire et juger que le désordre allégué ne peut relever de la responsabilité décennale de la société la
Rénovatrice,
En conséquence,
— Confirmer le jugement et,
— Dire et juger que :
*l’assureur de la responsabilité décennale de la société la Rénovatrice ne peut faire l’objet de quelque
condamnation que ce soit,
*l’assureur de la responsabilité décennale de la société la Rénovatrice ne peut être tenu au titre de
réclamations relevant de la garantie de parfait achèvement de l’entreprise ou encore de sa
responsabilité de droit commun,
En conséquence,
— La mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
— Ramener le quantum des demandes à de plus justes proportions avec les préjudices allégués,
— Dire et juger que toute condamnation sera prononcée après déduction de la somme de 19.498,028
euros qui n’a pas été réglée par le maître de l’ouvrage,
— Rejeter la demande présentée au titre d’un préjudice moral invoqué pour la première fois en cause
d’appel,
— Rejeter les demandes de M. X au titre de ses frais avancés, des dépens et de ses frais
irrépétibles,
— Condamner M. X à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2019, la société La Rénovatrice C cette cour, au
visa des articles 1792 et suivant, 2239, 2241, 1147 et suivant, 1315 et 1356 du code civil (anciens), à
:
— Constater que l’instabilité du plancher pour laquelle M. X entend obtenir la garantie de la
société La Rénovatrice a été expressément réservée par celui-ci aux termes du procès-verbal de
réception qu’il a établi et adressé à la société le 23 janvier 2014,
— Dire et juger que ses travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, ne présentent aucune malfaçon,
et ne sont pas impropres à la destination de combles de l’étage,
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute qui soit de nature à engager sa responsabilité
contractuelle, pouvant avoir un lien de causalité directe avec le désordre invoqué,
— Dire et juger que le désordre constaté par l’expert a pour seule cause l’aménagement des combles à
des fins d’habitation dont M. X est seul responsable,
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*Rejeté les demandes de M. X à son encontre, les déclarants irrecevables,
— tant sur le fondement de la garantie décennale,
— que sur celui de la garantie de parfait achèvement pour laquelle elle est atteinte de forclusion,
*Condamné M. X à lui régler les deux factures en souffrance, et y ajoutant, le condamner à
payer à ce titre la somme de la somme de 19.498,08 euros TTC,
*Condamné M. X aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise,
— Débouter purement et simplement M. X en toutes ses demandes sur quelque fondement
juridique que ce soit, notamment celui de l’article 1147 du code civil,
— Rejeter l’exception de prescription invoquée sur le fondement de l’article 218-2 du code de la
consommation,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Condamner M. X aux entiers dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du
code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2020.
SUR CE,
Sur les limites de l’appel,
M. X poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
D’abord, il le critique en ce qu’il le déboute de ses demandes en réparation de ses préjudices dirigées
contre la société la Rénovatrice fondées sur la garantie décennale et la garantie de parfait
achèvement. En cause d’appel, il demande subsidiairement et supplémentairement la condamnation
de son cocontractant au fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Ensuite, il conteste sa condamnation à payer des sommes à son adversaire en paiement de factures,
en faisant valoir, à titre principal, que la demande reconventionnelle de la société la Rénovatrice est
irrecevable parce que prescrite, subsidiairement, qu’elle est injustifiée.
Sur les demandes de M. X fondées sur la garantie décennale
Au fondement de l’article 1792 du code civil, M. X prétend que c’est à tort que le tribunal a
retenu le caractère apparent du désordre alors qu’il ne l’a perçu dans toute son ampleur et ses
conséquences que postérieurement à la réception, à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
C’est ainsi, selon lui, que seuls les sondages pratiqués par l’expert judiciaire dans le faux plafond lui
ont permis d’apprendre l’incapacité du plancher à supporter une charge normale d’habitation.
Ses adversaires sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
***
Le désordre apparent est celui perçu comme tel, dans toute son étendue et ses conséquences, par le
maître d’ouvrage normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires.
Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour être considéré comme apparent, le vice doit l’être
au jour de la réception de l’ouvrage dans sa cause, son ampleur et ses conséquences dommageables.
En l’espèce, contrairement aux griefs du moyen, M. X a été assisté par un homme de l’art en la
personne de M. Z, de la société Expertises Franciliennes, expert en matière de travaux de
construction, qui lui a donné son avis technique sur les travaux exécutés par la société la Rénovatrice
et qui l’a assisté pour les opérations de réception (pièce n° 20 produite par l’appelant).
Il apparaît, en outre, des productions que M. Z s’est déplacé à plusieurs reprises sur les lieux,
avant la réception et au moment de celle-ci ; qu’il a conclu à la nécessité de pouvoir remédier à la
flexibilité du plancher des combles par un renforcement d’une poutre de reprise de charges ; qu’il y
fournit toutes les explications sur les causes de cette flexibilité à l’examen des photos prises en cours
de chantier.
L’expertise judiciaire et l’ouverture du faux plafond n’ont fourni au maître d’ouvrage aucun élément
nouveau qu’il ne connaissait déjà.
Il découle de ce qui précède qu’au jour de la réception de l’ouvrage, M. X connaissait le vice
dans sa cause, son ampleur et ses conséquences dommageables de sorte que c’est en vain qu’il
sollicite l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil, le désordre étant apparent à la
réception.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. X fondées sur la garantie de parfait achèvement
Le tribunal a retenu que M. X était forclos en ses demandes fondées sur la garantie de parfait
achèvement pour avoir exercé son action au-delà des délais impartis au maître d’ouvrage par les
dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
M. X poursuit l’infirmation du jugement de ce chef en se bornant à affirmer que le délai a été
interrompu par la délivrance de l’assignation en référé expertise des 14 novembre et 31 décembre
2014.
Ses adversaires invitent la cour à confirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes
de M. X fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
***
C’est par des motifs exempts de critiques que le tribunal a constaté que :
*la réception de l’ouvrage était intervenue le 23 janvier 2014 de sorte que le délai d’un an imparti par
l’article précité commençait à courir à cette date ;
*ce délai a été interrompu par l’assignation en référé expertise jusqu’à l’ordonnance désignant
l’expert, soit le 29 janvier 2015 ;
*ce délai expirait donc le 29 janvier 2016.
En assignant les défenderesses le 28 octobre 2016 et le 14 novembre 2016, M. X était donc
bien forclos en son action et ses demandes irrecevables de ce chef.
La cour constate toutefois que, de manière erronée, dans le dispositif du jugement, les demandes de
M. X sont rejetées.
Il conviendra dès d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette ces demandes pour les déclarer
irrecevables.
Sur les demandes de M. X fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun
M. X, en cause d’appel, invoque pour la première fois, à titre subsidiaire, la condamnation de
la société la Rénovatrice et de son assureur, la société Allianz IARD, à lui verser des sommes en
réparation de ses préjudices au fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il affirme que la société la Rénovatrice a manqué à son obligation de conseil et de résultat en
exécutant des travaux insatisfaisants au regard du contrat conclu entre les parties.
La société la Rénovatrice ne conteste pas la recevabilité de cette demande, mais fait valoir que M.
X ne démontre pas l’existence de fautes de sa part commises à l’occasion de l’exécution du
contrat en lien avec les préjudices qu’il allègue.
Elle observe que l’expert judiciaire, Mme Y, a retenu que les travaux exécutés par la société la
Rénovatrice ne souffraient d’aucune malfaçon, qu’ils étaient conformes à la commande, que la
société la Rénovatrice n’avait commis aucune faute d’exécution, que l’objet du contrat ne portait pas
sur l’aménagement des combles pour un usage d’habitation, mais seulement sur la consolidation du
plancher des combles à l’identique, que la société la Rénovatrice n’a pas failli à son obligation de
conseil puisque le maître d’ouvrage s’était bien gardé de l’informer de ses intentions quant à la
destination qu’il souhaitait donner à ce local, à savoir l’aménagement des combles pour un usage
d’habitation.
***
Il est constant que, après réception, lorsque les garanties légales ne trouvent pas à s’appliquer,
subsiste, en ce qui concerne les désordres intermédiaires, la responsabilité de droit commun qui
suppose la démonstration d’une faute prouvée à la charge du constructeur en lien avec les préjudices.
Le moyen soulevé par M. X tiré de la violation par la société la Rénovatrice de son obligation
de résultat est dès lors inopérant.
En outre, il revient à M. X de démontrer les fautes commises par la société la Rénovatrice en
lien avec les préjudices allégués. Il lui faut donc démontrer avant tout, tant pour démontrer
l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat, que la violation du devoir de conseil et
d’information de l’entreprise, avoir commandé à la société la Rénovatrice la réalisation d’un plancher
permettant d’habiter l’étage et non celle d’un plancher de comble.
Force est de constater que l’expert judiciaire n’a pu recueillir des éléments de preuve permettant de
retenir que c’est bien un plancher permettant d’habiter l’étage et non un plancher de comble qui a été
commandé à la société la Rénovatrice. A cet égard, si l’expert émet des doutes sur la méconnaissance
par la société la Rénovatrice des intentions alléguées par M. X, ces doutes ne peuvent valoir
preuve d’une commande d’un plancher destiné à recevoir une pièce habitable.
Il sera observé que le contrat signé entre les parties le 18 décembre 2012 se borne à mentionner ce
qui suit sous le poste 'maçonnerie’ : 'fourniture et pose d’une poutre niveau 1er pour pose d’un
plancher ; doublage des poutres du plancher ; fourniture et pose de dalle de plancher bois
aggloméré 22 mm'. De telles mentions ne permettent pas de retenir avec certitude que le plancher
commandé était destiné à supporter une pièce habitable.
En outre, en cause d’appel, M. X se borne à invoquer le moyen inopérant du manquement du
constructeur à son obligation de résultat, mais ne développe aucun moyen, n’invoque aucune pièce,
ne produit aucune pièce supplémentaire de nature à démontrer que la société la Rénovatrice
connaissait son intention d’aménager les combles pour l’habitation et qu’il avait clairement
commandé ce type de plancher.
Cette absence de production d’éléments de preuve ne permet pas à la cour de retenir que la société la
Rénovatrice a manqué à son obligation de conseil ou a commis des manquements à ses obligations
contractuelles. En effet, comme indiqué précédemment, ce n’est qu’à condition de démontrer que la
société la Rénovatrice s’est vue confier la réalisation d’un plancher destiné à accueillir une pièce
d’habitation qu’il pourrait être retenu des fautes de cette dernière dans la réalisation des travaux ou un
manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir averti le maître d’ouvrage que les travaux
ainsi commandés ne permettraient pas d’atteindre le but poursuivi.
La cour relève enfin qu’aucun manquement dans la réalisation d’un plancher de combles n’a été
constaté par l’expert et aucune production de M. X ne vient démontrer le contraire.
Etant défaillant dans l’administration de cette preuve, c’est de manière injustifiée qu’il demande la
condamnation de son adversaire à réparer ses préjudices au fondement de la responsabilité
contractuelle pour faute prouvée.
Il découle de ce qui précède que les demandes de M. X fondées sur la responsabilité civile
contractuelle de droit commun de la société la Rénovatrice seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société la Rénovatrice
M. X poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il le condamne à payer des sommes à la
société la Rénovatrice en paiement de factures des 31 août 2013 et 31 mars 2014 alors que les
demandes de son adversaire sont irrecevables car prescrites en application de l’article L. 137-2 du
code de la consommation puisque son adversaire a sollicité reconventionnellement le règlement du
solde de ses factures des 31 août 2013 et 31 mars 2014 par voie de conclusions devant le tribunal de
grande instance de Versailles statuant au fond, postérieurement aux délais impartis par l’article
susmentionné.
Au surplus, M. X soutient que ces demandes sont infondées.
La société la Rénovatrice s’oppose au moyen tiré de la prescription des demandes au motif que la
reconnaissance de la dette, s’agissant de la première facture, et du règlement en liquide de la dette,
s’agissant de la seconde, constituent un aveu judiciaire et que la règle de l’irrévocabilité de l’aveu
judiciaire fait obstacle à la prescription invoquée.
Elle ajoute que M. X ne démontre pas le caractère infondé de ses réclamations et sollicite en
outre que le montant alloué par le tribunal soit porté à la somme de 19.498,08 euros toutes taxes
comprises.
***
Sur la prescription de l’action en paiement qui est préalable
Selon l’article L. 137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels,
pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En matière de contrat d’entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, le délai
de prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation susvisé a pour point de départ, la
date de l’établissement des factures litigieuses (3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466 ; 1re civ. 3 juin 2015, n° 14-10.908 ; 1re civ. , 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457 ; 3e civ. 15 juin 2017, pourvoi
n° 16-16.906
).
En l’espèce, il résulte des productions et de la procédure que le contrat liant les parties est un simple
contrat d’entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, que les factures ont été
émises les 31 août 2013 et 31 mars 2014 et que les demandes en justice du paiement de ces factures
ont été introduites par la société la Rénovatrice postérieurement à l’introduction de l’action de M.
X devant le tribunal de grande instance de Versailles par assignation des 28 octobre et 14
novembre 2016, donc après l’expiration du délai de prescription de cette action.
Avant de dire si les demandes de la société la Rénovatrice sont irrecevables, la cour devra apprécier
si, comme le soutient la société la Rénovatrice, M. X a commis un aveu judiciaire. Si tel est
effectivement le cas, la cour devra dire si, en raison de son caractère irrévocable, cet aveu
s’opposerait à ce qu’il soulève un moyen tiré de la prescription de l’action en paiement soulevé par
son adversaire.
L’aveu judiciaire
Selon la société la Rénovatrice, en reconnaissant devoir la facture du 31 août 2013 d’un montant de
2.308,53 euros toutes taxes comprises et celle du 31 mars 2014 d’un montant de 17.189,55 euros,
mais l’avoir réglée en espèces, M. X aurait commis un aveu judiciaire qu’il ne prétend pas avoir
révoqué pour cause d’erreur. Or, selon elle, la règle selon laquelle l’aveu judiciaire est irrévocable fait
obstacle à la prescription invoquée (Soc. 2 décembre 1970 ' Bull.Civ.n°680 p.554 ; Civ.1 25 octobre 1972 '
Bull.Civ.1 n°216 p.187 ' Civ.1 17 janvier 1995 ' Bull.Civ.1 n°38 p.26
, cité par la société La Rénovatrice).
M. X ne réplique pas à ces conclusions sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 1356 ancien du code civil, devenu 1383-2, l’aveu
judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; il
fait foi contre celui qui l’a fait ; il ne peut être divisé contre son auteur ; il est irrévocable, sauf en cas
d’erreur de fait.
Il revient à la société la Rénovatrice de justifier du bien fondé du moyen qu’elle soulève tiré de l’aveu
judiciaire.
L’aveu doit émaner de la partie à laquelle on l’oppose. Il peut être exprès ou tacite s’il émane du
débiteur. Les déclarations d’un tiers ne peuvent valoir aveu, mais constituent un simple témoignage.
La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle
porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
La reconnaissance en justice d’une dette à son créancier portant sur une somme déterminée constitue
un aveu portant sur un point de fait, à savoir le montant de la somme restant due, et non sur un point
de droit.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de reconnaître pour vrai un
fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l’espèce, force est de constater que les écritures signifiées par M. X en première instance ne
sont pas versées aux débats.
Le jugement énonce cependant (page 6) sur la demande reconventionnelle de la société la
Rénovatrice portant sur un solde impayé de 19.498,08 euros au titre des factures du 31 août 2013 et du 31 mars 2014, que ' M. X ne conteste pas devoir la première facture', soit celle d’un montant
de 2.308,53 euros toutes taxes comprises et, s’agissant de la seconde d’un montant de 17.189,55 euros
toutes taxes comprises, qu’il prétend avoir réglé cette facture en espèces et que certains postes
figurant sur la facture dont le paiement est réclamé sont indus.
Dans ses premières conclusions d’appelant signifiées le 17 août 2018 (pages 13 et 14 de ces
écritures), M. X sollicite l’infirmation du jugement qui le condamne à payer la somme de
16.314,83 euros alors qu’il conteste être débiteur à l’égard de la société la Rénovatrice.
Il y précise avoir réglé l’intégralité de la facture du 31 mars 2014 en espèces et que cette facture
réclame le paiement de sommes indues s’agissant, en particulier, des postes relatifs à 'la réalisation
des plans initiaux et conception des visuels’ pour un montant de 2.000 euros, à 'la modification des
plans et réalisation des visuels’ à concurrence de 975 euros, aux travaux électriques pour les sommes
de 950 euros et 500 euros.
Ces conclusions ne disent rien sur la facture du 31 août 2013 d’un montant de 2.308,53 euros toutes
taxes comprises.
Il résulte de ce qui précède que la société la Rénovatrice ne démontre pas l’existence d’un aveu
judiciaire émanant de M. X portant sur le montant de 2.308,53 euros dû par lui puisque :
* l’intimée ne produit pas les écritures du demandeur en première instance, ce qui prive la cour de
l’opportunité de vérifier l’existence d’un aveu judiciaire sur ce point,
* l’énonciation du jugement selon laquelle 'M. X ne conteste pas devoir la première d’un
montant de 2.308,53 euros toutes taxes comprises' ne peut être lue comme valant reconnaissance de
ce fait, à savoir le montant dû par elle au titre de cette facture, le premier juge ayant pu se borner à
relever l’absence de développement de la part du demandeur au sujet de cette facture dans les
conclusions qui lui ont été signifiées (mais dont ne dispose pas la cour),
*enfin, les premières écritures de l’appelant ne concluent pas sur cette facture.
S’agissant de la seconde facture, il ne résulte pas des premières écritures de M. X, appelant
principal, la reconnaissance en justice par celui-ci d’un fait juridique à savoir le fait de devoir un
montant quelconque à la société la Rénovatrice au titre de cette facture.
Les écrits de M. X susmentionnés ne permettant pas de retenir de sa part une manifestation non
équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences
juridiques, la cour ne saurait retenir que la preuve de l’aveu judiciaire allégué par la société la
Rénovatrice est rapportée.
Défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un aveu judiciaire de la part de M.
X, c’est à tort que la société la Rénovatrice demande le rejet de l’exception de prescription
soulevée par son adversaire tirée de la violation de l’article 218-2 du code de la consommation.
Il découle de l’ensemble des développements qui précède que la demande de la société la
Rénovatrice en paiement du solde du marché est irrecevable car prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et
aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
M. X et la société la Rénovatrice, qui succombent en leurs prétentions, supporteront ensemble
et à parts égales les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de M. X fondées sur les dispositions de
l’article 1792-6 du code civil.
Infirme le jugement en ce qu’il condamne M. X à payer à la société la Rénovatrice la somme
de 16.314,83 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. X fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 du
code civil.
Rejette les demandes de M. X fondées sur la responsabilité civile contractuelle de droit
commun.
Déclare irrecevables la demande reconventionnelle de la société la Rénovatrice au titre des factures
impayées.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum et à parts égales M. X et la société la Rénovatrice aux dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Dépens
- Préjudice ·
- Polynésie française ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Prévoyance sociale ·
- Dépassement ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Montant ·
- Frais médicaux ·
- Gauche
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Propriété ·
- Déchet ·
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Suspension ·
- Resistance abusive ·
- Règlement
- Employeur ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lieu de travail ·
- Décision implicite ·
- Courrier
- Support ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Résine ·
- Décoration ·
- Assureur ·
- Code civil ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage ·
- Donations ·
- Successions ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Demande
- Architecture ·
- Climatisation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Marché à forfait ·
- Plan ·
- Demande
- Assurances ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Offre ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux effectif global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Indemnité de requalification ·
- Relation contractuelle ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Indemnité compensatrice
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Gérant ·
- Courrier ·
- Responsable hiérarchique ·
- Propos ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Lettre
- Polynésie française ·
- Droit d'enregistrement ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Loi du pays ·
- Avis ·
- Délibération ·
- Investissement ·
- Régime fiscal ·
- Hypothèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.