Article 222-62 du Code pénal

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Commentaires2

1Procès Benalla : « C’est la chronique d’une sortie de route annoncée » - Pénal | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 1 octobre 2021

2Trafic illicite d’armes
www.cabinetaci.com · 10 octobre 2019

L'article 222-59 du Code pénal introduit par la loi du 3 juin 2016 réprime une nouvelle infraction de remilitarisation d'une arme neutralisée ou de modification d'une arme pour en changer la classification. […] De ce fait, les articles de 222-53 à 222-55 et 222-59 ne s'avèrent pas soumis à la tentative. […] En matière de peines complémentaires applicables aux personnes physiques, les articles 222-62 et suivants du Code pénal reprennent les peines prévues par l'article 317-12 du CSI, notamment : L'interdiction de détenir ou de porter une arme (article 222-62 CP) ; La confiscation des armes (article 222-62 CP) ; Interdiction de séjour ( article 222-63 CP) ; […]

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Décisions6

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-52, 222-62, 222-63, 222-64, 222-65, 222-66, du code pénal, préliminaire, L. 312-1, L. 312-4, L. 311-2, R. 312-21, R. 312-13, R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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[…] 6. Les faits reprochés à M. A… et qui fondent l'arrêté du préfet à savoir la détention d'une arme de catégorie B sans autorisation et les tirs pratiqués par ce dernier depuis son balcon sont bien constatés dans le jugement correctionnel de sorte que l'autorité de la chose jugée n'est pas méconnue. Par ailleurs, la circonstance que le juge judiciaire n'ait pas fait application d'une peine complémentaire prévue par l'article 222-62 du code pénal est sans incidence sur la possibilité pour le préfet d'ordonner un dessaisissement et une interdiction de détention d'arme en application du code de sécurité intérieure qui constituent des mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.

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[…] Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ». […] Aux termes de l'article 222-62 du code pénal : » I. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).