Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2411529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2024 et 20 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Lienard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du 28 novembre 2024 rejetant son recours hiérarchique, à titre subsidiaire d’abroger son inscription dans le FINIADA à compter du présent jugement à intervenir ou au plus tard le 12 novembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas tiré de coups de feu le 6 juin 2021 mais a tiré sur un mur aveugle avec une carabine à air comprimé, après avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour lui et pour autrui ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le tribunal correctionnel de Nanterre l’a condamné à une amende délictuelle pour la seule détention du pistolet de son père et ne lui a pas interdit de détenir une arme ; l’arrêté en litige va à l’encontre du jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée qui autorise M. A… à détenir des armes ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a 65 ans, a deux enfants et pratique le tir sportif ; il est inséré dans la société ; les faits reprochés ont plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige et sont isolés ; il ne représente un danger ni pour lui-même ni pour autrui ;
- il porte atteinte à la liberté individuelle de M. A… en l’empêchant de pratiquer le tir sportif, sa passion depuis quarante ans ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 312-16-2 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elles ne fixent pas de durée d’inscription au FINIADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Vairevese substituant Me Lienard représentant M. A…,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 25 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. A… qu’une procédure de dessaisissement était envisagée à son encontre en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le dessaisissement des armes et munitions détenus par l’intéressé, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories et l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 et de la décision du 28 novembre 2024 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ». Selon l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ».
3. En premier lieu, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
4. Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet s’est fondé sur le fait que M. A… a pratiqué du tir depuis son balcon en visant le haut d’un immeuble avec une arme le 6 juin 2021 à Neuilly-sur-Seine. A ce titre, M. A… a été condamné au paiement d’une amende pour détention non autorisée d’arme le 12 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre. Le requérant reconnaît d’ailleurs lui-même avoir tiré depuis son balcon sur le mur aveugle et explique ces tirs par une volonté d’« évacuer la pression liée au confinement en tirant quelques plombs sur un mur aveugle ». Dans ces conditions, ces faits sont de nature à justifier un dessaisissement d’armes pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, et une interdiction d’acquisition ou de détention d’armes en raison d’un comportement de l’intéressé laissant craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui. Par suite, le préfet des Hauts de Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
5. En deuxième lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée, s’imposent à l’administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient dans ce cas à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont établis.
6. Les faits reprochés à M. A… et qui fondent l’arrêté du préfet à savoir la détention d’une arme de catégorie B sans autorisation et les tirs pratiqués par ce dernier depuis son balcon sont bien constatés dans le jugement correctionnel de sorte que l’autorité de la chose jugée n’est pas méconnue. Par ailleurs, la circonstance que le juge judiciaire n’ait pas fait application d’une peine complémentaire prévue par l’article 222-62 du code pénal est sans incidence sur la possibilité pour le préfet d’ordonner un dessaisissement et une interdiction de détention d’arme en application du code de sécurité intérieure qui constituent des mesures de police administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté mentionne des coups de feu tirés alors que les tirs ont été réalisés au moyen d’une carabine à air comprimé, à supposer même que ce soit vrai, ce qui n’est pas établi, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, eu égard au motif qui le fonde, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle de M. A… de pratiquer le tir sportif.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-16-2 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 312-16 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 312-3, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »
10. L’arrêté en litige ne se fonde pas sur ces dispositions. Par suite, elles ne sont pas applicables et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 :
12. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision du préfet portant dessaisissement des armes de catégorie B et C, sa décision ne se substitue pas à celle du préfet. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle du préfet, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 312-16-2 est, en tout état de cause, inopérant.
13. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du 28 novembre 2024 doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ains que, par voie de conséquence, celles qu’il présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heisslerle président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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