Article 435-6-2 du Code pénal
Article 435-6-1Article 435-7
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires12

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 27 mai 2026

Sont visees la corruption active et passive dans le secteur public (article 3) et dans le secteur prive (article 4), le detournement de fonds (article 5), le trafic d'influence (article 6), […] Le code penal francais prevoit deja un plafond d'amende de cinq fois le maximum encouru par les personnes physiques pour les contraventions, […] elle a precise les conditions dans lesquelles la competence des juridictions francaises peut etre retenue pour des faits de corruption d'agents publics etrangers commis a l'etranger, faisant une exacte application de l'article 113-6 du code penal et de l'article 435-6-2 en verifiant l'exigence de reciprocite d'incrimination Crim., 6 mai 2025, n 24-84.089, […]

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2Délit de corruption : comment se défendre ?
simonnetavocat.fr · 20 avril 2026

Les dirigeants d'entreprises opérant à l'international sont exposés à ce risque, avec une particularité : la loi pénale française s'applique aux faits commis à l'étranger par un Français — ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français — sans exigence de réciprocité ni de plainte préalable (article 435-6-2 du Code pénal). […] Trafic d'influence : ne pas confondre avec la corruption Le trafic d'influence (articles 432-11, 433-2, 435-2 et 435-4 du Code pénal) diffère nettement de la corruption : l'avantage indu n'a pas pour contrepartie l'accomplissement d'un acte de la fonction, […]

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3Article 435-6-2 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 435-6-2 sert de fondement de compétence: il permet aux juridictions françaises de poursuivre des faits de corruption/trafic d'influence d'agents publics étrangers commis à l'étranger par un·e Français·e, un résident habituel ou un acteur économique opérant en France, et ce sans exiger les conditions classiques des articles 113-6, 113-8 et, pour la complicité commise en France, sans la constatation préalable par un jugement étranger de l'article 113-5.

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