Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 21
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 435-6-2 sert de fondement de compétence: il permet aux juridictions françaises de poursuivre des faits de corruption/trafic d'influence d'agents publics étrangers commis à l'étranger par un·e Français·e, un résident habituel ou un acteur économique opérant en France, et ce sans exiger les conditions classiques des articles 113-6, 113-8 et, pour la complicité commise en France, sans la constatation préalable par un jugement étranger de l'article 113-5.
Lire la suite…[…] comme la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ou encore l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (articles 131-10 et 435-14 du code pénal). […] En ces cas (et sous réserve bien entendu d'autres éléments que le juge dégagerait), pourrait être retenue à l'encontre de l'exportateur qui l'a engagé, une complicité de l'infraction prévue à l'article 435-6-2 du Code Pénal, deuxième alinéa, […]
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Les dirigeants d'entreprises opérant à l'international sont exposés à ce risque, avec une particularité : la loi pénale française s'applique aux faits commis à l'étranger par un Français — ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français — sans exigence de réciprocité ni de plainte préalable (article 435-6-2 du Code pénal). […] Trafic d'influence : ne pas confondre avec la corruption Le trafic d'influence (articles 432-11, 433-2, 435-2 et 435-4 du Code pénal) diffère nettement de la corruption : l'avantage indu n'a pas pour contrepartie l'accomplissement d'un acte de la fonction, […]
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