Article 433-22-1 du Code pénal

Entrée en vigueur le 26 juin 2024

Est créé par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 13

Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Entrée en vigueur le 26 juin 2024

Commentaires2

1Article 433-22-1 - Code pénal
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 433-22-1 CP: en matière de corruption (art. 433-1), les juridictions peuvent prononcer, à titre complémentaire, la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, ainsi que des biens dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature. Les juges vérifient classiquement le lien avec l'infraction et l'effectivité de la « libre disposition » au moment des faits, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

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2QE Paris Newsletter Juillet 2024
quinnemanuel.com · 12 septembre 2025

[…] cryptomonnaies, œuvres d'art, biens immobiliers, etc. [2] Elle est prononcée par les magistrats du siège de la juridiction répressive au titre de peine complémentaire (article 131-21 du Code pénal). [3] Article 131-21 du Code pénal. [4] Articles 432-18, 433-22-1, […] n°22-82.994. [7] Article 41-1-2 3° du Code de procédure pénale. [8] Article 41-1-2 du Code de procédure pénale. [9] Article 16 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 modifiant l'article 131-21 du Code pénal. […] Le Conseil Constitutionnel a toutefois émis une réserve d'interprétation en énonçant qu'il « appartiendra au juge qui prononce la peine de confiscation de prendre en compte, au regard des éléments dont il dispose, […]

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