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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 12 déc. 2024, n° 22/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SERENIS ASSURANCES ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02590 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVQZ
AFFAIRE :
Mme [I] [D] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
immatriculé au RCS Romans 350 838 686
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [D] a acquis le 27 novembre 2018 un véhicule de marque BMW SERIE I immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 16,500 € TTC.
Elle a assuré son véhicule auprès de SERENIS ASSURANCES, suivant contrat signé avec le courtier IPAC 64.
Le 26 janvier 2021, Madame [D] a déposé plainte concernant le vol du véhicule et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 18 février 2021, le véhicule a été retrouvé accidenté par la Police. Madame [D], a accepté de recevoir le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait.
Par courrier en date du 09 mars 2021, SERENIS ASSURANCES a informé Mme [D] de ce qu’elle ne serait pas indemnisée, au motif qu’aucune effraction mécanique n’avait pu être constatée.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2022, Madame [I] [D] a assigné SERENIS ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la condamner à indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, au visa des articles R 132-2 du code de la consommation, 1240 et 1315 du Code civil, Madame [D] sollicite de voir condamner SERENIS ASSURANCES au paiement, assorti du taux légal à compter du 9 mars 2021 :
de 16.500 euros au titre de la garantie vol du contrat d’assurancede 5000 euros à titre de dommages et intérêtsdes frais de gardiennagede 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] affirme que le refus d’indemnisation est injustifié du fait des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules qui permettent de les ouvrir sans laisser de traces d’effraction (notamment le mouse jacking) de sorte qu’une clause de garantie vol refusant l’indemnisation des vols sans effraction est abusive. Elle fait valoir que la preuve est libre et qu’il convient de se référer à la notion « d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs » et donc à la technique du faisceau d’indices (notamment le déplacement du véhicule). Le rapport d’expertise produit par l’assurance est erroné et empreint de partialité en ce qu’il contient une erreur (dernière utilisation du véhicule à 4h30 alors que le véhicule a été retrouvé accidenté à 3h20) Le refus d’indemnisation lui a par ailleurs occasionné des préjudices matériels et moraux.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2024, au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil, 514 et suivants du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance SERENIS sollicite de voir le tribunal débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, SERENIS ASSURANCE fait valoir que la garantie vol du contrat d’assurance n’est pas mobilisable car l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une effraction, tel que cela est prévu par les conditions générales du contrat, l’expertise excluant l’hypothèse d’un « mouse jacking ». En outre la clause vol du contrat n’est pas abusive, en ce qu’elle se borne à définir les évènements garantis sans limiter les moyens de preuve. Enfin, elle expose que la garantie vol n’était pas mobilisable, elle ne peut dès lors être tenue aux frais de gardiennage, ni au préjudice subi du fait du vol.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clause abusive :
En vertu de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance conclu entre les parties le 5 février 2019, lequel renvoie aux conditions générales du contrat, que :
La garantie vol prend en charge dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert ou dans les conditions des garanties valeur à neuf et valeur majorée lorsque celles-ci sont acquises, les dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
actes de violence à l’encontre du conducteureffraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles c’est-à-dire cumulativement : effraction de l’habitacle ou du coffre, forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ;effraction d’un garage privatif, clos et verrouilléeffraction électronique du véhicule constatée et attestée par expertise.
En l’espèce, [I] [D] se contente d’indiquer que la clause est abusive sans en justifier. Force est néanmoins de constater que la clause ne fait que définir les évènements garantis et ne limite pas les moyens de preuves dont dispose l’assuré pour démontrer l’existence d’un vol. Dès lors elle ne présente pas de caractère abusif au sens du code de la consommation.
Sur l’indemnisation du véhicule :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Il incombe à [I] [D] de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont remplies.
Il résulte de la plainte déposée par cette dernière le 26 janvier 2021, que son véhicule a été volé entre 4h et 7h30, alors qu’il était stationné dans la cour de sa propriété, sans effraction du portail, lequel ne fermait pas et sans autre précision quant aux circonstances.
Suivant procès-verbal de police, le véhicule a été retrouvé accidenté le 26 janvier 2021, à 3h20, au [Adresse 6], soit avant qu'[I] [D] ne dépose plainte et avant l’heure indiquée dans sa plainte (entre 4h et 7h30).
Par courrier du 9 mars 2021, SERENIS ASSURANCES a informé [I] [D] de son refus d’indemnisation compte tenu de l’absence d’effraction au niveau des ouvrants, de la colonne de direction et des organes de démarrages de son véhicule, se fondant sur le rapport d’expertise technique du 24 février 2021, qui indique qu’en l’absence d’effraction de l’habitacle et d’obtention du pouvoir directionnel et motriciel, il n’est pas possible de confirmer le vol. En outre, il ressort du rapport d’expertise qu’il n’existe aucune différence entre le kilométrage relevé sur le compteur du véhicule et sur le compteur de la clef ce qui signifie que le véhicule a parcouru tous ses kilomètres en présence de la clef et exclut dès lors la technique du « mouse jacking ».
[I] [D] soutient que le rapport d’expertise est erroné et empreint de partialité dans la mesure où il indique que la dernière utilisation du véhicule a eu lieu le 26 janvier à 4h30, alors que le véhicule a été retrouvé par la police à 3h20. Cette seule différence d’horaire entre les deux documents, ne saurait suffire à elle seule à écarter l’application du rapport d’expertise, en ce qu’il est impossible de déterminer lequel est erroné et en l’absence d’autres éléments de preuve. En outre, l’indication dans la plainte d'[I] [D], de ce que le vol aurait eu lieu entre 4h et 7h30 le 26 janvier, va dans le sens d’une erreur d’horaire sur le procès-verbal de police.
[I] [D] affirme qu’il est « incontestable » que le vol a été commis sans effraction à l’aide « des nouveaux moyens à la disposition des voleurs ». Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son véhicule a fait l’objet d’un « vol à la souris », ni même qu’un tel vol était possible sur un véhicule mis en circulation en 2014. Elle ne verse au débat aucune pièce permettant de remettre en question les conclusions du rapport d’expertise qui exclut « l’obtention du pouvoir directionnel et motriciel ».
Le fait que le véhicule ait été retrouvé accidenté à plusieurs mètres du domicile de l’assurée et que cette dernière ait déposé plainte pour vol, ne suffisent pas, au regard des éléments précités, à démontrer que le véhicule a été volé selon les circonstances prévues au contrat d’assurance.
Ainsi en l’absence de preuve d’effraction matériel ou électronique du véhicule ou du garage privatif ou de violences à son encontre, l’exclusion de la garantie vol par la compagnie SERENIS ASSURANCES apparait conforme aux dispositions contractuelles.
En conséquence, il convient de débouter [I] [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dommages et intérêts et les frais de gardiennage :
SERENIS ASSURANCE lui ayant légitimement opposé un refus de garantie, [I] [D] ne peut imputer à SERENIS ASSURANCE le préjudice subi du fait du vol et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle sera également déboutée de sa demande de paiement des frais de gardiennage, dans la mesure où la garantie vol n’étant pas acquise, elle était tenue de reprendre son véhicule conformément aux dispositions contractuelles (article 4.4.3)
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [I] [D], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner [I] [D] à verser à SERENIS ASSURANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE [I] [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la garantie vol,
DEBOUTE [I] [D] de sa demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts,
DEBOUTE [I] [D] de sa demande tendant au paiement des frais de gardiennage,
CONDAMNE [I] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [I] [D] à verser à SERENIS ASSURANCE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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