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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 11 avr. 2024, n° 22/10502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/171 DU 11 Avril 2024
Enrôlement : N° RG 22/10502 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RAW
AFFAIRE : M. [B] [X]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : Bernadette ALLIONE
En présence de Emmanuelle PORRELI, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 15 Décembre 2003 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022008035 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [X] se disant né le 15 décembre 2003 à [Localité 5] (MALI) s’est vu refuser le 03 décembre 2021 l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021.
Par acte en date du 27 octobre 2022, Monsieur [B] [X] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
— CONSTATER que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civil a été délivré ;
— CONSTATER qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ;
— JUGER non avenu le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française par décision du 3 décembre 2021 du directeur des services du greffe du Tribunal judiciaire de Marseille ;
— JUGER qu’il remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l’article 21-12 1° du code civil ;
— ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 novembre 2021 ;
— ORDONNER la remise au requérant de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 26-4 du code civil ;
— JUGER qu’il est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité
française soit le 19 novembre 2021 ;
— ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNER le Trésor Public à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER les dépens à la charge du Trésor.
Il fait valoir qu’il est arrivé en France en juin 2018, seul et isolé ; qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône par ordonnance fixant sa garde provisoire en date du 18 juillet 2018 ; que le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Marseille a rendu le 9 novembre 2018 un jugement de placement au titre de l’assistance éducative, renouvelé jusqu’à sa majorité ; qu’il réside de manière stable et continue sur le territoire français depuis son arrivée en France ; qu’il remplit dès lors l’ensemble des conditions posées à l’article 21-12 1° ; que la décision de refus du 03 décembre 2021 indiquant que “l’acte de naissance malien n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil car dressé suivant un jugement supplétif du 30/08/2021 rendu par le tribunal d’instance de Yélimané qui n’est pas opposable en France.” est insuffisamment motivé.
Le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 février 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du Code civil, “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.”
En application de l’article 47 du même code, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.”
En l’espèce, le demandeur ne communique ni acte de naissance ni jugement supplétif au soutien de ses demandes alors que ces pièces sont mentionnées dans la décision de refus d’enregistrement de sa demande de déclaration de nationalité française en date du 03 décembre 2021.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à fournir la copie intégrale de son acte de naissance et/ou un jugement supplétif.
Les parties seront en outre invitées à formuler toutes observations utiles sur les pièces qui seront communiquées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats, et renvoie les parties à l’audience du 11 juillet 2024 à 08 heures 45 – salle n°8 – [Adresse 3] [Localité 2] ;
INVITE le demandeur à fournir la copie intégrale de son acte de naissance et/ou un jugement supplétif ;
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles sur les pièces qui seront communiquées par voie de conclusions ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience du 11 juillet 2024 à 08 heures 45 – salle n°8 – [Adresse 3] [Localité 2] ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Avril 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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